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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-40.884

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 1999
Cour d'appel de Paris
8 janvier 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-40.884
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 8 janvier 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007400763
  • Identifiant Judilibre :61372348cd58014677407c1c
  • Rapporteur : M. Ransac
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : M. Duplat
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Europe service restauration, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Brahim X..., demeurant chez M. Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Europe service restauration, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 8 janvier 1997), que M. X..., engagé le 1er août 1986 en qualité de caissier de nuit d'une station de distribution de carburants par la société Pouchin, aux droits de laquelle se trouve la société Statrans, actuellement dénommée Europe service restauration, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employé de station, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1993 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Europe service restauration fait grief à

l'arrêt d'avoir été signé par un conseiller, alors, selon le moyen, que le jugement ne peut être signé par un juge ayant participé au délibéré que si le président a été empêché ; que l'arrêt attaqué porte la mention que lors du délibéré, le président était M. Y..., les conseillers : Mme Perony et M. Clavière ; qu'il porte ensuite la mention que l'arrêt a été prononcé par Mme Perony, président, laquelle a signé la décision ; qu'ainsi, l'arrêt a été signé par un conseiller, sous la qualité de président, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'il résulte des mentions de l'arrêt relatives à la composition de la cour d'appel que la minute a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en sorte que l'empêchement du président est présumé et que l'indication de la qualité de président du signataire ne peut procéder que d'une erreur matérielle, dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Europe service restauration fait grief à

l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, de première part, les juges du fond sont tenus, pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement et la faute grave du salarié, d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M. X... commençait par énoncer le fait que, le 2 janvier 1993, il avait été constaté que la caisse du salarié n'avait pas été trouvée dans le coffre-fort tirelire où elle aurait dû être remise, ce qui impliquait que l'employeur n'avait pas été mis en possession de la recette de la caisse du salarié, d'un montant de 31 000 francs ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que le salarié n'avait pas remis la pochette litigieuse dans le coffre, sans rechercher si le simple fait que l'employeur n'avait pas reçu du salarié les sommes qui lui étaient destinées et qui devaient se trouver dans le coffre fort litigieux n'étaient pas de nature à constituer une faute grave ou à justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave doit faire la preuve des faits qu'il invoque et les juges du fond doivent s'expliquer sur les faits et leur gravité au vu des éléments du litige ; qu'en l'espèce, il est établi que, le 2 janvier 1993, à l'ouverture du coffre-fort, la pochette contenant la recette de M. X... ne s'y trouvait pas et qu'il n'y avait pas eu d'effraction ; qu'en considérant que l'employeur, qui a démontré ces faits objectifs, n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en décidant qu'à défaut, pour l'employeur, d'avoir apporté la preuve de la faute grave du salarié, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu

que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Europe service restauration fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant d'un complément de primes avec les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation et doivent procéder au visa et à l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant purement et simplement que des primes avaient été payées au salarié à différentes périodes et que le nouvel employeur était tenu de les payer faute d'avoir dénoncé l'usage, sans procéder au visa et à l'analyse des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant l'existence d'un usage non dénoncé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que la société Europe service restauration fait grief à

l'arrêt d'avoir condamné la société Statrans à remettre au salarié un certificat de travail rectifié comme indiqué dans ses motifs, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée de façon à ce que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle ; qu'en prononçant la condamnation de remettre un certificat de travail sans donner le moindre motif justifiant la décision de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a relevé la qualité d'employeur de la société Statrans à la date de la rupture du contrat de travail, n'avait pas à motiver autrement une condamnation qui procède de l'exécution d'une obligation légale et que son prononcé implique le rejet des moyens de défense de la partie condamnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europe service restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europe service restauration à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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