INPI, 29 avril 2022, OP 21-1579

Mots clés
société • risque • produits • propriété • terme • voyages • rapport • représentation • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-1579
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TEREVAU PITI ; TEREVAU
  • Numéros d'enregistrement : 4723235 ; 4394155
  • Parties : SNGV 2 MOOREA SARL / TEREVAU PITI SAS

Résumé

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Texte intégral

OPP 21-1579 29/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TEREVAU PITI SAS (SAS) a déposé le 20 janvier 2021 la demande d’enregistrement n°21 4723235 portant sur le signe verbal TEREVEAU PITI. Le 11 avril 2021, la société SNGV 2 MOOREA (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française TEREVAU, déposée le 6 octobre 2017 sous le n°17 4394155. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. 1Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. $2

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « Transport; organisation de voyages; mise à disposition d'informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; services d'expédition de fret; réservation de places de voyage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; service d'expédition de fret ; réservation de places de voyage ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TEREVEAU PITI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe TEREVEAU, ci-dessous reproduit : 3Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante présente une argumentation relative à cette comparaison des signes en présence. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, en couleurs, dans une police de caractères et une mise en forme particulières. Les signes en présence ont en commun le terme TEREVEAU, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme PITI dans le signe contesté, ainsi que par la présentation particulière, comportant notamment un élément figuratif, dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément TEREVEAU apparaît distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services en présence, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, l’élément TEREVAU, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté du fait de sa position d’attaque et de sa longueur supérieure à celle du second terme. De plus, le terme PITI qui le suit est susceptible d’être perçu comme l’adjectif en français « petit », dont il est très proche phonétiquement, se rapportant ainsi directement au terme TEREVEAU, le mettant en exergue. Enfin, au sein de la marque antérieure, la représentation d’un dauphin, la typographie particulière ainsi que les couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination TEREVEAU, par laquelle le signe sera lu et prononcé. $2Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Par ailleurs, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels celle-ci et la société opposante appartiendraient au même groupe de sociétés, ou bien encore que cette dernière aurait renoncé à ses droits sur la marque antérieure TEREVEAU ; en effet, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. Ne saurait davantage être pris en compte dans la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel le signe TEREVEAU PITI est exploité depuis quelques années à titre de dénomination sociale, sans que la société opposante ne s’y oppose ; en effet, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté TEREVEAU PITI est donc similaire à la marque complexe antérieure TEREVEAU. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TEREVEAU PITI ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe TEREVEAU. 5Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

PAR CES MOTIFS

, DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. $2