CJUE, Arrêt de la Cour (troisième chambre), 7 février 1990, C-95/88

Mots clés emploi · fonctionnaires · règlement · service · statut · communautés · occuper · ressortissant · social · absence · pourvoi · reclassement · recours

Synthèse

Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-95/88
Date de dépôt : 18 mars 1988
Titre : Fonctionnaires - Réorganisation des services - Titularisation.
Rapporteur : Moitinho de Almeida
Avocat général : Jacobs
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1990:51

Texte

Avis juridique important

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61988J0095

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 1990. - Claude Laval contre Comité économique et social des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Réorganisation des services - Titularisation. - Affaire C-95/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00253
Pub.RJ page Pub somm

Sommaire
Parties
Dispositif

Mots clés

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1 . Fonctionnaires - Affectation - Revalorisation d' emploi - Reclassement du fonctionnaire - Absence de dispositions applicables

2 . Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance d' emploi - Objet

( Statut des fonctionnaires, art . 4 et 29 )

3 . Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Défaut - Régime de recrutement transitoire applicable aux ressortissants espagnols et portugais - Fonctionnaire sans vocation à occuper l' emploi en raison de sa nationalité

( Statut des fonctionnaires, art . 91; règlement du Conseil n 3517/85 )

Sommaire

1 . Ni la revalorisation d' un emploi ni le reclassement d' un fonctionnaire ne sont prévus en tant que tels par le statut ( voir arrêt du 6 mai 1969, Huybrechts/Commission, 21/68, Rec . p . 85 ).

2 . Le rôle essentiel d' un avis de vacance est d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l' emploi dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature ( voir arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec . p . 1099 ).

3 . Dès lors qu' un emploi à pourvoir a été légalement réservé à un ressortissant espagnol en application du régime de recrutement transitoire mis en place par le règlement n 3517/85, un fonctionnaire qui, du fait de sa nationalité, n' avait pas vocation à occuper l' emploi, n' a pas intérêt à contester le choix du ressortissant espagnol auquel a procédé l' institution pour pourvoir le poste litigieux .

Parties

Dans l' affaire C-95/88,

Claude Laval, fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, représenté et assisté par Me Edmond Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me T . Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

partie requérante,

contre

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par son conseiller juridique M . Bruggeman et par Me D . Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions suivantes du bureau du Comité économique et social des Communautés européennes, relatives au pourvoi de l' emploi vacant de chef de division à la direction C, division de l' agriculture ( avis de vacance n° 47/87 ):

- la décision prise le 29 juin 1987 de retenir deux candidats pour occuper deux des trois emplois vacants de chef de division, dont l' emploi litigieux, par promotion interne,

- la décision prise le 30 juin 1987 de réserver l' emploi litigieux à un ressortissant de nationalité espagnole,

- la décision prise le 17 novembre 1987 de proposer au Conseil des Communautés européennes de nommer M . Francesco Vallejo de Olavarria à l' emploi litigieux,

et aussi l' annulation de :

- la décision du bureau notifiée par lettre du 26 novembre 1987 de ne pas retenir la candidature du requérant à cet emploi,

- la décision du 15 décembre 1987 du président du CES portant qu' il est muté à la direction A, service spécialisé de l' environnement, de la santé publique et de la consommation,

- la décision explicite de rejet de ses réclamations notifiée par note du 4 février 1988,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

( motifs non reproduits )

déclare et arrête :

Dispositif

1 ) Le recours est rejeté .

2)Chacune des parties supportera ses propres dépens .