Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 juin 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 11 février 2016
Cour de cassation 27 avril 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 avril 2017, 16-15019

Mots clés rente · société · invalidité · taux · prévoyance · conditions · indemnités · contrat · incapacité · cotisations · procédure civile · statuer · déterminer · assureur · due

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-15019
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200551

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18 juin 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 11 février 2016
Cour de cassation 27 avril 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [P], chirurgien-dentiste, a adhéré aux garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail et invalidité professionnelle permanente d'un contrat d'assurance de groupe « Médica prévoyance » souscrit au profit de ses membres par l'association des assurés d'April auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur) ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 avril 2008 à la suite d'un « burn out » et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 4 avril 2011 ; qu'ayant repris le travail le 5 avril 2011, Mme [P] a subi un nouvel arrêt de travail à compter du 12 mai 2011 au titre d'une rechute ; que la date de consolidation a été fixée par expertise au 31 décembre 2011, et lui a alors été versée une rente d'invalidité permanente partielle sur la base d'un taux d'invalidité de 27,14 % qu'elle a ultérieurement contesté ; que le 6 janvier 2012, elle a déclaré à l'assureur une pathologie tumorale et sollicité la prise en charge de l'incapacité de travail en résultant ; que les parties s'étant opposées sur les sommes à lui verser, Mme [P] a assigné la société April assurances en paiement des indemnités prévues par le contrat ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt du 18 juin 2015 de dire que la période d'incapacité temporaire totale ouvrant droit à perception d'indemnités journalières au titre de la pathologie tumorale, sous réserve de la franchise contractuelle de quatorze jours, a commencé le 10 mai 2012 et a pris fin le 10 août 2012, de la débouter en conséquence de sa demande en paiement d'indemnités journalières supplémentaires au titre de la pathologie tumorale et de dire qu'elle est redevable envers l'assureur de la somme de 11 308,99 euros au titre d'un trop versé au titre desdites indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2015 , l'assureur avait demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait rempli Mme [P] de ses droits en lui versant des indemnités journalières pour un montant de 21 944,82 euros, au titre de l'affection tumorale et pour la période du 6 janvier au 30 juin 2012 ; qu'en décidant que l'assureur n'était débiteur d'indemnités journalières au titre des indemnités journalières afférentes à la seconde pathologie que pour la période du 10 mai 2012 au 10 août 2012 et en déduisant des prestations dues par l'assureur, la somme de 21 944,82 euros prétendument versée à tort au titre des indemnités journalières pour la période du 6 janvier 2012 au 30 juin 2012, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu que la somme de 21 944,82 euros avait été versée à tort au titre des indemnités journalières ;

Et attendu, ensuite, que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de l'assureur que leur ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que ce dernier contestait la période d'incapacité temporaire totale consécutive à la seconde pathologie de l'assurée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

sur le quatrième moyen

:

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ;

Attendu que pour débouter Mme [P] de sa demande de remboursement de cotisations indues, l'arrêt du 18 juin 2015 retient qu'aux termes des conditions générales, l'exonération des cotisations n'est totale que dans l'hypothèse du versement d'indemnités journalières ou si l'invalidité est supérieure ou égale à 66 % ; qu'elle est proportionnelle au taux d'invalidité si celui-ci est inférieur à 66 % ; que Mme [P] ne peut donc prétendre qu'à une réduction proportionnelle à son taux d'invalidité tel que déterminé au regard des conclusions de l'expert ; que par ailleurs, lesdites conditions générales précisent que le montant de la cotisation évolue au premier janvier de chaque année en fonction des résultats du groupe assuré et qu'il est fonction de l'âge atteint par l'assuré, de la profession, du lieu de résidence et des garanties souscrites ; qu'enfin, les pièces produites ne permettent pas de déterminer en quoi la somme réclamée correspondrait à des cotisations indues d'ores et déjà payées, et pour quelle période ;

Qu'en refusant d'évaluer, en raison de l'insuffisance des preuves fournies par les parties, la baisse de cotisations à laquelle Mme [P] pouvait prétendre en application des stipulations contractuelles ainsi que le montant des cotisations indues, quand elle constatait par ailleurs que les sommes réglées par l'assureur au titre de la rente d'invalidité l'avaient été sur la base d'un taux croisé de 27,14 % alors que le taux applicable était de 34,20 % au vu des conclusions de l'expert judiciaire, ce dont il résultait que les cotisations appelées étaient supérieures aux cotisations dues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 février 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande relative aux cotisations, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axeria prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [P].


PREMIER MOYEN DE CASSATION


(arrêts du 18 juin 2015 et du 11 février 2016)

(sur l'opposabilité des conditions générales)

Il est fait grief aux arrêts attaqués du 18 juin 2015 et 11 février 2016 d'avoir dit que le taux d'invalidité de Mme [L] [P] doit être déterminé conformément au tableau figurant dans les conditions générales référencées MDE 01-06/00 (arrêt du 18 juin 2015) et d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] relatives à la non-application des conditions générales du contrat (arrêt du 11 février 2016) ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, il convient de relever que Mme [P], lors de la signature le 2 juillet 2001 de sa demande d'adhésion à l'avenant au contrat Medica Prévoyance, a nécessairement approuvé le paragraphe précédent cette signature mentionnant qu'elle déclarait avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d'information référencées MDE 01.06/00, de ses garanties jointes à la demande d'adhésion, en accepter les dispositions et en avoir conservé un exemplaire ainsi que des conditions applicables aux opérations de gestion d'April Assurances ; qu'il résulte de cette mention une preuve suffisante que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de Mme [P] conformément aux articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, et lui sont par conséquent opposables (arrêt du 18 juin 2015, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS QUE la cour dans son arrêt mixte en date du 18 juin 2015, a tranché un certain nombre de points, sur lesquels sa décision a autorité de chose jugée ; que Mme [P] est en conséquence irrecevable à solliciter de nouveau que soit notamment retenue l'inopposabilité des conditions générales du contrat, aucune circonstance nouvelle n'étant justifiée ; qu'en effet, la mention relative à l'impact de la réforme des retraites par la loi 2010-1336 figurant dans les conditions générales produites par la société Axeria Prévoyance avec les références MDE 01.06/00, ne constitue pas un élément nouveau, puisque lesdites conditions générales avaient été produites dans le cadre des débats antérieurs à l'arrêt susvisé ; que la production de nouveaux documents qui préexistaient à celui-ci et étaient connus, est de même inopérante (arrêt du 11 février 2016, p. 7) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que lors de la signature de la demande d'adhésion le 2 juillet 2001, Mme [P] avait nécessairement approuvé le paragraphe précédent cette signature mentionnant qu'elle déclarait avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d'information référencées MDE 01.06/00, de sorte qu'elles lui étaient opposables ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 5, p. 21) - si les conditions générales sur lesquelles elle s'est fondée, versées aux débats par la société Axeria Prévoyance, n'étaient pas différentes de celles remises à Mme [P], portant la référence MDE 99.08/98, au visa desquelles ont été rendus les jugements des 13 mai 2013 et 21 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code des assurances et 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et subsidiairement, en énonçant que la mention des conditions générales relatives à l'impact de la réforme des retraites par la loi 2010-1336 figurant dans les conditions générales produites par la société Axeria Prévoyance avec les références MDE 01.06/00, ne constituait pas un élément nouveau, dès lors que lesdites conditions générales avaient été produites dans le cadre des débats antérieurs à l'arrêt susvisé, sans répondre aux conclusions de Mme [P] (Prod. 8, p. 29 à 31, puis 37 et 38) faisant valoir que le fait pour l'assureur d'opposer successivement à son assurée, des conditions générales comportant des mentions relatives à une loi postérieure à la souscription du contrat d'assurance, puis des conditions générales ne comportant plus cette mention, mais comportant un tableau du « barème invalidité permanente totale ou partielle (N) » différent du tableau initialement présenté, était de nature à entacher de fraude l'arrêt mixte du 18 juin 2015 et à le priver ainsi de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

(arrêt du 18 juin 2015)

(sur le mode de détermination du taux d'invalidité)

Il est fait grief à l'arrêt mixte du 18 juin 2015 attaqué d'avoir dit que le taux d'invalidité de Mme [L] [P] doit être déterminé conformément au tableau figurant dans les conditions générales référencées MDE 01-06/00, en prenant en compte son taux d'invalidité professionnel et son taux d'invalidité fonctionnel tels que déterminés par le docteur [T], et que le taux en résultant pour la première pathologie est de 34,20% applicable à partir du 31 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE Mme [P] sollicite par ailleurs que la cour se prononce sur la rente d'invalidité à laquelle elle peut prétendre en l'état du rapport d'expertise du docteur [T], ce à quoi la société Axeria Prévoyance n'oppose aucun moyen d'irrecevabilité ; que le docteur [T] a proposé une évaluation des taux d'incapacité permanente de Mme [P] pour chacune de ses pathologies, en distinguant incapacité professionnelle et incapacité fonctionnelle ; que l'expert retient un taux d'incapacité fonctionnelle de 20% pour la pathologie psychiatrique, consolidée le 31 décembre 2011, et de 20% également pour la pathologie tumorale, consolidée le 27 mars 2014 ; qu'il indique par ailleurs que sur le plan professionnel, Mme [P] présente un taux de 100% depuis le 31 décembre 2011 pour la profession de chirurgien dentiste et toute autre profession ; que Mme [P] est mal fondée à soutenir que seul le taux d'incapacité professionnelle devait être pris en compte pour fixer le montant de la rente d'invalidité à laquelle elle peut prétendre suite à la consolidation de son état, dès lors qu'il était expressément indiqué dans les conditions générales qu'elle a acceptées, les modalités de détermination de ce taux et la prise en compte d'un taux croisé pour les pathologies ne relevant pas d'une liste auparavant précisée ; que contrairement à ce que soutient Mme [P], son taux d'invalidité est parfaitement calculable en se référant à ces conditions générales, et celles-ci ne sont pas inadaptées au contrat souscrit : le taux de 15% à partir duquel elle a souscrit la garantie pour une incapacité professionnelle permanente est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation pour la quasi totalité des affections listées dans les conditions générales, le tableau figurant à la fin de celles-ci ne s'appliquant que lorsque l'invalidité ne relève pas desdites affections ; qu'il s'ensuit que la société Axeria Prévoyance est fondée à faire application dudit tableau pour déterminer le montant de la rente d'invalidité due à Mme [P], dont elle ne conteste pas par ailleurs dans ses conclusions qu'il doive être déterminé sur la base des taux retenus par le docteur [T], ce qui entraîne un réajustement des sommes réglées qui l'avaient été sur la base d'un taux croisé de 27,14 alors que le taux applicable est de 34,20 au vu des conclusions de l'expert judiciaire ; que Mme [P] justifie en revanche que le capital annuel à partir duquel doit être calculée la rente est de 44 586,97 € et non pas de 40 591,40 € comme retenu par la société Axeria Prévoyance dans les motifs de ses conclusions, au regard de l'appel de cotisations établi par la société April pour l'année 2012 mentionnant ce montant ; que si la demande de Mme [P] en paiement de la somme de 146 591,40 euros au titre des sommes dues au 21 janvier 2015 ne peut prospérer puisque reposant sur la prise en compte d'un taux de 100%, la cour ne peut toutefois en l'état des écritures des parties et des pièces produites, déterminer si une somme est due à Mme [P], en prenant en compte le trop perçu par celle-ci au titre des indemnités journalières, faute de justification des éléments de revalorisation de la rente et de ceux afférents au mode de calcul du taux de l'invalidité en cumul des pathologies 1 et 2, étant souligné que la société Axeria Prévoyance ne prend pas partie dans ses conclusions sur ce mode de calcul et propose deux modes de calcul, tandis que Mme [P] n'a pas conclu sur ce point ; que les parties seront donc invitées à produire les éléments nécessaires et à conclure sur ce chef avant dire droit sur le montant éventuellement dû au titre de la rente invalidité ; (arrêt p. 6 et 8)

ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions signifiées le 15 décembre 2015 (Prod. 5, p. 21 et 22), Mme [P] soulignait que la demande d'adhésion qu'elle avait signée garantissait l'invalidité professionnelle permanente ; qu'elle faisait valoir que la clause des conditions générales prévoyant l'application d'un barème croisé des taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle, dont se prévalait l'assureur pour calculer la rente, lui était inopposable, comme étant contraire à la garantie souscrite prévoyant le versement d'une rente en cas d'invalidité professionnelle ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que Mme [P] était mal fondée à soutenir que seul le taux d'incapacité professionnelle devrait être pris en compte pour fixer le montant de la rente d'invalidité à laquelle elle peut prétendre suite à la consolidation de son état, dès lors qu'il était expressément indiqué dans les conditions générales qu'elle a acceptées, les modalités de détermination de ce taux et la prise en compte d'un taux croisé pour les pathologies ne relevant pas d'une liste auparavant précisée ; qu'en statuant de la sorte, sans relever que la clause des conditions générales prévoyant les modalités de détermination du taux d'invalidité, dès lors qu'elle stipulait à la fois que l'assuré en état d'invalidité professionnelle avait droit à la rente indiquée sur le certificat d'adhésion et que la rente était calculée en tenant compte de l'invalidité professionnelle et fonctionnelle, était ambiguë, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à Mme [P], la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation applicable à la cause.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

(arrêt du 18 juin 2015)

(sur les indemnités journalières dues au titre de la seconde pathologie)

Il est fait grief à l'arrêt mixte attaqué du 18 juin 2015 d'avoir dit que la période d'incapacité temporaire totale ouvrant droit à perception d'indemnités journalières au titre de la pathologie tumorale, sous réserve de la franchise contractuelle de 14 jours, a commencé le 10 mai 2012 et a pris fin le 10 août 2012, et d'avoir en conséquence débouté Mme [L] [P] de sa demande en paiement d'indemnités journalières supplémentaires au titre de la pathologie tumorale et dit qu'elle est redevable envers la société Axeria Prévoyance de la somme de 11 308,99 euros à titre de trop versé au titre desdites indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise amiable produite dans le cadre de la première instance n'avait objectivé à titre provisoire qu'une incapacité totale de travail jusqu'au 30 juin 2012, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir le principe d'une indemnisation postérieurement à cette date sur la seule base des arrêts de travail produits par Mme [P], arrêts de travail insuffisants à permettre de caractériser une impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ou de gérer ses affaires en lien avec la pathologie tumorale ; que Mme [P] ne peut davantage fonder sa demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance sur la seule production d'arrêts de travail et ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée découlant de la décision du 13 mai 2013, qui n'a pas statué sur la durée de l'indemnisation due au titre de l'incapacité totale de travail ; que l'expertise judiciaire qui a été diligentée sur décision de référé du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 février 2013 et a donné lieu à un rapport du docteur [T] clôturé le 18 juin 2014, conclut que la période d'incapacité temporaire totale a commencé le 10 mai 2012, date à laquelle Mme [P] a subi une intervention chirurgicale au titre de sa pathologie tumorale, qu'elle a pris fin le 10 août 2012 et a été suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle, et fixe la consolidation de la pathologie tumorale au 27 mars 2014, date de la réunion d'expertise ; que ces conclusions doivent être entérinées : l'expert a examiné les documents médicaux lui ayant été adressés par Mme [P] ou son conseil postérieurement à son pré-rapport et a estimé qu'ils ne remettaient pas en cause son analyse ; que Mme [P] ne produit aucun document médical venant étayer son affirmation du caractère évolutif de sa tumeur et sa contestation de la consolidation de son état, ainsi que celle de la fin de l'incapacité temporaire totale le 10 août 2012 ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de nouvelle expertise ; qu'il s'ensuit que la société Axeria Prévoyance n'est débitrice d'indemnités journalières au titre de sa seconde pathologie que pour la période du 10 mai 2012 au 10 août 2012, ce qui conduit après application de la franchise contractuelle de 14 jours, à une indemnisation durant 79 jours, soit un montant de 14 248,44 euros sur la base d'une indemnité journalière non contestée de 180,36 euros ; qu'il n'est pas contesté que la société Axeria Prévoyance s'est acquittée du versement d'indemnités pour la période du 20 janvier au 30 juin 2012 à hauteur de 21 944,82 €, en exécution de la décision du 13 mai 2013, ce que le tribunal a constaté dans la décision déférée ; que Mme [P] ne conteste pas que, comme le soutient la société Axeria Prévoyance, le paiement de la rente d'invalidité versée au titre de la première pathologie doive être suspendu du fait du versement d'indemnités journalières au titre de la seconde pathologie ; qu'il s'ensuit que doit être déduit du montant des indemnités journalières, celui de la rente versée au titre de la première pathologie pendant la même période, soit la somme de 3 612,61 € ; que la société Axeria Prévoyance soutient en conséquence à juste titre que Mme [P] a trop perçu la somme de 11 308,99 euros au titre des indemnités journalières liées à la seconde pathologie ; (arrêt p. 7)

ALORS QUE, le juge est tenu de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que, dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2015 (Prod. 4, p. 20), la société Axeria Prévoyance avait demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait rempli Mme [P] de ses droits en lui versant des indemnités journalières pour un montant de 21 944,82 €, au titre de l'affection tumorale et pour la période du 6 janvier au 30 juin 2012, ; qu'en décidant que la société Axeria Prévoyance n'était débitrice d'indemnités journalières au titre des indemnités journalières afférentes à la seconde pathologie que pour la période du 10 mai 2012 au 10 août 2012 et en déduisant des prestations dues par l'assureur, la somme de 21 944,82 € prétendument versée à tort au titre des indemnités journalières pour la période du 6 janvier 2012 au 30 juin 2012, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

(arrêt du 18 juin 2015)

(sur les cotisations d'assurance)

Il est fait grief à l'arrêt mixte attaqué du 18 juin 2015 d'avoir débouté Mme [L] [P] de sa demande relative au remboursement des cotisations versées de façon indue ;

AUX MOTIFS QUE Mme [P] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société Axeria Prévoyance à lui rembourser une somme de 11 694,95 € au titre des cotisations qu'elle soutient avoir réglées de façon indue : en effet, aux termes des conditions générales, l'exonération des cotisations n'est totale que dans l'hypothèse du versement d'indemnités journalières ou si l'invalidité est supérieure ou égale à 66% ; elle est proportionnelle au taux d'invalidité si celui-ci est inférieur à 66% ; que Mme [P] ne peut donc prétendre qu'à une réduction proportionnelle à son taux d'invalidité tel que déterminé désormais au regard des conclusions du docteur [T] ; que par ailleurs, lesdites conditions générales précisent que le montant de la cotisation est évalué au premier janvier de chaque année en fonction des résultats du groupe assuré et qu'il est fonction de l'âge atteint par l'assuré, de la profession, du lieu de résidence et des garanties souscrites ; qu'enfin, les pièces produites ne permettent pas de déterminer en quoi la somme réclamée correspondrait à des cotisations indues d'ores et déjà payées, et pour quelle période ; (arrêt p. 8)

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme [P] pouvait prétendre à une réduction des cotisations d'assurance proportionnelle à son taux d'invalidité tel que déterminé par le docteur [T] dans son rapport d'expertise, mais que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer en quoi la somme réclamée à ce titre par Mme [P] correspondrait à des cotisations indues d'ores et déjà payées et pour quelle période ; qu'en refusant de statuer sur la demande de Mme [P] en remboursement par l'assureur des cotisations versées à tort, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

(arrêt du 11 février 2016)

(sur le montant de la rente d'invalidité)

Il est fait grief à l'arrêt du 11 février 2016 attaqué d'avoir dit que la société Axeria Prévoyance est redevable envers Mme [P] de la somme de 8 851,40 € au titre de la rente d'invalidité afférente à la première pathologie, que le taux d'invalidité applicable pour déterminer la rente d'invalidité due par la société Axeria Prévoyance à Mme [L] [P] en cumul des deux pathologies est de 54,29% et que la rente annuelle due à compter du 27 mars 2014 s'élève à la somme de 35 193,35 €, que la société Axeria est redevable envers Mme [L] [P] de la somme de 27 321,14 € au titre de la rente afférente aux deux pathologies cumulées, pour comptes arrêtés au 30 septembre 2015 et d'avoir condamné en conséquence la SA Axeria Prévoyance à payer à Mme [L] [P] la somme de 24 863,52 €, déduction faite de celle de 11 308,99 € retenue comme ayant été trop versée à Mme [P] au titre des indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE, concernant la rente due au titre de la première pathologie, pour la période du 31 décembre 2011 au 23 mai 2012, puis celle du 11 août 2012 au 30 juin 2013, et enfin celle du 1er juillet 2013 au 26 mars 2014 (eu égard à la suspension du paiement de cette rente entre le 24 mai et le 10 août du fait du versement d'indemnités journalières, comme retenu par l'arrêt du 18 juin 2015 et à la modification du taux d'invalidité à partir du 27 mars 2014 date de la consolidation de la seconde pathologie), la société Axeria Prévoyance fait exactement valoir que le solde qu'elle doit à Mme [P] après application du taux croisé de 34,20% et de la revalorisation de la rente à compter du 1er juillet 2013 conformément aux conditions générales, s'élève à la somme de 8 851,37 €, déduction faite des sommes déjà versées par elle ; concernant la rente due suite à une dualité de pathologies à partir du 27 mars 2014, il convient de constater que les parties sont d'accord pour ajouter les taux d'incapacité fonctionnelle retenus par l'expert judiciaire pour chacune des pathologies, à savoir 20% pour l'état psychiatrique et 20% pour la pathologie tumorale, et pour retenir en conséquence un taux d'incapacité fonctionnel global de 40%, avec parallèlement un taux d'incapacité professionnelle de 100% ; que le taux croisé résultant du tableau figurant dans les conditions générales référencées MDE 01.06/00 est en conséquence de 54,29 ; que le capital retenu par la cour comme devant être pris en compte étant celui en cours au mois de janvier 2012, date du second arrêt de travail, soit 44 586,97 €, la rente due à compter du 27 mars 2014, doit être calculée de la façon suivante : - rente annuelle initiale de 21 621,35 €, - aggravation résultant de la seconde pathologie : 44 586,97 € x (54,29 - 34,20) / 66 = 13 572 €, soit un total annuel dû de 35 193,35 € ; qu'il s'ensuit que pour la période du 27 mars 2014 au 30 septembre 2015, la société Axeria Prévoyance était redevable des sommes suivantes : - du 27 mars 2014 au 31 mars 2014 (5 jours) : 482,10 €, - du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 35 193,35 €, - du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 (183 jours) : 17 644,86 €, soit d'une somme totale de 53 320,31 € ; que la société Axeria Prévoyance ayant réglé la somme de 25 999,17 € est donc redevable de la somme de 27 321,14 € ; que compte tenu de la somme de 11 308,99 € retenue par la cour dans son arrêt du 18 juin 2015, comme étant due par Mme [P] à titre de trop versé au titre des indemnités journalières, la société Axeria Prévoyance sera condamnée à payer à celle-ci la somme de : (8 851,37 € + 27 321,14 €) - 11 308,99 € = 24 863,52 € pour comptes arrêtés au 30 septembre 2015, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les intérêts au taux légal dus à compter de la présente décision étant suffisants à en garantir l'exécution ; que Mme [P] sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation relatifs à l'inopposabilité des conditions générales et aux modalités de détermination du taux d'invalidité telles que définies par l'arrêt du 18 juin 2015, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt du 11 juin 2016 qui a fixé le montant de la rente d'invalidité due pour les deux pathologies, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer que la société Axeria Prévoyance « fait exactement valoir » (arrêt p. 7) que le solde qu'elle doit à Mme [P] au titre de la rente d'invalidité afférente à la première pathologie après application du taux croisé de 34,20% et de la revalorisation de la rente à compter du 1er juillet 2013 conformément aux conditions générales, s'élève à la somme de 8 851,37 €, déduction faite des sommes déjà versées par elle, sans viser ni examiner aucun élément des débats permettant de vérifier l'exactitude des calculs effectués par la société Axeria Prévoyance et la réalité des paiements qu'elle aurait effectués et contestés par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'EN OUTRE, selon les conditions générales, « les indemnités journalières et la rente d'invalidité sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite des cadres (AGIRC) et en fonction des possibilités d'un fonds de revalorisation. Cette revalorisation est effectuée le 1er juillet de chaque année, dès lors que les prestations sont en service depuis au moins un an » ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'au regard d'un capital annuel de 44 586,97 € et pour la période du 27 mars 2014 au 30 septembre 2015, la société Axeria Prévoyance était redevable des sommes suivantes au titre de la rente d'invalidité afférente à la seconde pathologie : du 27 mars 2014 au 31 mars 2014 (5 jours), : 482,10 €, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 35 193,35 € et du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 (183 jours) : 17 644,86 €, soit d'une somme totale de 53 320,31 € ; qu'en reprenant à son compte les calculs effectués par l'assureur (Prod. 7, concl. adverses p. 7), sans s'assurer qu'il avait procédé à la revalorisation de la rente en 2014, comme il se contentait de l'affirmer dans ses écritures (Prod. 7 - concl. adverses p. 8), la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, en énonçant que la société Axeria Prévoyance avait réglé à Mme [P] la somme de 25 999,17 € au titre de la rente d'invalidité afférente à la seconde pathologie, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour constater la réalité des paiements effectués par l'assureur, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.