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Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2023, 20/00597

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 octobre 2024
Cour d'appel de Montpellier
1 juin 2023
Tribunal d'instance de Sète
6 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00597
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Sète, 6 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :6479893eb8f4d3d0f8f1f641
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Résumé

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile

ARRET

DU 01 JUIN 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5P Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2019 - tribunal d'instance de Sète N° RG 18-000756 APPELANT : Monsieur [T] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Association Yacht Club de Meze [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [R], adhérent de l'association Yacht Club de [Localité 4] depuis 2010, occupait un poste à quai en vertu d'un dernier contrat de place d'accostage en date du 20 janvier 2018. Après mise en demeure de régler sa cotisation 2018 par lettre recommandée du 03 avril 2018 (1er envoi avec retour destinataire inconnu à l'adresse, réitéré le 25 mai 2018 avec retour pli avisé non réclamé à une autre adresse), l'association l'a exclu et évacué son bateau en bout de panne le 01 juin 2018, sous contrôle d'un huissier de justice. L'association a obtenu du juge d'instance de Sète une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1109€, à laquelle M. [R] a formé opposition sur la signification de l'exécutoire réalisée le 10 octobre 2018. Par jugement du 06 novembre 2019, le tribunal d'instance de Sète a déclaré recevable l'opposition de M. [R] avec anéantissement de tous les effets de l'ordonnance portant injonction de payer et, statuant à nouveau, l'a condamné à payer à l'association la somme de 1109€ avec intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 13 juillet 2018, à évacuer son bateau de la panne et de l'enceinte de l'association ainsi que restituer les clefs du portail et du vestiaire sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, à payer à l'association la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal a rectifié son précédent jugement en ordonnant l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 31 janvier 2020 par M.[R]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer, de constater l'inexistence de la décision de radiation, à titre subsidiaire d'annuler la décision de radiation ; de condamner l'association, sous astreinte de 100€ par jour de retard à le réintégrer en qualité de membre, à remettre à disposition son poste d'accostage, à lui payer la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, au terme desquelles l'association demande de confirmer le jugement à l'exception de sa disposition qui la déboute de ses demandes de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ces chefs, condamner M. [R] à lui payer 2000€ au titre de procédure abusive, 2000€ pour préjudice moral; de le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris la somme de 94,83€ au titre de la sommation de payer, le coût de la procédure d'injonction de payer et du constat d'huissier du 01 juin 2018. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023.

MOTIFS

M. [R] était redevable en vertu du contrat de place d'accostage temporaire pour l'année 2018 d'une participation annuelle de 1109€. Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui déterminent ce sur quoi la cour doit statuer, il ne demande pas de débouter l'association de sa demande de condamnation au paiement de cette somme, laquelle est donc acquise. Le débat dans la présente instance doit se cantonner au bien fondé de la résiliation de la convention de place d'accostage. En effet, par décision du 05 juillet 2021, le juge de l'exécution a condamné M. [R] au paiement de la somme de 54750€ au titre de l'astreinte prononcée par la décision déférée à la connaissance de la présente formation. Une instance est pendante (RG N°21-04591) sur l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre de cette décision du juge de l'exécution. Le débat sur la date à laquelle M. [R] a libéré la panne et les obstacles qu'il a pu rencontrer pour le faire sont donc étrangers à la présente instance. Selon l'article 6 des statuts de l'association, la qualité de membre se perd par ...ou par la radiation prononcée par le comité de direction pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves. Selon l'article 13 du règlement intérieur, la cotisation est payable soit en une fois avant le 31 janvier de l'année en cours, soit en deux fois par un premier versement avant le 31 janvier de l'année en cours et un second avant le 1er juillet. Il y est ensuite stipulé qu'en cas de non paiement dans les délais impartis, le propriétaire s'expose à des pénalités pour retard de 2,5% pour le mois suivant. Passé ce délai, le titulaire du poste sera mis en demeure et faute d'exécution immédiate, se verra opposer la résiliation immédiate du contrat, avec toutes les conséquences de fait et de droit, à savoir l'exigibilité immédiate des sommes dues avant résiliation, mise en demeure d'évacuer l'emplacement. M. [R] fait valoir qu'il a été mis en demeure de régler en une fois la totalité de la cotisation annuelle, dont seule la première moitié était exigible, sous la menace d'une exclusion, par une lettre recommandée avec accusé de réception qui ne lui est pas parvenue car adressée à la mauvaise adresse ; sa radiation en tant que membre lui a été notifiée par une lettre du 25 mai 2018 dont il n'a pas connaissance en temps utile et qui lui enjoignait de déplacer son bateau sous peine de voir celui-ci déplacé le 01 juin 2018 sous contrôle d'un huissier se prévalant d'une décision de radiation antérieure pour ne pas avoir satisfait à la mise en demeure qui ne lui est pas parvenue. Il soutient que la décision d'exclusion n'a nullement respecté ses droits à une défense équitable ; qu'elle est prise par un conseil d'administration et non par un comité de direction, ensuite d'une mise en demeure adressée à un mauvaise adresse, alors que la procédure révèle que c'est le 19 juin 2018, postérieurement à son éviction manu militari que le conseil d'administration a prononcé son exclusion. L'association réplique qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits en vertu du règlement intérieur et soutient que le débat sur l'illégalité de l'exclusion ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance. Au surplus, elle se réfère à l'article 6.2 des statuts qui prévoit la perte de qualité de membre par non-paiement de la cotisation et évoque l'agressivité de M. [R] à l'égard de diverses personnes. En cet état, les parties étaient liées par les statuts et le règlement intérieur. La cour constate que l'association a délivré une mise en demeure pour le paiement de la totalité de la cotisation 2018 alors que depuis 2010, M. [R] réglait en deux fois, selon l'option offerte par le règlement intérieur, avec une irrégularité remarquable. Après avoir adressé un premier rappel par courriel le 13 février 2018, dont la réception n'est pas contestée, l'association l'a mis en demeure de payer la somme de 1109 euros, la totalité de la cotisation annuelle étant devenue exigible par le non-paiement de la moitié avant le 31 janvier 2018. Ce courrier recommandé avec accusé de réception qui visait les mesures de l'article 13 du règlement intérieur n'a pu être distribué le 03 avril à la seule adresse que connaissait alors l'association figurant sur le contrat de place d'accostage, soit le [Adresse 2]. Elle a renouvelé l'envoi le 09 avril à la nouvelle adresse du [Adresse 3], pli avisé et non réclamé. L'association a ensuite adressé une longue mise en demeure datée du 25 mai 2018, expédiée le 26 mai, présentée à une date ignorée et dont le retour a été effectué le 13 juin 2018 avec mention 'plis avisé et non réclamé', au visa de la reprise intégrale de l'article 13 du règlement intérieur, lui notifiant qu'il ne faisait plus partie des adhérents à compter du 26 mai, date à partir de laquelle il ne disposait plus du poste d'amarrage et l'invitant à évacuer son bateau de l'enceinte faute de quoi celui-ci serait déplacé le 01 juin 2018 en bout de panne, sous contrôle d'un huissier de justice. Le bateau était effectivement déplacé à cette date et la police municipale de [Localité 4] remettait à cette date à M. [R] la copie de la lettre du 25 mai 2018. Le 19 juin 2018, le conseil d'administration, à l'unanimité des présents, décidait de procéder à l'exclusion de M. [R]. Une personne n'en étant pas membre (MC [V]) devait voir avec un huissier afin de remettre à l'adhérent une lettre signifiant l'exclusion, le paiement des dettes et la libération de la place. Les statuts et le règlement intérieur font la loi des parties. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Telle n'est manifestement pas la situation de l'espèce puisque M. [R], dont le dossier révèle qu'il était en conflit avec cette Mme [Z] [V], qui dans son attestation, relate le long contentieux qu'elle a avec celui-ci et qui se présente comme directrice du Yacht Club alors qu'elle est directrice de la base nautique, a été exclu de l'association, quand bien même serait-il mauvais payeur, sans respecter la procédure prévue par les statuts et sans lui laisser la possibilité de se défendre, quand bien même aurait il eu la personnalité peu amène que plusieurs décrivent. La lettre du 25 mai 2018 portant exclusion ne pouvait l'être qu'au visa d'une délibération du conseil d'administration (il n'est pas démontré que le terme comité de direction recouvre une réalité différente) qui ne s'était pas tenue puisqu'elle n'interviendra que le 19 juin, sans que M. [R] ait eu la possibilité de s'expliquer ni même de prendre les dispositions pour évacuer son bateau de la panne, dans un délai en tout état de cause si bref qu'il rendait une telle action impossible, la mise en demeure lui étant remise par le policier municipal le jour même où le bateau était évacué manu militari. La décision d'exclusion, régularisée le 19 juin 2018 pour couvrir la voie de fait ne peut qu'être annulée dans de telles circonstances et la réintégration de M. [R] ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse opportune. Il s'ensuit que la disposition du premier juge ordonnant l'évacuation du bateau de la panne et de l'enceinte de l'association ainsi que la restitution des clefs du portail et du vestiaire sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision sera nécessairement infirmée. Il est constant que la voie de fait commise par l'association a généré pour M. [R] un préjudice moral certain que la cour indemnisera par une indemnisation modérée de 800€. La condamnation au paiement de la cotisation annuelle de 1109€ prononcée en première instance étant bien fondée, M.[R] supportera les frais de la procédure d'injonction de payer et chaque partie conservera la charge des autres frais et dépens de première instance. L'association, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe; Confirme le jugement en ce qu'il constate l'anéantissement de l'ordonnance d'injonction de payer et porte condamnation de M.[T] [R] à payer à l'association Yacht Club de [Localité 4] la somme de 1109€ avec intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 13 juillet 2018 L'infirme sur le surplus de ses dispositions Statuant à nouveau Annule la décision d'exclusion de M. [T] [R] de l'association du Yacht Club de [Localité 4] Ordonne à cette association de le réintégrer en qualité de membre et de remettre à sa disposition une place d'accostage équivalente à celle qu'il occupait. Dit n'y avoir lieu à astreinte Condamne cette association à payer à M. [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires Condamne M. [T] [R] aux frais de la procédure d'injonction de payer et dit que chaque partie conservera la charge de ses autres frais et dépens exposés en première instance. Condamne l'association aux dépens d'appel. Condamne l'association à payer à M. [T] [R] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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