Sur le premier moyen
: vu les articles 19, 23, 2° et 25 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1974 relatif au regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales, les articles 1er et 2 du decret n° 73-1026 du 9 novembre 1973 et l'article 14 de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 ;
Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, demeures applicables a la liquidation des prestations afferentes aux periodes d'assurance ou d'activite professionnelle anterieures au 1er janvier 1973, les avantages de vieillesse ne peuvent etre accordes avant la date a laquelle le requerant s'est acquitte de toutes les cotisations dont il etait redevable au titre de ces periodes ;
Que si, en application des deux suivants, il peut etre exonere de leur paiement par une decision de la commission de recours gracieux, les periodes d'activite professionnelle ayant donne lieu a une exoneration totale ne sont pas prises en consideration pour l'ouverture du droit a un avantage de vieillesse ;
Qu'enfin si, par derogation a la regle susenoncee, l'article 14 de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 prevoit que les assures peuvent pretendre aux prestations, celles-ci ne correspondent qu'aux cotisations versees sous reserve d'une regularisation des cotisations arrierees qui devait intervenir avant le 31 decembre 1975 ;
Attendu que pour fixer au 1er juillet 1975 l'entree en jouissance de la fraction de la pension de vieillesse revenant a m y... De son activite artisanale anterieure au 1er janvier 1973, bien qu'il n'ait acquitte que le 20 octobre 1975 la cotisation afferente au troisieme trimestre de l'annee 1956, l'arret attaque enonce qu'en tout etat de cause l'interesse qui avait, en ce qui concerne cette cotisation, le choix entre trois possibilites (demande d'exoneration, benefice de la loi d'amnistie ou reglement) ne saurait etre traite avec plus de rigueur pour avoir opte en faveur de la solution la plus favorable a la caisse ;
Attendu, cependant
, qu'il n'etait pas conteste que c'est en pleine connaissance de cause que l'assure avait choisi cette solution qui, si elle pouvait presenter pour lui un interet notamment en ce qui concerne le calcul de sa pension, impliquait en revanche l'application des regles determinant les conditions d'ouverture du droit aux prestations ;
D'ou il suit que la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Sur le deuxieme moyen
: vu les articles
l663-1 et l663-5 du code de la securite sociale, l'article 19 du decret n° 64-994 du 17 septembre 1964 et les articles 70-3 et 71, paragraphe premier du decret n° 45-0179 du 29 decembre 1945, dans leur redaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il resulte
des deux premiers de ces textes qu'a l'exception de celles afferentes aux periodes d'assurance ou d'activite professionnelle anterieures au 1er janvier 1973, les prestations du regime d'assurance vieillesse des professions artisanales sont calculees, liquidees et servies dans les conditions definies par les dispositions du regime general de la securite sociale, sous reserve d'adaptation par decret ;
Attendu que, pour reporter du 1er mai au 1er juillet 1975 la date d'entree en jouissance de la fraction de pension correspondant a l'activite de m frasson-botton z... Au 1er janvier 1973 et valider par voie de consequence le deuxieme trimestre de l'annee 1975, l'arret attaque s'est fonde sur les dispositions de l'article 19 du decret du 17 septembre 1964 ;
Attendu, cependant, que ce texte est etranger a la liquidation des avantages acquis au titre des periodes d'assurance posterieures au 1er janvier 1973 ;
Qu'en vertu de l'article 70-3 du decret du 29 decembre 1945, seul applicable, l'entree en jouissance devait etre fixee au premier jour du mois suivant le depot de la demande, effectue en l'espece le 30 avril 1975, a moins que le requerant n'ait indique une date posterieure a ce qu'il appartenait aux juges du fond de preciser ;
D'ou il suit que la cour d'appel, qui a viole les trois premiers des textes susvises, n'a pas donne de base legale a sa decision au regard des deux derniers ;
Sur le troisieme moyen
: vu l'article
566 du code de procedure civile et l'article 34 du reglement du regime d'assurance invalidite-deces des travailleurs non salaries des professions artisanales approuve par l'arrete ministeriel du 17 decembre 1975 ;
Attendu qu'apres avoir declare recevable, par application de l'article
566 du code de procedure civile, la demande de mme x..., tendant a la revision du montant du capital-deces qui lui avait ete attribue a la mort de son mari, survenue au cours de l'instance introduite par ce dernier, la cour d'appel y a fait droit au motif que cette revision etait la consequence normale de la prise en compte des deux premiers trimestres de 1975 pour le calcul de la pension de vieillesse du defunt ;
Attendu, cependant
, d'une part, qu'il resulte de la procedure que si, lors de la reprise d'instance consecutive au deces de son mari, mme x... Avait substitue a la demande de ce dernier tendant a obtenir une pension d'invalidite ou une pension differentielle d'invalidite une demande d'allocation du capital-deces, elle s'en etait desistee devant les premiers juges apres avoir constate que cet avantage lui avait ete verse, en sorte que sa demande de revision ne pouvait etre consideree comme l'accessoire, la consequence ou le complement d'une demande soumise au premier juge ;
Que, d'autre part, le montant du capital-deces etant, selon l'article 34 du reglement precite, egal a un certain pourcentage du plafond applicable au calcul des cotisations, est independant du nombre de trimestres valides pour la liquidation de la pension de vieillesse ;
D'ou il suit que la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs
: casse et annule l'arret rendu entre les parties le 7 decembre 1979 par la cour d'appel de nimes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier.