Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section) 01 mars 1990
Cour de cassation 04 mai 1994

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 mai 1994, 92-15161

Mots clés bail · résiliation · commandement · pourvoi · statut · animaux · procédure civile · locataires · bail d'habitation · bail rural · contrat · nullité · qualification · rapport · résidence

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-15161
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 01 mars 1990
Président : Président : M. BEAUVOIS
Rapporteur : M. Boscheron
Avocat général : M. Vernette

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section) 01 mars 1990
Cour de cassation 04 mai 1994

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y...,

2 / Mlle Geneviève X..., demeurant ensemble à l'Hôpital Le Mercier (Saône-et-Loire), "Le Champ Brûlé", en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Louis Z...,

2 / de Mme Rose-Marie A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 ) de M. Henri X...,

2 / Mme Henri X..., demeurant ensemble à Vichy (Allier), ..., résidence Prunelle Alguie ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de Mlle X..., de Me de Nervo, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Y... et Mme X..., locataires d'un chalet d'habitation en bois, d'un bâtiment à charpente métallique et d'une piste d'entraînement pour chevaux, selon un bail qui leur avait été consenti le 15 juillet 1987 par les époux Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1990) de décider que ce bail n'est pas soumis au statut du fermage, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond ayant constaté que le bail comportait la mise à la disposition du locataire à titre onéreux, pour une période de trois ans, d'une parcelle de terre et pâture de plus de quatre hectares pour la nourriture d'animaux, même si cette superficie est insuffisante à l'approvisionnement de tous les animaux qui s'y trouvent, l'arrêt, en qualifiant le bail litigieux de bail à loyer, et non de bail rural, excluant ainsi la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et retenant celle du tribunal d'instance, a violé l'article L. 411-1 du Code rural, l'article 1er du décret n° 58.1293 du 22 décembre 1958 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le statut du fermage étant d'ordre public et le juge devant restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, les juges du fond, en retenant les énonciations du bail contraires au statut du fermage, ont violé l'article L. 411-1 du Code rural et les articles 12, alinéa 2, et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que les lieux étaient loués à usage de centre d'entraînement de chevaux de course et que la surface des terres et herbages loués était insusceptible d'assurer, pour l'essentiel, l'approvisionnement en nourriture des douze animaux entretenus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'activité de M. Y..., qui ne consistait ni dans la reproduction, ni dans l'élevage des chevaux, n'était pas de nature agricole ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, les locataires avaient fait valoir que s'il s'agissait d'un bail d'habitation, l'article 19 de la loi du 23 décembre 1986 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyers ou de charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, ne produisait effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le juge pouvant accorder des délais de paiement et que le commandement de payer doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions dudit article ; qu'en l'espèce, les commandements des 16 et 29 septembre 1988, visant, non pas les dispositions précitées de l'article 19, mais seulement la clause résolutoire du bail prévoyant une résolution de plein droit du bail à l'expiration d'un délai de 15 jours et non pas d'un mois, sans faire aucunement mention de la faculté pour le locataire de saisir le juge des référés pour obtenir des délais de paiement, étaient donc nuls et que l'arrêt, en faisant produire effet auxdits commandements, a violé l'article 19 de la loi des 23 décembre 1986, précité ;

2 ) que le délai d'un mois à compter du premier commandement n'étant pas encore écoulé au 14 octobre 1988, l'arrêt attaqué a derechef violé ledit article en constatant la résiliation du bail à cette dernière date" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le bail litigieux était régi par les dispositions du Code civil et que la clause résolutoire insérée dans ce bail prévoyait une résiliation de plein droit quinze jours après une sommation demeurée infructueuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les locataires, qui avaient reçu des commandements de payer des loyers arriérés, n'avaient pas acquitté leur dette dans le délai prévu au bail ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... à payer aux époux Z... la somme de sept mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.