Cour d'appel de Paris, 19 juin 2018, 2016/18404

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/18404
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ALL BLACKS
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3095885 ; 4308854
  • Parties : RUCKFIELD SAS ; NORDIS SARL / NEW ZEALAND RUGBY UNION (Nouvelle-Zélande)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2015
  • Président : Monsieur David PEYRON
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-06-19
Tribunal de grande instance de Paris
2015-11-06

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 juin 2018 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 088/2018, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18404 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n°14/11935 APPELANTES S.A.S. RUCKFIELD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 503 536 971 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Avenue de Fontvert Zone Industrielle 84130 LE PONTET Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Philippe M de la SEP DMMS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque W 11 S.A.R.L. NORDIS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 444 374 698 sous le numéro Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Avenue de Fontvert Zone Industrielle 84130 LE PONTET Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Philippe M de la SEP DMMS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque W 11 INTIMÉE Société NEW ZEALAND RUGBY UNION, Société de droit néo-zélandais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Level 4 [...] 6011 Orndon WELLINGTON NOUVELLE-ZÉLANDE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistée de Me Dariusz S, avocat au barreau de PARIS, toque R 017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Carole T

ARRÊT

: •Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS La société NEW ZEALAND RUGBY UNION (ci-après « NZRU ») se présente comme étant l'organe suprême du rugby en Nouvelle- Zélande qui organise l'exercice de ce sport à tous les niveaux de compétition, assure le fonctionnement et le développement de la représentation nationale en rugby connue sous le nom « ALL BLACKS » et mène une politique active de merchandising à travers le monde afin d'obtenir les recettes financières nécessaires au développement de son activité, notamment en faisant appel à des licenciés dont la société ADIDAS pour la France. La société NZRU est titulaire de : • la marque dénominative française « ALL BLACKS » enregistrée le 18 avril 2001 sous le n° 01 3 095 885, et régulièrement renouvelée ; • la marque communautaire figurative n° 4 308 854 enregistrée auprès de l'OHMI depuis le 24 février 2005, désignant entre autres les produits suivants de la classe 25 dont les vêtements et maillots de sport, et représentant une fougère stylisée ; La société RUCKFIELD créée en 2008 intervient dans le domaine du textile et de l'habillement pour hommes, femmes et enfants. Elle a pour objet essentiel de créer, fabriquer et commercialiser des vêtements et accessoires dédiés au monde du rugby, sous sa marque «RUCKFIELD». La société NORDIS a pour activité l'exploitation de magasins de commerce de détail de vêtements et accessoires, et notamment ceux fabriqués par la société RUCKFIELD, à destination du consommateur final. Indiquant avoir appris que la société RUCKFIELD, exploitait conjointement avec la société NORDIS, sur le site ruckfield.com, une activité de commerce de polos de rugby présentés sous une marque contrefaisant la marque communautaire figurative de la fougère lui appartenant, la société NZRU, après avoir fait procéder à des constats d'huissier, a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par exploit du 8 juillet 2014, d'une demande en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et comportement parasitaire afin de faire condamner les sociétés NORDIS et RUCKFIELD principalement à une indemnisation à ce titre. Les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont interjeté appel du jugement contradictoire du 6 novembre 2015 du tribunal de grande instance de PARIS qui a : •dit qu'en offrant à la vente en FRANCE notamment des polos reproduisant en tout ou partie les caractéristiques du motif en forme de fougère dont la société NEW-ZEALAND RUGBY UNION est titulaire, les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société NEW-ZEALAND RUGBY UNION, •interdit la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement et ce pendant un délai de cinq mois, et s'est réservée la liquidation éventuelle de cette astreinte, •condamné in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à payer à la société NEW-ZEALAND RUGBY UNION la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, •débouté la société NEW-ZEALAND RUGBY UNION de sa demande en réparation au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et de ses demandes de publications judiciaires, •débouté les sociétés RUCKFIELD et NORDIS de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive, • rejeté toute autre demande, • condamné in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à payer à la société NEW-ZEALAND RUGBY UNION la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, recouvrés directement par Me S, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 de ce même code, • ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions du 2 mars 2018, les sociétés RUCKFIELD et NORDIS demandent à la Cour de: •infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 novembre 2015 mais uniquement en ce qu'il a : •/ Dit qu'en offrant à la vente en France notamment des polos reproduisant en tout ou partie les caractéristiques du motif en forme de fougère dont la société NEW ZEALAND RUGBY UNION est titulaire, les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société NEW ZEALAND RUGBY UNION ; • / Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois après la signification du présent jugement et ce pendant un délai de cinq mois ; • / Condamné in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à payer à la société NEW ZEALAND RUGBY UNION la somme de 20.000€ à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque ; • / Condamné in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens ; • / Débouté les sociétés RUCKFIELD et NORDIS de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive, • juger qu'aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme n'est caractérisé, • débouter en conséquence la société NEW ZEALAND RUGBY UNION de son appel incident, • condamner la société NEW ZEALAND RUGBY UNION à verser aux sociétés RUCKFIELD et NORDIS la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, •condamner la société NEW ZEALAND RUGBY UNION à verser aux sociétés RUCKFIELD et NORDIS la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, •condamner la société NEW ZEALAND RUGBY UNION aux entiers dépens. Par conclusions du 30 mars 2018, la société NZRU demande à la Cour de : • rejeter des débats les pièces n° 47 et 48 des sociétés RUCKFIELD et NORDIS ; • déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées, les sociétés RUCKFIELD et NORDIS en leur appel du jugement du 6 novembre 2015 ; les en débouter ; • confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les sociétés RUCKFIELD et NORDIS coupables des actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 4 308 854 et a prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte ; •réformer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident de NZRU, •juger qu'il résulte des procès-verbaux de constat de Me A des 16, 24 et 29 avril 2014, que les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la marque communautaire figurative n° 4 308 854 de NEW ZEALAND RUGBY UNION Incorporated Society, dite NZRU, en commercialisant des vêtements revêtus de signes constituant la contrefaçon de la marque communautaire figurative n° 4 308 854 et cela conformément aux dispositions de l'article L.717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; •juger qu'il résulte des procès-verbaux de constat de Me A des 16, 24 et 29 avril 2014 que les sociétés NORDIS et RUCKFIELD ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de NZRU en créant dans l'esprit de la clientèle une association entre les produits qu'elles commercialisaient et l'équipe nationale de rugby ALL BLACKS de NZRU par l'usage des dénominations NEW-ZEALAND et ALL BLACKS pour la vente de ces polos ; •en conséquence, interdire, sous astreinte de 500 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir, aux sociétés NORDIS et RUCKFIELD de porter atteinte, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, à la marque communautaire figurative de la société NZRU n° 4 308 854, et notamment d'offrir à la vente et de vendre les vêtements revêtus du signe de la fougère identique ou similaire à celui faisant l'objet de l'enregistrement de marque communautaire n°4 308 854 de NZRU ; • condamner in solidum les sociétés NORDIS et RUCKFIELD à payer à NEW ZEALAND RUGBY UNION Incorporated Society, dite NZRU, sauf à parfaire ou compléter, la somme de 80.000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque ; • condamner in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à payer à NEW ZEALAND RUGBY UNION Incorporated Society, dite NZRU une indemnité de 70.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu'elles ont commis ; • débouter les sociétés RUCKFIELD et NORDIS de leur demande en procédure abusive ; • ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société demanderesse et au frais in solidum des sociétés appelantes ; •ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site www.ruckfield.com pendant un mois et dire que cet arrêt sera affiché sur la page d'accueil du site www.ruckfield.com et qu'il représentera au moins un tiers de la page d'accueil web du site www.ruckfield.com ; •condamner in solidum les sociétés NORDIS et RUCKFIELD à payer à NEW ZEALAND RUGBY UNION Incorporated Society, dite NZRU une indemnité de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; •condamner in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon Les sociétés RUCKFIELD et NORDIS estiment que les ressemblances entre les signes sont faibles, l'orientation de la fougère et sa représentation sur la marque et leurs produits étant différentes. Elles ajoutent que la référence à la Nouvelle-Zélande ne saurait leur être reprochée. Elles soulignent que leurs produits ne sont pas des vêtements techniques destinés à la pratique du sport mais des vêtements qualifiés de « sportswear », le consommateur de tels produits devant être rattaché aux lieux de commercialisation des produits RUCKFIELD. Elles affirment n'avoir pas utilisé la fougère à titre de marque mais simplement de décoration sur leurs produits, précisent que son emplacement en haut à gauche de la poitrine du vêtement est d'usage très répandu, que la référence à l'année 1977 comme l'apposition de la marque RUCKFIELD éloigne tout risque de confusion. Selon elles, c'est la combinaison d'une fougère et du terme 'All blacks' qui constitue la marque, le terme All Blacks représentant l'élément fort excluant toute confusion, et elles ajoutent que la marque RUCKFIELD figure sur leur vêtements, que leur site est www.ruckfield.com et qu'elles communiquent sur l'identité visuelle du joueur Sébastien C. Elles affirment qu'une fougère, stylisée différemment, ne peut être protégeable à elle-seule et constituer un monopole au bénéfice d'une seule entreprise, s'agissant d'un symbole générique, qui fait plus référence à la Nouvelle Zélande qu'à son équipe de rugby. Elles en déduisent que la simple utilisation de la représentation de ce symbole, au travers d'un dessin différent, ne peut leur être reprochée et que la société NZRU ne peut revendiquer l'originalité d'un symbole national, ce d'autant qu'il est largement exploité par des entreprises ou fédérations sportives comme par des producteurs alimentaires. Elles font état du caractère générique de l'emblème, de la tolérance montrée par la société NZRU à l'égard d'autres acteurs économiques qui utilisent la fougère argentée, et affirment que le risque de confusion est apprécié au regard de la croyance du public que les produits ont la même origine. Elles exposent enfin que la société NZRU n'assure pas elle-même l'exploitation de la marque dont elle est titulaire et ne peut justifier de produits directement commercialisés par elle, que seule la société ADIDAS sa licenciée pourrait revendiquer l'existence d'un préjudice fondé sur un risque de confusion avec les produits RUCKFIELD. La société NZRU conteste l'utilisation du signe en cause par les appelantes comme un simple élément de décoration, la fougère argentée jouant une fonction distinctive en ce qu'elle permet au consommateur de distinguer le produit qui en est porteur des autres qui lui ont été proposés. Elle souligne donc que cet emblème joue une fonction distinctive essentielle pour le consommateur en ce qu'elle garantit l'origine du produit. Elle met en avant l'emplacement choisi par les appelantes pour disposer la fougère sur ses polos et sa présentation dans un blason, qui révèlent son utilisation à titre de signe distinctif. Elle ajoute que la présence de la marque RUCKFIELD sur les polos ne saurait écarter tout risque de confusion, la fougère étant toujours utilisée de façon isolée et constituant un élément dominant. Elle relève que le site internet des appelantes indique que leurs polos sont porteurs de la fougère argentée, qui bénéficie d'une notoriété internationale, et que les signes NZ et 1977 mise en avant par les appelantes renforcent, par le lien établi avec le rugby et la Nouvelle- Zélande, le risque de confusion avec sa marque. Elle fait état de la grande ressemblance des fougères en cause, indique que la fougère argentée n'est pas le symbole officiel de la Nouvelle-Zélande de sorte qu'il ne peut lui être reproché de vouloir monopoliser un symbole national. Elle dénonce le fait que les appelantes se fondent sur des produits non destinés au marché français pour soutenir que la fougère argentée est exploitée par d'autres, et rappelle le caractère territorial du droit de marque. Elle insiste sur le caractère notoire de sa marque qui renforce le risque de confusion pour le public français amateur de sport, et indique qu'elle n'a pas d'obligation d'engager des poursuites simultanées à l'encontre des autres contrefacteurs. Elle souligne l'identité des produits en cause avec ceux pour lesquels sa marque a été déposée, amenant le public à penser qu'il achète le vêtement officiel de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby en achetant le produit des sociétés RUCKFIELD et NORDIS. Elle affirme que la présence d'autres signes sur le produit est indifférente, le public étant habitué au 'co-branding'. Elle revendique sa légitimité à agir en contrefaçon, en tant que titulaire de la marque, même si elle ne l'exploite pas directement. Sur ce L'article L717-1 du code de la propriété intellectuelle indique que 'constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dont l'article 9 prévoit 'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: ...b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle indique que ' sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :... b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.' Et l'article L716-5 que 'l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.''... La marque n°0043008854 est enregistrée notamment en classe 25 pour les vêtements, maillots de sport, et il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 16 et 24 avril 2014 que sur le site internet dont l'adresse est www.ruckfield.com sont proposés à la vente des vêtements de type polo présentant sur la face avant, au niveau de la poitrine, côté gauche, le signe : Le produit commandé lors de ces constats, livré le 29 avril 2014 et ayant pour expéditeur la société NORDIS, est porteur de la marque Ruckfield, et le nom de domaine ruckfield.com a été réservé par la société RUCKFIELD. Les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ne contestent du reste pas commercialiser le produit en cause. La société NZRU étant la titulaire de la marque n°004308854, enregistrée le 17 mars 2006, elle est recevable à agir en contrefaçon de celle-ci sur le fondement des articles précités, même si elle n'exploite pas directement la marque en cause. La marque n°004308854 est la représentation graphique d'une fougère, représentée disposée en diagonale, la tige de la fougère se situant en bas à gauche, sa pointe étant en haut à droite. Contrairement aux dires des appelantes, la marque porte sur cette fougère représentée graphiquement, et non sur la combinaison de cette représentation et du terme ALL BLACKS. La fougère figurant sur les polos commercialisés par les sociétés RUCKFIELD et NORDIS est disposée de la même façon que la fougère protégée par la marque. Les deux fougères ont toutes les deux une légère courbure qui donne, même si les appelantes soulignent le fait que les mouvements des tiges sont contraires, une même impression de vague. Il s'agit d'une représentation graphique qui, si elle est plus stylisée s'agissant de la marque et plus réaliste s'agissant de celle figurant sur les produits en cause, relève dans les deux cas du dessin. Ainsi, ces deux fougères présentent une grande proximité. La fougère sur les produits des sociétés RUCKFIELD et NORDIS est placée sur la face avant, en haut à gauche au niveau de la poitrine, comme sur les produits commercialisés par la société ADIDAS, licenciée de la société NZRU, soit un emplacement très souvent utilisé par les sociétés produisant des produits textiles pour y faire figurer le signe correspondant à leur marque. Les produits des sociétés RUCKFIELD et NORDIS sur lesquels figurent cette fougère sont des polos, entrant dans la catégorie des vêtements expressément visés par la marque de la société NZRU. Si ces chemises de type polo ne constituent pas des vêtements techniques destinés à la pratique du sport, elles s'inscrivent dans la mode des vêtements de type sport s'inspirant des anciens maillots de rugby, et présentent ainsi une quasi-identité avec les maillots de sport pour lesquels la marque est enregistrée. Les consommateurs de produits de ce type sont des acquéreurs de vêtements 'sportswear' susceptibles d'acheter des vêtements de type polo faisant référence à l'univers du rugby, sport dans lequel la fougère argentée est le symbole de l'équipe de Nouvelle-Zélande, les 'All Blacks', même si ces produits ne sont pas vendus dans des magasins de sport. La fougère représentée sur les produits des appelantes figure dans un blason, ce qui souligne encore l'importance donnée à ce signe qui attirera ainsi l'attention du consommateur. Ce positionnement sur la poitrine et la présentation comme occupant la place principale dans un blason révèlent qu'elle n'est pas utilisée, contrairement aux dires des appelantes, comme une simple décoration. La fougère n'est pas le seul signe figurant dans le blason, dans lequel sont représentés aussi 'NZ' et '1977', mais ils ne forment pas un tout indivisible avec la fougère ; de plus, les lettres NZ sont les initiales de la Nouvelle-Zélande et constituent encore une référence au rugby, sport attaché l'image de ce pays, ce qui est aussi de nature à participer au risque de confusion. L'indication de la date '1977' n'apparaîtra que pour une très petite minorité de consommateurs comme une référence à un match de rugby opposant la France à l'Angleterre et à l'année de naissance du joueur Sébastien C, égérie de la société RUCKFIELD. Enfin, la présence du terme RUCKFIELD sur la bande supérieure du blason n'est pas non plus, au vu de l'importance donnée à la fougère placée en position centrale et de la notoriété de ce symbole pour le consommateur lorsqu'il est associé au rugby, de nature à écarter le risque de confusion, pas plus que ne l'est sur l'étiquette détachable la photo du joueur égérie Sébastien C, ce d'autant que la pratique du 'co- branding' est répandue de sorte que le consommateur sera - s'il relève la présence du signe RUCKFIELD et l'identifie comme marque- amené à penser à l'existence d'un accord entre la société NZRU et la société Ruckfield. L'association invoquée par les sociétés RUCKFIELD et NORDIS entre la fougère argentée et la Nouvelle-Zélande s'effectue notamment pour le public au travers du logo figurant sur le maillot des joueurs de rugby de l'équipe nationale néo-zélandaise, les ALL BLACKS, de sorte que les appelantes ne peuvent faire état du défaut de distinctivité de la marque portant sur ce logo stylisé. La marque n°004308854 étant une marque communautaire, l'utilisation d'une fougère argentée hors de l'Union Européenne est insusceptible de permettre aux sociétés RUCKFIELD et NORDIS de contester la validité de la marque, dont au surplus elles ne demandent pas la nullité. La commercialisation hors de l'espace européen de produits porteurs d'une fougère argentée n'est pas de nature à justifier leur diffusion en Europe, même s'ils peuvent être commandés d'Europe et y être livrés, n'étant pas démontré que les sites internet sur lesquels de tels produits sont proposés visent le public français et européen. De la même façon, l'appréciation portée par l'office de Nouvelle- Zélande pour la propriété intellectuelle dans une affaire portant sur une autre marque -constituée d'un maillot de rugby noir ou une chemise de sport fabriquée dans le style d'un maillot de rugby, portant l'emblème de la fougère et avec un col blanc - que la marque communautaire en cause est sans intérêt. Enfin, sans qu'il y ait lieu d'écarter les pièces 47 et 48 des appelantes, le fait que d'autres sociétés proposent aussi des polos sportswear évoquant l'univers du rugby portant la fougère argentée ne peut non plus être avancé utilement par les appelantes, la société NZRU n'étant pas obligée d'engager simultanément des instances à l'encontre de toutes les sociétés dont les agissements pourraient aussi constituer une atteinte à ses droits, et sa tolérance à l'égard d'éventuels autres contrefacteurs ne limitant pas son droit à agir à l'encontre des sociétés RUCKFIELD et NORDIS. Au vu de ce qui précède, l'identité ou quasi-identité avec les vêtements et maillots de sport visés par la marque et la forte similitude entre le signe utilisé par les sociétés RUCKFIELD et NORDIS et la marque sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits porteurs du signe en cause. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon par imitation. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés RUCKFIELD et NORDIS expliquent tout d'abord que la demande est irrecevable en l'absence de démonstration de faits distincts à la contrefaçon alléguée. Elles ajoutent qu'en tout état de cause la demande est mal fondée compte tenu, d'une part, de l'absence de faute du fait de l'absence de ressemblance entre les signes créant un risque de confusion, et d'autre part de l'absence de préjudice en ce que la société NZRU n'exploite pas la marque. De même contestent-elles tout parasitisme, expliquant n'avoir pas cherché à tirer profit des efforts de la société NZRU, procédant à leurs propres investissements pour le développement et la promotion de la marque et de leurs produits comme en atteste le budget dont elles justifient. La société NZRU dénonce des faits de concurrence déloyale et de comportement parasitaire des appelantes, qui auraient fait croire à la clientèle que leurs produits seraient les vêtements de l'équipe nationale néo-zélandaise, à tout le moins, qu'ils auraient un lien avec cette équipe. Selon elle, les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont tenté de bénéficier, sans bourse délier, des années d'efforts de travail et de promotion de l'équipe des ALL BLACKS et du rugby néo-zélandais accomplis par NZRU, ainsi que de l'image que le public a de cette équipe. Elle précise que la création de ce lien résulte de la reprise et de la combinaison d'un ensemble d'éléments concomitamment utilisés pour la vente de ces produits, et qu'il s'agit d'actes distincts de ceux de la contrefaçon. Sur ce En vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit d'une valeur économique d'autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Caractérise ainsi un comportement parasitaire, indépendamment de tout risque de confusion, le fait de se placer dans le sillage d'un concurrent en cherchant à évoquer, dans l'esprit du public, les éléments qui servent à l'identifier afin de tirer profit de ses investissements sans bourse délier. En l'espèce, comme l'a relevé le jugement, la société NZRU ne conteste pas qu'elle n'exploite pas elle-même les produits sur lesquels est reproduite la marque en cause, puisqu'elle déclare avoir pour licenciée en France la société ADIDAS, et n'est pas en situation de concurrence avec les sociétés RUCKFIELD et NORDIS. Dès lors, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont elle a obtenu réparation au titre de la contrefaçon, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société NZRU de sa demande au titre de la concurrence déloyale. S'agissant du parasitisme, il ressort des pièces versées par la société NZRU que le signe de la fougère argentée, protégée par la marque, bénéficie d'une notoriété certaine, qui lui confère une valeur économique, établie tant par les accords de co-existence entre la société NZRU et la fédération néo-zélandaise de rugby à 13, ou avec la société New Zealand Way, que par le contrat de licence conclu entre la société NZRU et la société Adidas sur les vêtements reproduisant la fougère argentée. Dès lors, la société NZRU est recevable à agir sur ce fondement. Il ressort du procès-verbal du 16 avril 2014 que les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont proposé les maillots porteurs de la marque contrefaite à la vente en les présentant dans la couleur noire, soit la couleur traditionnelle des maillots de l'équipe de Nouvelle- Zélande de rugby, et en utilisant les termes ALL BLACKS, dont l'exploitation relève de la société NZRU. Cette utilisation de la couleur noire pour les polos porteurs du signe et des termes ALL BLACKS est de nature à évoquer l'équipe de rugby néo-zélandaise et à permettre aux sociétés RUCKFIELD et NORDIS de bénéficier de son attractivité. Ce faisant, même si elles ont engagé des frais de développement de leurs produits, les sociétés RUCKFIELD et NORDIS se sont placées dans le sillage de la société NZRU, de sorte que le parasitisme est constitué. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés RUCKFIELD et NORDIS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société NZRU pour les faits de parasitisme en condamnant les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à lui verser la somme de 5000 euros à ce titre. Sur les autres demandes Les sociétés RUCKFIELD et NORDIS étant condamnées au principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande au titre de la procédure abusive. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de publication, et en ce que les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont été condamnées au titre de la première instance au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Les sociétés RUCKFIELD et NORDIS seront également condamnées au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la société NZRU d'une somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement du 6 novembre 2015, sauf en ce qu'il a débouté la société NZRU de sa demande au titre du parasitisme, Statuant à nouveau, Dit que les sociétés RUCKFIELD et NORDIS ont commis des faits de parasitisme au préjudice de la société NZRU, Condamne in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à verser à la société NZRU la somme de 5000 euros en réparation des faits de parasitisme, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel, Condamne in solidum les sociétés RUCKFIELD et NORDIS à verser à la société NZRU la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.