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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2024, 21/17622

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b

ARRÊT

AU FOND DU 15 MARS 2024 N°2024/. Rôle N° RG 21/17622 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRIE CPAM DU VAR C/ [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Emmanuelle PLAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01913. APPELANT CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie du Var (ci-après 'la caisse') a procédé à un contrôle administratif de la facturation des soins transmise par Mme [B] [K] (ci après 'la praticienne'), infirmière conventionnée exerçant au Muy, pour la période du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2018. A la suite de ce contrôle, par courriers du 9 octobre 2018, la caisse a notifié à la praticienne: - une notification de griefs motivée par l'absence de prescription, la double facturation et le non-respect des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), - un indu d'un montant total de 11 608,65 euros. En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable contre l'indu susvisé, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par jugement du 18 novembre 2021, ce tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable : - déclaré justifié l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 9 octobre 2018 pour la période d'activité des années 2016 et 2017 à hauteur de 2500,74 euros, - condamné Mme [K] à payer ladite somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, - condamné Mme [K] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Var en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des moyens, la caisse demande à la cour de: - condamner Mme [K] à lui rembourser la somme de 11 608,65 euros en deniers et quittances sous intérêts au taux légal depuis la notification de l'indu du 9 octobre 2018, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la praticienne sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré justifié l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 9 octobre 2018 pour la période d'activité des années 2016 et 2017 à hauteur de 2500,74 euros et sa confirmation pour le surplus, et demande à la cour de : - juger qu'il n'y a pas lieu à répétition de l'indu sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

Aes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort [...]'. L'article L 161-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.' En outre, l'article l'article L 161-33 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. 1- Sur l'indu motivé par la double facturation pour le patient [I] [F] La caisse soutient que l'indu s'évince du double paiement de mêmes soins réalisés pour ce patient du 6 avril 2016 au 17 avril 2016, à savoir le paiement du lot n°115 effectué le 19 avril 2016 et le règlement du lot n°56 effectué le 29 août 2016. La praticienne, qui se prévaut de ses télétransmissions à la caisse, répond que le tribunal a jugé à juste titre qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait effectué une double facturation pour ce patient, ni que la caisse l'aurait payée deux fois pour les mêmes soins prodigués à cet assuré. Elle ajoute que le second décompte produit par la caisse ne porte pas le n° de facture du lot 56, et que ledit lot concerne une autre patiente. Sur quoi : La caisse primaire d'assurance maladie produit le tableau annexé à la décision de notification de l'indu, et les images de décompte, dont il résulte qu'elle a payé à la praticienne, le 19 avril 2016, la somme totale de 99,84 euros au titre du lot n°115 correspondant à la facturation d'actes cotés 1AMI et 1 MCI de la nomenclature générale des actes professionnels, réalisés les 6 avril, 7 avril et du 11 avril au 17 avril 2016 inclus, sur la base d'une prescription du 4 décembre 2015, et qu'elle lui a également payé, le 29 août 2016, la somme totale de 99,84 euros au titre du lot n°56 correspondant strictement aux mêmes actes, aux mêmes dates de soins et à la même date de prescription, concernant le même patient M. [I] [F] dont le nom et le numéro de sécurité sociale sont clairement inscrits sur les deux décomptes. Si la praticienne produit la télétransmission d'un lot n°56 concernant la patiente [S] [V], qui date du 28 janvier 2016 et qui est antérieure aux soins réalisés pour M. [F], facturation qui n'a en outre pas été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var mais à la RAM des Alpes-Maritimes, il est cependant établi par les relevés de décompte que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a payé cette prestation deux fois au regard des mêmes actes réalisés pour le patient M. [F] sur la base de la même prescription. Il en résulte que, par infirmation du jugement de ce chef, cet indu d'un montant de 99,84 euros est justifié . 2. Sur les indus motivés par les facturations non conformes aux prescriptions médicales (pansements complexes AMI4) La caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'infirmation du jugement de ce chef s'agissant des patientes [G] [C] et [N] [E], tandis que la praticienne conteste l'indu à ce titre retenu par le tribunal concernant le patient M. [Z]. 2.1 Patiente Mme [G] [C] S'agissant de Mme [C], la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes cotés AMI4 non conformes aux prescriptions médicales, puisque celles-ci ne visent pas les pansements lourds et complexes prévus sous cette lettre-clé à la NGAP. La praticienne soutient pour sa part que le tribunal a relevé à juste titre qu'elle justifiait d'une prescription médicale et que le grief n'était pas établi. Sur quoi: En application de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes infirmiers effectués ne peuvent être remboursés par la caisse que s'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale qualitative et quantitative. L'article 3 du chapitre 1 de la NGAP en son titre XVI relatif aux actes infirmiers précise qu'une cotation AMI4 est prévue pour les 'pansements lourds et complexes' nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.' Cette liste est limitative et prévoit: désignation de l'acte coefficient lettre clé pansements de brulure étendue ou plaie chimique ou thermique étendue sur une surface supérieure à 5% de la surface corporelle 4 AMI/SFI pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée sur une surface supérieure à 60 cm 4 AMI/SFI pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation 4 AMI/SFI pansement de fistule digestive 4 AMI/SFI pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses 4 AMI/SFI pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation 4 AMI/SFI pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons 4 AMI/SFI pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé 4 AMI/SFI Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des pansements cotés AMI4 réalisés sur cette patiente entre le 2 avril 2016 et le 24 décembre 2017, sur la base de prescriptions médicales établies le 20 octobre 2015, 11 juillet 2016, le 21 janvier 2017 et le 1er février 2017. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte coté AMI4, le nom de la patiente, les dates de prescriptions, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne verse aux débats : - le certificat médical du 29 octobre 2015 établi par le docteur [D] qui ne prescrit aucun pansement, de sorte que les facturations AMI4 des 10 actes réalisés sur la base de cette prescription entre le 2 avril 2016 et le 22 avril 2016 sont indues ; - le certificat médical établi par le docteur [D] le 21 janvier 2017 qui prévoit 'pansement aseptie rigoureuse' sans en préciser la nature inscrite à la liste limitative de la NGAP, de sorte que l'indu des actes facturés AMI4 sur la base de cette presciption est établi ; - des certificats médicaux des 31 mars et 1er avril 2016 qui prescrivent des pansements lourds et complexes tels que visés à la liste limitative de la NGAP, mais à des dates qui n'ont pas été retenues comme bases de l'indu par la caisse. La praticienne verse également aux débats un certificat médical établi par le docteur [L] le 1er février 2017 qui indique 'pansement avec aseptie rigoureuse, méchage', qui entre dans la liste limitative susvisée. Cependant, elle reconnaît elle-même en ses écritures avoir omis de transmettre à la caisse cette ordonnance et ne la communiquer qu'en cours d'instance, alors qu'elle est tenue de justifier de ses facturations au moment où elle les établit auprès de la caisse et que les justifications a posteriori, qui contreviennent à son obligation déclarative, ne peuvent être admises. En conséquence et par infirmation du jugement de ce chef, l'indu à ce titre est justifié dans son intégralité, d'un montant de 157x12,60 euros soit 1962, 50 euros. 2.2 Patiente Mme [N] [E] La caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes cotés AMI4 non conformes aux prescriptions médicales, puisque celles-ci ne visent pas les pansements lourds et complexes prévus sous cette lettre-clé à la NGAP. La praticienne soutient pour sa part que le tribunal a relevé à juste titre qu'elle justifiait d'une prescription médicale et que le grief n'était pas établi. Sur quoi : Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des pansements cotés AMI4 réalisés sur cette patiente entre le 18 mars 2016 et le 14 décembre 2017, sur la base de prescriptions médicales réalisées le 2 juin 2016 et le 18 mai 2017. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte coté AMI4, le nom de la patiente, les dates de prescriptions, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. Le tribunal a jugé que l'indu n'était que partiellement fondé à hauteur de 345,24 euros, au regard du certificat médical du 2 juin 2016. La praticienne verse aux débats : - un certificat médical établi par le docteur [D] du 2 juin 2016, qui ne mentionne cependant pas de pansement tel que décrit à la liste limitative de la NGAP susvisée, se bornant à indiquer 'pansement complexe [illisible]' - un certificat médical établi par le docteur [D] du 18 mai 2017, qui ne mentionne pas de pansement tel que décrit à la liste limitative de la NGAP susvisée, se limitant à indiquer 'pansement complexe avec aseptie rigoureuse' sans précision. En conséquence, par infirmation du jugement de ce chef, l'indu à ce titre est justifié dans son intégralité soit 38x12,60 = 478,8 euros. 2.3 Patient M. [Z] La caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes cotés AMI4 non conformes aux prescriptions médicales, puisque celles-ci ne visent pas les pansements lourds et complexes prévus sous cette lettre-clé à la NGAP. La praticienne soutient pour sa part que, si l'ordonnance est en effet lacunaire, la situation du patient, qui a subi une intervention en urgence le 17 juillet 2016 avec points de suture et qui a vu sa plaie s'infecter par la suite, nécessitait la pose d'un pansement complexe avec aseptie rigoureuse qu'elle a réalisée sans intention frauduleuse. Sur quoi : Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des pansements cotés AMI4 réalisés sur cette patiente entre le 27 juillet 2016 et le 21 août 2016, sur la base d'une prescription médicale réalisée le 17 juillet 2016 qui ne justifiait selon elle qu'une cotation AMI2. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte coté AMI4, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne verse aux débats le certificat médical établi par le médecin urgentiste Dr [R] du 17 juillet 2016, qui ne prescrit aucun pansement sauf à indiquer des compresses stériles et tulle gras. Le certificat médical du 19 juillet 2016 ne précise pas davantage la nature du pansement à faire réaliser au quotidien à domicile. En conséquence, par confirmation du jugement de ce chef, l'indu à ce titre est fondé dans son intégralité soit 69,30 euros. 3. Sur les indus motivés par la facturation d'actes de nuit sans prescription : La caisse soutient que concernant les patients MM [X], [U] et [H], le tribunal a à tort considéré que la praticienne justifiait de prescriptions pour des actes réalisés de nuit, alors qu'au moment de la transmission de leur facturation, les ordonnances ne les avaient pas prescrits et que ces dernières ont été régularisées a posteriori. La praticienne, soutient pour sa part, selon les moyens et arguments qui seront détaillés infra pour chaque patient concerné, que soit leur situation a justifié une intervention de nuit régularisée par le prescripteur, soit les actes de nuit ont été justifiés par les prescriptions et démarches de soins infirmiers (DSI) qu'elle produit. 3.1 Patient M.[F] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur ce patient entre le 3 mars et le 31 mars 2017, sur la base d'une prescription médicale réalisée le 16 février 2017 par le docteur [L]. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne soutient avoir transmis à la caisse l'ordonnance initiale du Dr [L], qui ne mentionne pas d'acte de nuit, mais qu'après s'être aperçue que celui-ci nécessitait des soins avant 8 heures du matin, elle a sollicité une ordonnance rectificative qu'elle a omis de transmettre à la caisse et qu'elle verse aux débats. Cependant, l'ordonnance initiale ne prescrit aucun acte à réaliser de nuit et la praticienne est tenue de justifier de ses facturations au moment où elle en sollcicite paiement auprès de la caisse, de sorte que les justifications a posteriori, qui contreviennent à son obligation déclarative, ne peuvent être admises. L'indu est donc justifié à ce titre en son entier montant de 15x 5, 49 euros soit 82,35 euros. Il ne ressort pas des termes du jugement que le tribunal ait statué sur cet indu soumis à son appréciation de sorte qu'il sera rectifié sur ce point. 3.2 patient M.[X] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur ce patient entre le 26 avril 2016 au 24 décembre 2017, sur la base de prescriptions médicales établies les 27 novembre 2015, 27 mai 2016, 2 décembre 2016, 2 juin 2017 et le 4 septembre 2017. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne se prévaut des ordonnances et démarches de soins infirmiers versées aux débats qui justifient selon elle les soins prodigués de nuit. Il résulte de ces prescriptions médicales et démarches de soins infirmiers que le docteur [A] a indiqué, sur chacune d'entre elles valables respectivement pour six mois, les actes à réaliser à domicile pour ce patient deux fois par jour et le matin avant 8 heures, à savoir 'préparation de médicaments, toilette, TA et pose et changement de la couche'. Les actes de nuit reprochés par la caisse primaire d'assurance maladie ont tous été réalisés par l'infirmière sur les périodes correspondant aux prescriptions médicales, comme il ressort du tableau de la caisse. Par conséquent et par confirmation du jugement de ce chef, l'indu à ce titre n'est pas fondé. 3.3 patient M. [Y] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur ce patient entre le 4 avril 2016 et le 26 avril 2016, sur la base de prescription médicale établies le 15 décembre 2015. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. L'ordonnance du 15 décembre 2015 qui fait mention d'un passage à domicile matin et soir dont un avant 8 heures a été établie pour trois mois, cette mention ayant été rayée manuscritement pour être remplacée par '6" de sorte que celle-ci n'est pas probante. Or, les actes reprochés ont tous été effectués postérieurement aux trois mois prévus à cette ordonnance. Si la praticienne verse également aux débats d'autres prescriptions pour tenter de les justifier, elles sont cependant inopérantes pour être postérieures et antérieures à la prescription en cause et ne mentionner aucunement d'acte de nuit à réaliser. La situation particulière de M. [Y], décrit par la praticienne comme alcoolique et diabétique et vivant en caravane, est inopérante quant à son obligation de respecter les prescriptions médicales, d'autant que ces actes réalisés de nuit et non prescrits ont été effectués à plusieurs reprises. En conséquence et par confirmation du jugement entrepris, l'indu à ce titre est justifié en son entier montant de 539,85 euros. 3.4 patient M. [O] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur ce patient entre le 4 janvier 2016 et le 24 décembre 2017, sur la base de prescriptions médicale établies les14 septembre 2015, 22 février 2016, 26 août 2016, 26 septembre 2016, 12 avril 2017, 25 septembre 2017. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. Les premiers juges ont retenu que l'indu était partiellement fondé, à savoir pour la période du 4 janvier 2016 au 25 septembre 2017 et pour un montant de 1079,70 euros. La praticienne verse aux débats les DSI des 16 septembre 2015, 22 février 2016, 26 août 2016, 26 septembre 2016 qui ne font état d'aucun passage à domicile avant 8 heures, et la situation particulière de M. [O], décrit par la praticienne comme alcoolique et épileptique avec pertes de mémoire, est inopérante quant à son obligation de respecter les prescriptions médicales, d'autant que ces actes réalisés de nuit et non prescrits ont été effectués à plusieurs reprises. En revanche, l'ordonnance du 12 avril 2017 établie par le Dr [L] indique des actes de soins infirmiers à réaliser 2 fois par jour sur une période de 6 mois dont un passage avant 8h. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit fondé l'indu pour la période du 4 janvier 2016 au 25 septembre 2017 et pour un montant de 1079,70 euros. 3.5 patient M. [U] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur ce patient entre le 7 février 2016 et le 31 décembre 2016, sur la base de prescriptions médicales établies 21 janvier 2016 et 27 juin 2016. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne verse aux débats les prescriptions médicales sus-mentionnées qui indiquent chacune des soins à domicile deux fois par jour dont un passage avant 8h, pour sur une période de six mois. En conséquence et par confirmation du jugement de ce chef, l'indu à ce titre n'est pas fondé. 3.6 patient M.[M] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur ce patient entre le 1er mars 2016 et le 18 mars 2016, sur la base de prescription médicale du 26 février 2016. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne soutient avoir facturé trois soins de nuit à ce patient, arguant qu'il était ami de M. [Y] qui venait le visiter à sa caravane, et qu'elle a donc prodigué des soins à ces deux patients en même temps, de sorte qu'elle est de bonne foi. Elle ne verse cependant aucun justificatif de soins prescrits à M. [M] sur cette période, de sorte que par confirmation du jugement de ce chef, l'indu, d'un montant de 36,60 euros, est justifié. 3.7 patiente Mme [P] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur cette patiente entre le 3 mai 2017 et le 24 décembre 2017, sur la base de prescriptions médicales des 20 avril 2017 et 16 octobre 2017. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. Les premiers juges ont retenu que l'indu était partiellement fondé, pour la période du 22 octobre 2017 au 24 décembre 2017 et pour un montant de 347,70 euros. La praticienne verse aux débats l'ordonnance du 21 avril 2017 qui indique des soins à domicile une fois par jour avant 8 heures pour une période de six mois. En revanche, la prescription du 16 octobre 2017 n'indique pas d'acte infirmier à réaliser de nuit et la mention 'en continuité de la précédente prescription' dont se prévaut la praticienne est sans emport sur l'absence de prescription d'acte infirmier de nuit. Dès lors, par confirmation du jugement de ce chef, l'indu est justifié pour la période du 22 octobre 2017 au 24 décembre 2017 pour un montant de 347,70 euros. 3.8 patiente Mme [U] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur cette patiente entre le 5 décembre 2016 et le 21 avril 2017, sur la base de prescription médicale du 4 novembre 2016. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. L'appelante produit l'ordonnance sus-mentionnée, qui, pour mentionner des soins à domicile de la patiente deux fois par jour dont un passage avant 8h, n'indique aucune durée de ces soins. Quant à la prescription du 13 avril 2017 qu'elle verse également, elle ne prescrit aucun passage à domicile avant 8h du matin. Par conséquent et par confirmation du jugement de ce chef, l'indu d'un montant de 82,35 euros est justifié à ce titre. 3.9 patiente Mme [H] Il résulte du tableau annexé à la décision d'indu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la praticienne d'avoir facturé des actes de nuit réalisés sur cette patiente entre le 11 janvier et le 28 mars 2017, sur la base de prescription médicale du 9 janvier 2017. Le tableau annexé à la décision notifiant l'indu détaille, pour chaque indu d'acte facturé de nuit, le nom du patient, la date de prescription, les dates des actes réalisés, les dates de leurs paiements par la caisse et leurs montants respectifs. La praticienne verse aux débats l'ordonnance sus-mentionnée qui prescrit des actes infirmiers à domicile trois fois par jour dont des actes à effectuer avant 8 heures. Dès lors et par confirmation du jugement entrepris, l'indu à ce titre n'est pas fondé. Au total, l'indu est totalement justifié s'agissant des patients Mme [C], M. [F], Mme [E], M. [Z], M. [Y], M. [O], Mme [P], M. [T] et Mme [U], soit un montant global de 4 709,69 euros, et Mme [B] [K] est condamnée à payer ladite somme en deniers et quittances à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de notification de la décision du 9 octobre 2018 valant mise en demeure, soit, au regard de son avis de réception, le 14 octobre 2018. Succombant principalement, Mme [B] [K] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [B] [K] à payer, en deniers et quittances, la somme de 4 709,69 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2018, Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions, Condamne Mme [B] [K] aux dépens d'appel, Condamne Mme [B] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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