Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 4 novembre 2011, 09PA03766

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
4 novembre 2011
Tribunal administratif de Paris
27 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    09PA03766
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024852743
  • Rapporteur : M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
  • Rapporteur public :
    M. BLANC
  • Président : M. BADIE
  • Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 3 juillet 2009 sous le n° 09PA03766, présentée pour la société HOLCIM INVESTMENTS venant aux droits de la société Origny Desvroise, dont le siège est situé 25 boulevard de l'amiral Bruix à Paris (75016), par Me Butzerin et Me Lenczner ; la société HOLCIM INVESTMENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308394 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés versées au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que

la société anonyme Origny Desvroise, aux droits de laquelle vient la société HOLCIM INVESTMENTS, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992 et 1993, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les bénéfices réalisés par sa filiale suisse, la société FDMC, sur le fondement des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; que les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 30 juin 1998, la réclamation présentée par la société HOLCIM INVESTMENTS le 27 août 2002 a été rejetée comme tardive, en application des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que la société, qui relève appel du jugement en date du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, invoque les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en soutenant que le I de l'article 209 B est contraire à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, et que cette non-conformité a été révélée par une décision du Conseil d'Etat en date du 28 juin 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire... Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédent celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ; Considérant, en premier lieu, que si les stipulations d'une convention fiscale peuvent conduire à écarter l'application des dispositions législatives fondant une imposition afin de prévenir une double imposition, les dispositions nationales ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme non conformes à une règle de droit supérieure, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la décision du 28 juin 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a jugé que les stipulations de l'article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, s'opposaient à l'application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, ne constitue pas un événement, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, rouvrant le délai de réclamation ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de la société HOLCIM INVESTMENTS est relative à une réclamation en matière d'impôt au sens du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne procède donc pas de l'action en répétition prévue à l'article 1235 du code civil ; que, dès lors, la société HOLCIM INVESTMENTS ne saurait utilement se prévaloir de la prescription trentenaire qui s'attache à cette action ; Considérant enfin que la société HOLCIM INVESTMENTS ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions de l'instruction 13 O-2-90 du 10 mai 1990, ni de celles du premier paragraphe de la documentation administrative 13 O-1141, dans sa mise à jour du 30 avril 1996, dès lors que cette doctrine, qui porte sur l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'a trait ni au bien-fondé d'une imposition, ni au recouvrement de l'impôt, ni aux pénalités fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOLCIM INVESTMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société HOLCIM INVESTMENTS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HOLCIM INVESTMENTS est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA03766