Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier 11 décembre 2015
Cour administrative d'appel de Marseille 20 septembre 2016

Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 16MA02291

Mots clés procédure · voies de recours Recours en rectification d'erreur matérielle Recevabilité · requête · recours · rectification · erreur · matérielle · fraction · désistement · rapport · rejet · statuer · recteur · académie

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 16MA02291
Type de recours : Rectif. erreur matérielle
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2015, N° 1402274
Président : M. PORTAIL
Rapporteur : Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public : M. ROUX
Avocat(s) : ALIAS

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier 11 décembre 2015
Cour administrative d'appel de Marseille 20 septembre 2016

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe en date du 27 décembre 2013 refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (I.P.S.I.) et l'informant de la récupération des deux fractions déjà versées d'un montant total de 36 861,60 euros, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de lui verser la 3ème fraction de l' I.P.S.I. et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402274 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 décembre 2013 en tant qu'elle notifie à l'intéressé la récupération des deux fractions versées de l'I.P.S.I. d'un montant total de 36 861,60 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. B... a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2015, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de lui verser la 3ème fraction de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 16MA00475 du 22 avril 2016, la présidente de la 9ème chambre de la présente Cour a donné acte du désistement de la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. B..., représenté par Me Alias, demande à la Cour de :

1°) rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance n° 16MA00475 du 22 avril 2016 et la déclarer nulle et non avenue ;

2°) rouvrir l'instruction de la requête enregistrée sous le n° 16MA00475.

Il soutient que :

- sa requête étant conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne nécessitait pas d'être régularisée par un mémoire complémentaire, qui n'était pas expressément annoncé ;

- la Cour ne pouvait sans erreur de droit considérer qu'il se désistait de son appel pour n'avoir pas donné suite à la mise en demeure qu'il avait reçue le 8 mars 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que par l'ordonnance attaquée, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le mémoire, enregistré le 1er août 2016, présenté pour M. B..., et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. " ;

4. Considérant que, pour demander la rectification de l'ordonnance en litige, M. B... se fonde sur ce qu'en interprétant inexactement les termes de sa requête introductive d'instance dans l'affaire n° 16MA00475, qui n'annonçait pas expressément l'envoi d'un mémoire complémentaire au sens de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance aurait commis une erreur matérielle ; que, toutefois, l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du même code, une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait à rechercher si les critiques formulées sont justifiées, la requête n'est pas recevable ;

D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

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