Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2019, 18-84.629

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-19
Cour d'assises de la Réunion
2018-06-29

Texte intégral

N° K 18-84.629 F-D N° 1238 SM12 19 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois formés par : - Mme I... B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 29 juin 2018, qui, pour délaissement de personne incapable de se protéger, suivi de mort, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme B... le 6 juillet 2018 : Attendu que la demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 3 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2018 ; II- Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme B... le 3 juillet 2018 : Vu le mémoire et les observations produits ;

Sur le premier moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts attaqués ont condamné Mme I... B... à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort et à indemniser les parties civiles ; "1°) alors que la motivation de l'arrêt rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation ; qu'en l'espèce, en faisant figurer dans l'arrêt criminel lui-même, la motivation sur la culpabilité et sur la peine qui n'y avait aucunement sa place, la cour d'assises d'appel a violé l'article 365-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent ; qu'en l'espèce, en motivant néanmoins le choix de la peine, la cour d'assises d'appel a violé l'article 365-1 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen

pris en sa première branche : Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que soient exposés, dans l'arrêt, des éléments figurant dans la feuille de motivation dès lors qu'aucune disposition légale n'impose ni n'interdit que les énonciations de la feuille de motivation, annexée à la feuille de questions en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, soient reproduites dans l'arrêt de condamnation ;

D'où il suit

que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen

pris en sa seconde branche : Attendu qu'en énonçant, dans la feuille de motivation, les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, le président s'est conformé aux exigences formulées par la décision n°2017- 694 QPC du 2 mars 2018, du Conseil constitutionnel, qui énonce que, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale, il y a lieu, à compter de la publication de la décision, soit le 3 mars 2018, de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions de ce texte doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ;

D'où il suit

que le grief n'est pas encouru ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 223-3 et 223-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts attaqués ont condamné Mme B... à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de délaissement de personne incapable de se protéger suivi de mort et à indemniser les parties civiles ; "1°) alors que le délit de délaissement ne peut être constitué qu'à l'encontre d'une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime ; que dès lors, en ne précisant pas à quel titre Mme B... aurait assumé la responsabilité de la prise en charge de J... N..., la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de motivation que l'accusée a, profitant du caractère confiant de J... N... et de sa détresse psychologique suite à la rupture avec sa famille consécutive aux abus sexuels qu'elle avait dénoncés de la part de son père, exercé une emprise sur elle, l'exploitant comme servante, voire comme esclave selon certains témoignages, exerçant sur elle des violences et la privant de nourriture ; qu'il s'en est suivi une dégradation physique et psychique telle que, deux jours avant sa prise en charge par les pompiers, leurs collègues intervenus pour un incendie dans la cour de l'accusée, l'avaient prise pour une vieille femme se déplaçant difficilement alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans ; que les secours intervenant sur les lieux le jour de la découverte de la victime l'ont trouvée sous une couette souillée de déjections animales, remontée jusqu'au dessus de la tête, sur un matelas dans un état de saleté extrême ; que les juges ajoutent que le fait de reléguer cette jeune fille, que l'accusée avait réduite en état de servitude après l'avoir entretenue en état de dénutrition, sur ce matelas insalubre dans un coin de la maison où les deux femmes demeuraient seules et après l'avoir totalement isolée, constitue un acte positif d'abandon définitif, puisque Mme B... ne s'est plus préoccupée d'elle jusqu'au moment où elle l'a cru décédée ; que la cour relève que l'incapacité de la victime à se protéger et à pourvoir seule à sa santé résulte non seulement des constatations médicales mais aussi de son incapacité de chasser les chiens qui recouvraient de déjections la couette sous laquelle elle était alitée et que les expertises diligentées démontrent que le décès résulte d'une infection pulmonaire favorisée par une immuno-dépression et un état de souffrance cérébrale pouvant être expliqué par l'hypothermie et l'hypoglycémie initiale, l'immuno-dépression ainsi que l'hypoglycémie étant causées par une dénutrition sévère suite aux privations imposées par Mme B... et qu'enfin le décès est la conséquence de l'abandon de la jeune femme qui aurait pu être sauvée en cas d'intervention médicale qu'elle ne pouvait elle-même solliciter;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs dont il résulte que la cour d'assises a exactement qualifié les éléments de délaissement et de vulnérabilité de la victime et la conscience que l'accusée avait de cet état, cette juridiction a justifié sa décision et caractérisé le crime de délaissement de personne incapable de se protéger, suivi de mort dont elle a déclaré Mme B... coupable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; I - Sur le pourvoi formé par Mme B... en personne : Le DÉCLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par l'avocat de Mme B... : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.