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Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 2 février 2015, 14NT00632

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2 février 2015
Tribunal administratif de Nantes
9 octobre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    14NT00632
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030223767
  • Rapporteur : M. Jérôme FRANCFORT
  • Rapporteur public :
    Mme GRENIER
  • Président : M. LENOIR
  • Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 114960, 118508 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... C...tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 4 novembre 2010 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté la demande de délivrance de visas de long séjour à Mme E... et aux enfants Asma, Abdisalaam, Asiya, Abdirahman et Abdillahi, en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; il soutient que : - les différents documents qu'il produit, et notamment le certificat de mariage établi par l'OFPRA le 17 septembre 2009, sont de nature à démontrer le lien matrimonial qui l'unit à Mme D... ainsi que le lien de filiation qui l'unit à ses enfants ; - le refus de visa qui lui a été opposé porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'administration, à qui incombe la charge de prouver l'inauthenticité des documents produits, n'établit pas l'existence d'une fraude ; les différences d'orthographes relevées, qui s'expliquent par des difficultés de transcription, ne sauraient suffire à ôter leur caractère probant aux actes produits ; aucune divergence ne peut être constatée quant au lieu de naissance de ses enfants, dès lors que Yaqshid est un quartier de la ville de Mogadiscio où ceux-ci sont nés ; en retenant une erreur quant à son lieu de naissance dans l'acte de naissance de certains de ses enfants, le ministre ne prend pas en compte les difficultés auxquelles sont confrontés les services d'Etat civil en Somalie et en Ethiopie ; - les attestations et les transferts d'argent qu'il produit sont de nature à établir le lien l'unissant à son épouse et ses enfants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il existe, s'agissant de la Somalie, un conteste généralisé de fraude documentaire et de production d'état civil de complaisance ; - les certificats de naissance produits par le requérant, qui constituent de simples attestations, ne répondent pas aux conditions de forme des actes d'état civil ; - ces documents, qui ne mentionnent pas le nom des parents, présentent également entre eux des divergences quant aux lieux de naissance des enfants ; - en tout état de cause, l'ambassade de Somalie en Ethiopie n'a pu délivrer des certificats de naissance à des enfants censés être nés à Mogadiscio, en Somalie ; - des divergences quant aux prénoms des enfants sont à relever dans les passeports produits, qui n'indiquent d'ailleurs pas leur date de validité ; - les trois bordereaux de transferts d'argent, postérieurs au refus de délivrance des visas, et les témoignages produits ne constituent pas des éléments probants d'une possession d'état ; - le certificat de mariage établi le 17 septembre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne saurait suffire à établir le lien matrimonial unissant le requérant à Mme D..., dès lors que les autorités consulaires disposent de la faculté de s'assurer de l'authenticité des actes d'état civil produits à l'appui d'une demande de visa ; - en l'absence de lien familial, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits l'enfant n'ont été méconnues ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014, admettant M. F... A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code

civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; 1. Considérant que M. B... C..., ressortissant somalien né en 1978, est entré en France le 24 janvier 2008 et a obtenu le statut de réfugié le 23 juin 2009 ; que, le 5 juillet 2010, son épouse Mme D... et leurs enfants Asma, Abdisalaam, Asiya, Abdirahman et Abdillahi, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba en qualité de membres de famille d'un étranger bénéficiaire du statut de réfugié ; que la délivrance de ces visas leur a été refusée par une décision du 4 novembre 2010 au motif que les documents produits n'apportaient pas la preuve d'un lien familial entre M. A... C... et les six demandeurs ; que, saisie le 22 décembre 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse du 12 août 2011, rejeté le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire ; que M. A... C...relève appel du jugement du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation ou le lien matrimonial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ; 3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; 4. Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la mission d' authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elle à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que, par suite, la circonstance que M. A... C... se soit vu délivrer par le directeur général de l'OFPRA le 17 septembre 2009 un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil et faisant mention de son mariage à Mogadiscio (Somalie), le 31 mai 1998, avec Mme D... ne faisait pas obstacle à ce que les autorités consulaires procèdent à une vérification des actes d'état civil produits devant elles à l'appui des demandes de visa ; 5. Considérant qu'à l'appui des demandes de visas formées pour Mme D... et les cinq enfants ont été présentés des certificats de naissance établis le 9 avril 2010 par l'ambassade de Somalie en Ethiopie, un certificat de mariage et des certificats de naissance établis le 29 novembre 2010 par la même autorité ainsi que des passeports ; que ces différents documents présentent des divergences quant à l'orthographe des prénoms des enfants Abdillahi et Abdisalaam, du nom de M. A... C..., comme du nom de Mme D... ainsi que s'agissant du lieu de naissance des enfants Abdillahi, Abdisalaam, Asma et Abdirahman ; qu'en tout état de cause, les certificats de naissance produits ont été établis par l'ambassade de Somalie en Ethiopie, laquelle ne dispose que des registres d'état-civil des somaliens nés, mariés ou décédés en Ethiopie alors que, selon ces certificats, les enfants sont tous nés à Mogadiscio en Somalie ; qu'en dépit des importantes carences de l'état civil en République fédérale de Somalie, ces certificats, qui constituent de simples attestations dressées sur déclaration des intéressés, ne répondent aux conditions, ni de fond, ni de forme, permettant de les regarder comme des actes d'état civil probants ; qu'enfin, ni les photographies familiales fournies, ni les attestations de proches peu circonstanciées ou encore les transferts de fonds internationaux, tous postérieurs à la décision de refus de visa par les autorités consulaires, ne sont de nature à démontrer l'existence d'un lien de filiation ou de mariage entre M. A... C...et les demandeurs de visa ; 6. Considérant qu'à défaut d'établissement d'un lien familial entre le requérant, Mme D... et les cinq enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance des visas sollicités ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février 2015. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00632 2 1

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