Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 17 juin 2010
Cour de cassation 07 juin 2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-30860

Mots clés licenciement · pouvoir · société · société par actions simplifiée · SAS · tiers · délégation de pouvoir · publicité · procédure civile · renvoi · statuer · licencier · statuts · délégation · délégué

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 10-30860
Dispositif : Cassation partiellement sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 17 juin 2010
Cour de cassation 07 juin 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 17 juin 1983 en qualité d'agent de service en dernier lieu par la société par actions simplifiée Technique française de nettoyage (TFN), a été licencié le 25 février 2005 par lettre signée du directeur d'agence ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande d'annulation ;

Rejette la demande d'annulation du licenciement ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour statuer sur la demande subsidiaire ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Technique française de nettoyage (TFN).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur Mansour X... et d'AVOIR condamné la SAS Technique Française de Nettoyage à lui payer la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que M. X... soutient au visa de l'article L 1232-6 du code du travail et L 227-6 du code de commerce que la lettre de licenciement ne respecte pas les dispositions de l'article L 122-14-1 du code du travail puisqu'elle n'émane pas du président de la SAS TFN mais d'un directeur de l'une des agences et qu'en l'absence de statuts prévoyant la possibilité d'une délégation, seul le président de la SAS est en droit de rompre le contrat de travail ; Que la société TFN réplique qu'il n'est pas besoin d'apporter la preuve d'une délégation de pouvoir de licencier ou d'un mandat de représentation en matière de licenciement dans les société, que M. Z..., Président représentant légal de la SAS TFN, a délégué à M. Y... le pouvoir d'accomplir au nom de la société des actes de gestion courante au nombre desquels le licenciement du personnel de l'agence TFN de Paris Ouest, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir consentie soit donnée par écrit ; Considérant qu'il est constant que la société TFN est une SAS ; qu'il n'est pas discuté que M. X... en sa qualité de salarié soit un tiers au sens de l'article 227-6 du code de commerce ; Que par application de cet article, la SAS TFN est représentée par son président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ses statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; Qu'en l'espèce la lettre de licenciement n'a pas été signée par le Président de la SAS TFN mais par « le directeur d'Agence, Branislav Y... » ; que la SAS TFN n'a communiqué ni ses statuts ni aucune délégation de pouvoirs ; que le Kbis ne mentionne aucune délégation de pouvoirs ; Qu'en conséquence, la SAS TFN n'établit pas de M. Y..., signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour procéder au licenciement de M. X... ; que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; Que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3 sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs du licenciement ; Que le salaire moyen des trois derniers mois s'établit à 1. 200, 94 €, prime d'ancienneté incluse ; que M. X... avait une ancienneté de plus de 21 ans ; qu'en conséquence, il lui sera alloué 30. 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf. arrêt p. 2, 2 derniers § et p. 3) ;

ALORS QUE, si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statut le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que pour constater la nullité du licenciement l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du Président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier confier à ce dernier, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.