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Conseil d'État, 4ème Chambre, 25 mars 2022, 455446

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    455446
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:455446.20220325
  • Avocat(s) : SCP RICHARD
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, a porté plainte contre M. C A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 juillet 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A B la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans. Par une décision du 10 juin 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A B contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2024. 1° Sous le n° 455446, par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. 2° Sous le n° 455772, par une requête, enregistrée le 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B, représenté par la SCP Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de décider qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Le pourvoi par lequel M. A B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2021, M. A B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 5. M. A B étant désisté de son pourvoi, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juin 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de M. A B le versement à ce médecin-conseil de la somme de 3 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B dans la procédure n° 455446. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de M. A B. Article 3 : M. A B versera au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 25 mars 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche Nos 455446, 455771

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