Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2006

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Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17487 No MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006 DEMANDERESSE Société SOMFY ... représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DÉFENDERESSE Société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD 788 Yang Ming Y... (W). YUYAO CITY NINGBO ZHEJIANG PROVINCE REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société SOMFY est titulaire notamment : -d'un brevet français no FR-B-2 688 022 déposé le 28 février 1992 protégeant un "dispositif d'arrêt automatique pour l'entraînement motorisé électrique de porte, volet, store ou similaire", -d'un dessin et modèle international enregistré sous le no DM/ 043 226 déposé le 19 février 1998 désignant notamment la France et protégeant un modèle de télécommande et son support, -d'un dessin et modèle international enregistré sous le no DM/ 043 227 déposé le 19 février 1998 désignant notamment la France et protégeant un modèle de commandes d'énergie électrique. La société de droit chinois NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd a exposé ses produits sur le salon "BATIMAT" à PARIS du 7 au 10 novembre 2005. Par ordonnance en date du 8 novembre 2005 le président du tribunal de céans a autorisé la société SOMFY à faire procéder à une saisie contrefaçon qui est intervenue le 9 novembre 2005 et qui a concerné un moteur référencé "YYG45F" et des commandes "remote control DTY820D-D". Suivant assignation en date du 23 novembre 2005, la société SOMFY fait grief à la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd d'avoir commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet et des modèles précités. En réparation des actes de contrefaçon de brevet la demanderesse sollicite la somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de modèles. Elle réclame de plus les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme de10 000ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement citée, la société défenderesse n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d'appel. MOTIFS SUR LA PORTE DU BREVET No FR-B-2 688 022

Attendu que

l'invention se rapporte à un dispositif d'arrêt automatique pour l'entraînement motorisé électrique de porte, volet, store ou similaire. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive de brevet que l'invention a pour but de réaliser un dispositif d'arrêt automatique à deux points d'arrêt plus simple et moins encombrant que les dispositifs antérieurs ; qu'il est indiqué qu'un tel dispositif est connu du brevet FR 2 455 695 à la différence toutefois que ce dispositif antérieur ne comporte qu'un seul mécanisme de comptage ; que dans ce dispositif, le mouvement différentiel des roues de comptage est obtenu par une liaison cinématique réalisée au moyen d'un élément de renvoi à engrènement intermittent pivoté sur un axe parallèle aux roues de comptage ; que ce type d'engrènement permet de compter un grand nombre de tours avec une bonne précision, mais présente des inconvénients lorsqu'il s'agit de réaliser un dispositif assurant deux points d'arrêt automatique comme ceci est généralement nécessaire dans le cas d'un store ou d'un volet roulant ; qu'il est encore mentionné que du brevet US 4 171 473 on connaît également un mécanisme de comptage comportant trois roues de comptage disposées coaxialement et dans lequel chaque roue de comptage engrène avec un pignon distinct, les pignons étant disposés sur un même axe avec lequel ils sont solidaires en rotation ; que le mouvement différentiel des roues de comptage est obtenu grâce à un rapport différent entre chaque couple de roue et pignon ; que chaque roue comporte des zones de glissement et des encoches coopérant avec des galets ayant la fonction de leviers de coupure, mais que ce mécanisme est complexe et nécessite un axe de pignon par mécanisme de comptage, un pignon par roue de comptage et une liaison cinématique entre chaque axe de comptage et l'axe d'entrée du mouvement. Attendu que l'invention a pour but principal de remédier à ces inconvénients au moyen d'un dispositif plus simple et moins encombrant. Attendu que l'invention se compose à cette fin de trois revendications dont la teneur suit : Revendication 1 : "Dispositif d'arrêt automatique pour l'entraînement électrique de porte, volet, store ou similaire, comprenant deux mécanismes de comptage de tours, constitués de roues coaxiales (7 à 10, 7' à 10') entraînées par au moins un pignon à des vitesses différentes et associées chacune à une came à encoche (11 à 14, 11' à 14') coopérant avec un doigt de coupure (21 à 24, 21' à 24') solidaire d'un levier de coupure commun (20, 20') sollicité par un ressort maintenant les doigts en appui contre les cames à encoche de telle manière que lorsque les encoches (19) sont alignées, les doigts de coupure pénètrent dans les encoches et un interrupteur (26, 26') est actionné par le levier de coupure, le dispositif comprenant en outre deux mécanismes (29, 29') de mise à zéro des mécanismes de comptage constitués essentiellement de moyens de débrayage des roues de comptage et d'un levier de mise à zéro (29, 29') munis de marteaux (33, 30' à 33') agissant sur des cames coeur (15 à 18, 15' à 18') associées respectivement à chacune des roues du mécanisme de comptage, caractérisé en ce que les roues de comptage (7 à 14, 7' à 14'), les leviers de coupure (20, 20') et les leviers de mise à zéro (29, 29') propres à chacun des mécanismes de comptage sont pivotés dans le berceau commun (5, 5') articulé, par rapport à un bâti fixe (1) portant le pignon d'entrée et les interrupteurs, autour d'un axe (6) parallèle à l'axe des roues de comptage, de telle sorte que chacun de ces berceaux peut pivoter d'une première position, dans laquelle les roues de comptage sont en prise avec le pignon (3, 4), vers une seconde position, dans laquelle les roues de comptage sont écartées dudit pignon, et en ce que le bâti fixe (1) présente des parties profilées (36, 37, 36', 37') destinées à coopérer avec les leviers de coupure et les leviers de mise à zéro lors du déplacement des berceaux, de manière à assurer la mise à zéro des cames coeur et la fermeture de l'interrupteur correspondant lorsque les berceaux sont amenés dans leur seconde position, des ressorts (34, 35) étant prévus pour maintenir les roues de comptage engrenées, les doigts de coupure en appui sur les cames à encoche et les leviers de mise à zéro en appui sur les parties profilées correspondantes du bâti fixe. " Revendication 2 : "Dispositif d'arrêt automatique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un long pignon d'entrée à deux dentures différentes (3, 4) commun aux deux mécanismes de comptage disposés de chaque côté de l'axe de ce pignon, chaque mécanisme de comptage comprenant au moins trois roues de comptage dont l'une au moins engrène avec l'une des dentures du pignon d'entrée et les autres avec l'autre denture du pignon d'entrée." Revendication 3 : "Dispositif d'arrêt automatique selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits ressorts sont constitués d'un premier ressort de traction (34) reliant les leviers de coupure des deux berceaux et d'un second ressort de traction (35) reliant les leviers de mise à zéro des deux berceaux, les roues de comptage étant donc maintenues engrenées avec le pignon d'entrée par le premier ressort." SUR LA CONTREFAOEON DU BREVET No FR-B-2 688 022 Attendu que l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;" Sur la contrefaçon de la revendication 1 Sur la reproduction des caractéristiques du préambule Attendu que les notices saisies montrent que les fins de course peuvent être réglées sur le moteur "YYG45F" de la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd, par simple appui sur les boutons poussoirs blanc et jaune disposés aux extrémités du moteur. Attendu que le constat de démontage du moteur et les photographies prises par l'huissier montrent que le moteur présente deux mécanismes de comptage de tours, constitués de roues coaxiales, rouge, jaune, blanche et bleue disposées dans les berceaux métalliques supportés par le bâti fixe bordeau. Attendu que le constat démontre encore que les roues engrènent sur un long pignon d'entrée avec deux dentures différentes et sont entraînées à des vitesses différentes lorsque l'on fait tourner la bague de support du tube d'enroulement. Attendu que les deux mécanismes de comptage de tours présentent chacun : -un levier de coupure commun, qui est de couleur noire et présente quatre doigts; -un levier de mise à zéro, qui est de couleur blanche et présente quatre marteaux. Attendu que chaque roue présente un pignon; que chaque doigt du levier de coupure s'appuie sur une came à encoche située du côté du pignon opposé à la tête du moteur et que chaque marteau du levier de mise à zéro s'appuie sur une came coeur située du côté du pignon situé vers la tête du moteur.situé vers la tête du moteur. Attendu que le constat montre encore que le levier de coupure commun appuie sur un interrupteur lorsque les cames à encoches des différentes roues sont alignées - ce qui est le cas après un appui sur le bouton poussoir correspondant. Attendu ainsi que les caractéristiques du préambule de la première revendication sont reproduites. Sur la reproduction de la première caractéristique de la partie caractérisante Attendu que le constat montre encore que : -les roues de comptage, les leviers de coupure (noir) et de mise à zéro (blanc) sont montés dans un berceau commun (métallique), -le berceau (métallique) est articulé sur le bâti (bordeau), autour d'un axe parallèle à l'axe des roues de comptage et à l'axe du moteur, -dans la position de repos du berceau, les roues sont en prise avec le long pignon d'entrée et tournent à des vitesses différentes, -le berceau pivote lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir correspondant, de sorte à écarter les roues du long pignon d'entrée. Attendu qu'ainsi la première caractéristique de la partie caractérisante de la revendication 1 est bien reproduite Sur la reproduction de la seconde caractéristique de la partie caractérisante Attendu que constat indique encore que lorsque le berceau pivote, le levier noir se soulève alors que le levier blanc appuie sur les cames coeur des roues pour faire tourner les roues et aligner les cames encoches. Attendu que lorsque le bouton poussoir est relâché, le levier noir appuie sur l'interrupteur. Attendu qu'il existe enfin deux ressorts : -l'un reliant les deux leviers (noirs) de coupure, -l'autre reliant les deux leviers (blancs) de mise à zéro. Attendu qu'ainsi la seconde caractéristique de la partie caractérisante de la revendication 1 est reproduite et partant cette revendication dans son ensemble. Sur la contrefaçon de la revendication 2 Attendu que le constat montre : -un long pignon d'entrée à deux dentures différentes, -deux roues de chaque mécanisme de comptage en prise sur la première denture, -deux roues de chaque mécanisme de comptage en prise sur la deuxième denture. Attendu que la revendication 2 se trouve ainsi exactement reproduite, avec qui plus est le même nombre de roues que dans l'exemple de la figure du brevet. Sur la contrefaçon de la revendication 3 Attendu que le constat montre enfin l'existence des ressorts de la revendication 3 du brevet ; qu'ainsi le moteur "YYG45F" de la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd reproduit les revendications 1, 2 et 3 du brevet no FR-B-2 688 022 dont la société SOMFY est titulaire. Attendu qu'en important et offrant à la vente en France le moteur référencé "YYG45F" la société assignée a commis des actes de contrefaçon des trois revendications du brevet no FR-B-2 688 022 dont la société "SOMFY" est titulaire au préjudice de cette dernière. SUR LA CONTREFAOEON DES MODÈLES INTERNATIONAUX No DM / 043 226 ET No DM / 043 227 Attendu que l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle." Attendu que les modèles internationaux no DM / 043 226 et no DM / 043 227 désignant la France protègent des télécommande et supports ainsi que des interrupteurs muraux, destinés notamment à la commande de volets roulants ou analogues. Attendu que ces modèles sont caractérisés par une forme ovo'de, entourant trois touches de commande ; que les trois touches (monte, descend et stop) sont disposées les unes au dessus des autres dans la forme ovo'de elliptique ; et que les boutons supérieur et inférieur sont inscrits dans un triangle isocèle, pointant vers le haut pour le bouton supérieur, vers le bas pour le bouton inférieur Attendu que la société demanderesse expose que la forme des boutons s'écarte de manière très sensible des dispositifs de l'art antérieur en ce que : -le bouton intermédiaire a une forme oblongue orientée horizontalement, sensiblement deux fois plus large que haute, -les arêtes de chacun des boutons supérieur et inférieur sont raccordées par des rayons dont la valeur est comprise entre 20 et 30 % des dimensions des boutons, -les arêtes inclinées des boutons supérieur et inférieur sont légèrement convexes et sont sensiblement parallèles aux portions d'ellipse se trouvant à leur niveau, -le bouton intermédiaire est légèrement plus large que les boutons inférieur et supérieur afin que l'ensemble des boutons vienne parfaitement s'inscrire dans l'ellipse de la forme ovo'de. Attendu qu'au cours de la saisie du 9 novembre 2005, l'huissier s'est vue remettre une documentation commerciale montrant des commandes "remote control DTY820D-D". Attendu que l'examen des plaquettes saisies permet d'établir que ces commandes présentent une conformation ovo'de entourant trois touches de commande et que la forme des boutons est identique à celle protégée par les modèles précités dont est propriétaire la société SOMFY en ce que : -le bouton intermédiaire a une forme oblongue orientée horizontalement, sensiblement deux fois plus large que haute, -les arêtes de chacun des boutons supérieur et inférieur sont raccordées par un rayon dont la valeur est comprise entre 20 et 30 % des dimensions des boutons, -les arêtes inclinées des boutons supérieur et inférieur sont légèrement convexes et sont sensiblement parallèle aux portions d'ellipse se trouvant à leur niveau, -le bouton intermédiaire est légèrement plus large que les boutons inférieur et supérieur afin que l'ensemble des boutons vienne parfaitement s'inscrire sans l'ellipse de la forme ovo'de. Attendu ainsi qu'en important en France et en y offrant à la vente des commandes référencées "remote control DTY820D-D" la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd a commis des actes de contrefaçon des modèles no DM / 043 226 et no DM / 043 227 dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif. Attendu que le préjudice résultant des actes de contrefaçon de brevet sera réparé par l'allocation de la somme de 100 000 ç. Attendu que le préjudice résultant de la contrefaçon de chacun des deux modèles sera indemnisé par la somme de 10 000 ç. Attendu qu'à titre de complément de réparation, il convient d'autoriser la société demanderesse a faire publier le dispositif de la présente décision dans trois publications de son choix aux frais de la société défenderesse lesquels ne pourront excéder la somme de 12 000 ç. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SOMFY qui triomphe la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que la société défenderesse qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd, en important en France et en offrant à la vente sur le territoire national un moteur référencé "YYG45F" reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 3 du brevet no FR-B-2 688 022, a commis dans actes de contrefaçon au préjudice de la société SOMFY titulaire de ce brevet. Dit que la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd, en important en France et en offrant à la vente sur le territoire national des commandes référencées "remote control DTY820D-D", a commis des actes de contrefaçon des modèles no DM/043 226et no DM/043 227 dont est titulaire la société SOMFY au préjudice de cette dernière. En conséquence, Interdit à la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO.Ltd de poursuivre l'importation et la commercialisation en France des moteurs "YYG45F" et des commandes "DTY820D-D" sous astreinte de 500 ç par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd à payer à la société SOMFY la somme de 100 000 ç en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de brevet et la somme de 20 000 ç en réparation du préjudice né du fait de la contrefaçon des modèles. Autorise la société SOMFY, à titre de complément de réparation, à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois publications de son choix aux frais de la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd qui ne pourront excéder la somme globale de 12 000 ç. Condamne la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd à payer à la société SOMFY de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société NINGBO RIYE ELECTRICAL APPLIANCE CO. Ltd aux dépens dont distraction au profit de Maître DESROUSSEAUX, Avocat, pour la part dont il fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 13 septembre 2006 Le Greffier Le Président