COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 67 FS-P+B
Pourvoi n° D 15-16.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
la société Les Souscripteurs du Lloyd's, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France,
contre l'ordonnance n° 2014M03102 rendue le 19 janvier 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence thierrypontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article
R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, de Me Le Prado, avocat de la société Angel-Hazane, ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens
, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, 19 janvier 2015, n° 2014M03102), rendue en dernier ressort, que la société Agence thierrypontaine (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la SCP Angel-Hazane étant désignée liquidateur ; que Mme [Z], propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, a déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire ; que la créance ayant été admise par le juge-commissaire le 23 janvier 2014, la société Les Souscripteurs du Lloyd's (Les Souscripteurs du Lloyd's), auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l'état des créances ;
Attendu que Les Souscripteurs du Lloyd's font grief à
l'ordonnance de rejeter leur réclamation et de dire que l'admission de la créance au passif de l'agence ne les exonère pas de leur engagement contractuel de garant financier alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir dans sa décision des éléments de fait et des moyens que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en fondant sa décision sur le fait que "l'entreprise SARL Agence thierrypontaine n'avait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié" alors qu'aucune des parties n'avait allégué, que ce soit dans leurs écritures respectives ou lors de l'audience de plaidoiries, que l'agence immobilière n'avait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié et en relevant d'office, sans solliciter l'observation préalable des parties, "que du fait de cette carence, les sommes entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL Agence thierrypontaine qui en est redevable", alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les sommes étaient entrées dans le patrimoine de l'agence immobilière, le juge-commissaire a violé les articles
7 et
16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Agence thierrypontaine, exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la SCP Angel-Hazane étant désignée liquidateur ; que Mme [J] [Z] a déclaré sa créance au passif de la SARL Agence thierrypontaine au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de cette dernière ; qu'après contestation de celle-ci par Les Souscripteurs du Lloyd's, cette créance a été admise ; que pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retient, de façon toute péremptoire, "que l'entreprise SARL Agence thierrypontaine n'aurait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié" et que, "du fait de cette carence, les sommes versées par le créancier sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL Agence thierrypontaine qui en est redevable" ;
qu'en statuant ainsi
, le juge-commissaire a violé les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et
L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions, le juge ne pouvant se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en disant que l'admission de la créance au passif de la SARL Agence thierrypontaine n'exonérait pas Les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier, alors qu'aucune des parties n'avait demandé au juge-commissaire de statuer sur ce point, le juge-commissaire a violé les articles
4 et
5 du code de procédure civile ;
4°/ que dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances, le juge-commissaire ne peut que prononcer, au vu des propositions du mandataire judiciaire, l'admission ou le rejet des créances ou constater soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une autre question ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire était saisi d'une réclamation formée par Les Souscripteurs du Lloyd's à l'encontre de l'état des créances de la SARL Agence thierrypontaine, placée en liquidation judiciaire ; qu'il lui appartenait simplement de statuer sur cette réclamation ; qu'après avoir rejeté la réclamation, le juge-commissaire a cru pouvoir ajouter que l'admission de la créance au passif de la SARL Agence thierrypontaine n'exonérait pas Les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier ; que ce faisant, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs et, partant, violé les dispositions des articles
L. 624-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière ; que lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, le rejet de la réclamation se trouve justifié ;
Et attendu, en second lieu, que le juge-commissaire retient à bon droit que l'admission de la créance n'exonère pas Les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix sept
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la réclamation formée par les Souscripteurs du Lloyd's à l'encontre de l'état des créances de la Sarl Agence Thierrypontaine, placée en liquidation judiciaire, et dit que l'admission de la créance au passif de la Sarl Agence Thierrypontaine n'exonère pas les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier,
AUX MOTIFS QU'"il ressort de l'ordonnance du Juge commissaire du 23 janvier 2014, que la créance a été déclarée et admise au titre de fonds mandants et non au titre d'un préjudice d'anxiété ou autre évoqué par le Liquidateur ; que le requérant relève à juste titre que les fonds mandants sont les sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens ; Que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 ces sommes doivent faire l'objet d'un dépôt sur un compte dédié ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante versée aux débats, que ces sommes ainsi déposées sur un compte spécifique n'entrent pas dans le patrimoine de l'administrateur de biens ; Qu'ainsi la créance de restitution de fonds mandants correspondante ne constitue pas une créance de somme d'argent qui doit être déclarée au passif de l'administrateur de biens en procédure collective ; Mais qu'il ressort des éléments d'espèce, que l'entreprise SARL AGENCE THIERRYPONTAINE n'avait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié ; Que du fait de cette carence, les sommes versées par le créancier sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL AGENCE THIERRYPONTAINE qui en est redevable ; qu'ainsi, la créance de restitution est opposable à l'entreprise SARL AGENCE THIERRYPONTAINE ; Qu'il y a donc lieu de confirmer l'admission de la créance au passif de la liquidation ,judiciaire de l'entreprise SARL AGENCE THIERRYPONTAINE et de rejeter la réclamation ; que l'admission de la créance n'exonère pas Les Souscripteurs du LLOYDS de leur engagement contractuel de garant financier" (ordonnance, p. 21 et 22),
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir dans sa décision des éléments de fait et des moyens que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ;
Qu'en fondant sa décision sur le fait que « l'entreprise Sarl Agence Thierrypontaine n'avait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié » alors qu'aucune des parties n'avait allégué, que ce soit dans leurs écritures respectives ou lors de l'audience de plaidoiries, que l'agence immobilière n'avait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié et qu'en relevant d'office, sans solliciter l'observation préalable des parties, « que du fait de cette carence, les sommes entrées dans le patrimoine de l'entreprise Sarl Agence Thierrypontaine qui en est redevable », alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les sommes étaient entrées dans le patrimoine de l'agence immobilière, le juge-commissaire a violé les articles
7 et
16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société Agence Thierrypontaine, exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la Scp Angel-Hazane étant désignée liquidateur ; que Madame [J] [Z] a déclaré sa créance au passif de la Sarl Agence Thierrypontaine au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier ; qu'après contestation de celle-ci par les Souscripteurs du Lloyd's, cette créance a été admise ;
Que pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retient, de façon toute péremptoire, « que l'entreprise Sarl Agence Thierrypontaine n'aurait pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié » et que, « du fait de cette carence, les sommes versées par le créancier sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise Sarl Agence Thierrypontaine qui en est redevable » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et
L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que l'admission de la créance au passif de la Sarl Agence Thierrypontaine n'exonère pas les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier,
AUX MOTIFS QU'"l'admission de la créance n'exonère pas Les Souscripteurs du LLOYDS de leur engagement contractuel de garant financier" (ordonnance, p. 22),
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions, le juge ne pouvant se prononcer que sur ce qui est demandé ;
Qu'en disant que l'admission de la créance au passif de la Sarl Agence Thierrypontaine n'exonérait pas les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier, alors qu'aucune des parties n'avait demandé au juge-commissaire de statuer sur ce point, le juge-commissaire a violé les articles
4 et
5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances, le juge-commissaire ne peut que prononcer, au vu des propositions du mandataire judiciaire, l'admission ou le rejet des créances ou constater soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une autre question ;
Qu'en l'espèce, le juge-commissaire était saisi d'une réclamation formée par les Souscripteurs du Lloyd's à l'encontre de l'état des créances de la Sarl Agence Thierrypontaine, placée en liquidation judiciaire ; qu'il lui appartenait simplement de statuer sur cette réclamation ; qu'après avoir rejeté la réclamation, le juge-commissaire a cru pouvoir ajouter que l'admission de la créance au passif de la Sarl Agence Thierrypontaine n'exonérait pas les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier ;
Que, ce faisant, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs et, partant, violé les dispositions des articles
L. 624-1 et suivants du code de commerce.