Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section) 27 novembre 1997
Cour de cassation 03 mai 2000

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mai 2000, 98-12567

Mots clés reserve · atteinte · donation · preuve · moyens de preuve · succession · chèque · recel · pourvoi · procédure civile · partage · rapport · meubles · masse · biens · contrat · filiation · nullité

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-12567
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code civil 920
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 27 novembre 1997
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : M. Guérin
Avocat général : Mme Petit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section) 27 novembre 1997
Cour de cassation 03 mai 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Clémentine Y...,

2 / Mlle Hermance Z...,

demeurant toutes deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de Mme Marguerite X..., veuve A..., demeurant ..., et actuellement ...,

2 / de M. Charles A..., demeurant résidence Sunset Marina, rue Jules Garnier, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

3 / de M. Jacques A..., demeurant ...,

4 / de Mme Marguerite A..., épouse C..., demeurant ...,

5 / de Mme Isabelle A..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y... et de Mlle Z..., de Me Garaud, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Robert A... est décédé le 12 mars 1986 en laissant pour lui succéder, d'une part, sa veuve, née Marguerite Cornet, et leurs quatre enfants légitimes, MM. Charles et Jacques A..., Mme C... et Mme B..., d'autre part, Mlle Hermance Z..., née le 6 décembre 1968 de sa liaison avec Mme Clémentine Y... et par lui reconnue ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 27 novembre 1997), statuant dans le cadre de la liquidation de sa succession, a, notamment, annulé trois donations consenties par Robert A... à Mme Y... ainsi qu'un acte du 11 mai 1980 relatif au partage des meubles ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Robert A... avait donné à Mme Y... l'intégralité des deniers ayant permis à celle-ci d'acquérir, le 21 septembre 1971, un appartement avenue d'Italie à Paris, annulé cette donation comme ayant été faite par personne interposée et dit que la valeur de ce bien devait être incorporée à la masse à partager, alors que, d'une part, en s'abstenant de constater une quelconque tradition de deniers, notamment sur le compte bancaire de Mme Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil ; alors que, d'autre part, en faisant application de la présomption d'interposition de personne, bien qu'au moment de l'acquisition litigieuse, Hermance n'ait pas encore été reconnue par son père, la cour d'appel aurait violé les articles 908, 908-1 et 911 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si cette prétendue donation n'avait pas un caractère rémunératoire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, les héritiers réservataires sont admis à établir l'existence de donations de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens de preuve et même à l'aide de simples présomptions ; qu'ayant relevé que Mme Y... ne justifiait que de revenus personnels modiques variant de 3 000 francs à 30 000 francs par an entre 1964 et 1973, qu'elle n'avait eu recours à aucun emprunt pour effectuer l'acquisition litigieuse au prix de 352 900 francs et qu'à l'époque elle vivait avec Robert A... depuis 1965, la cour d'appel a souverainement considéré qu'il existait en la cause des présomptions suffisamment importantes, précises et concordantes pour retenir que celui-ci lui avait donné l'intégralité des deniers ayant servi à cette acquisition ; que, d'autre part, l'attribution de la filiation ayant un effet rétroactif, les actes passés entre la naissance d'Hermance et sa reconnaissance par son père se trouvent également soumis aux dispositions des articles 908 et 911 du Code civil ; qu'enfin, ayant soutenu dans ses conclusions que l'appartement litigieux avait été acquis à l'aide de ses deniers personnels, Mme Y... ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché le caractère rémunératoire d'une donation dont elle contestait l'existence ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Robert A... avait donné à Mme Y... la somme de 500 000 francs par chèque du 12 avril 1984, annulé cette donation comme ayant été faite par personne interposée et dit que cette somme devait être incorporée dans la masse à partager, alors qu'en ne recherchant pas si les termes de la lettre d'accompagnement de ce chèque ne caractérisaient pas l'exécution d'une obligation naturelle à caractère rémunératoire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 908, 911 et 1235 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y... ayant soutenu dans ses conclusions que ce chèque correspondait aux remboursements d'un prêt qu'elle aurait consenti à Robert A..., la cour d'appel a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée et que les termes de la lettre d'accompagnement évoquant la gentillesse de sa destinataire ne faisaient que conforter l'intention libérale du donateur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Robert A... avait donné à Mme Y... le 16 avril 1984 la somme de 100 000 francs pour l'ouverture d'un plan épargne-vie dont elle était bénéficiaire, qu'il s'agissait d'une donation par personne interposée et que la somme de 217 936 francs devait être incorporée dans la masse à partager, alors qu'en se bornant à relever que ce plan n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances relatives aux polices d'assurance sur la vie, sans expliquer en quoi ces dispositions étaient inapplicables au type de contrat souscrit par le de cujus, la cour d'appel aurait procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 911 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le terme du plan, initialement fixé au 26 avril 1990, avait été reporté au 26 avril 1996, soit dix ans après le décès du souscripteur, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il s'agissait d'un placement financier non soumis aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances qui n'écartent les règles du rapport à succession que pour le capital ou la rente payables au décès du contractant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que Mme Y... et Mlle Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de partage du mobilier établi le 11 mai 1980 et dit qu'il serait procédé au partage des meubles selon les formes légales, alors qu'en omettant de se prononcer sur les éléments de preuve de nature à établir que cet acte avait été accepté par les consorts A... qui auraient commencé à l'exécuter, de sorte qu'il importait peu qu'il ait été entaché de nullité pour n'avoir pas été passé en la forme authentique, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1340 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune exécution volontaire de l'acte litigieux n'était prouvée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les dispositions de l'article 1340 du Code civil ne pouvaient recevoir application en la cause ;

Sur le cinquième moyen

:

Attendu que les requérantes font encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à l'application des peines du recel successoral, en entachant sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était donné aucune précision sur les meubles qui auraient disparu, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer dès à présent sur le recel allégué et a, sans contradiction, ordonné le partage des meubles dans le cadre du règlement global de la succession, en précisant que la totalité du mobilier devrait être intégrée dans la masse partageable et en réservant l'application éventuelle des sanctions du recel dans le cas où la restitution en nature des meubles n'aurait pas lieu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et

sur le sixième moyen

:

Attendu qu'elles font enfin grief à la cour d'appel de les avoir déboutées de leur demande tendant à ce que les biens immobiliers situés à Paris, boulevard Arago, et à Marseille soient rapportés à la succession, du seul fait qu'aucune précision n'avait été donnée sur ces biens, alors qu'il incombait aux juges d'ordonner une expertise pour pouvoir apprécier le bien-fondé de la demande, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe aux parties de préciser les faits invoqués au soutien de leurs prétentions ; qu'après avoir examiné les demandes de rapports à succession concernant d'autres biens identifiés dans les conclusions des requérantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise pour suppléer leur carence, a constaté qu'elle ne pouvait statuer sur les biens du boulevard Arago et de Marseille, en l'absence de toute précision à leur sujet ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.