Sur le pourvoi formé par Madame Georgette Z..., veuve Y..., demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), rue du Petit-Bois, bâtiment C, appartement n° 19,
en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Saône-et-Loire, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE de DIJON, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 21 044 Cédex ; défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., veuve Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie qui, depuis le 1er avril 1979, servait une pension de réversion à Mme Y..., en a réduit le montant en application de l'article
D.355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er novembre 1983, date à laquelle l'intéressée a obtenu le bénéfice d'une pension personnelle du régime général ; qu'ayant appris ultérieurement qu'à partir de cette même date Mme Y... était devenue titulaire d'une pension de réversion servie par la Caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, la caisse régionale a procédé à une nouvelle réduction de la pension de réversion servie par elle et a réclamé à l'assurée le remboursement du trop perçu ;
Attendu que Mme Y... fait grief à
la décision attaquée (commission de première instance de Saône-et-Loire, 19 décembre 1985) d'avoir accueilli cette prétention alors, selon le moyen, qu'en cas de dépassement de la limite déterminée à l'alinéa 2 de l'article
D.355-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est réduite en conséquence, qu'il suit de là qu'elle est liquidée conformément aux règles fixées par l'article
D.353-1 du même code, sauf le cas où elle dépasse le montant du plafond, puisqu'elle est alors réduite à ce montant, qu'en soustrayant pour chiffrer la pension de réversion qui lui était due, les avantages personnels dont elle était titulaire, tels que corrigés par l'application des règles fixées à l'article
D.171-1 du plafond qu'elle a calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article
D.355-1, la commission de première instance a violé l'article
D.355-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu
qu'il résulte des articles
L. 353-1 et
D.355-1 du Code de la sécurité sociale que le conjoint survivant ne peut cumuler la pension de reversion du régime général avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité que dans les limites fixées au second de ces textes, la pension de reversion étant réduite en conséquence en cas de dépassement de la limite la plus favorable à l'assuré ; que selon l'article
D.171-1 du même code, en cas de pluralité d'avantages de reversion, pour déterminer ces limites de cumul et calculer le montant de l'avantage de reversion à servir par le régime général, il n'est tenu compte que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant le montant total desdits avantages par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de reversion ; qu'ainsi, la commission de première instance, qui a calculé le montant de la pension de reversion due à Mme Y... au titre du régime général en déduisant de la limite de cumul déterminée selon les dispositions de l'article
D.355-1, la moitié des avantages personnels dont bénéficiait l'assurée, a fait une exacte application des textes précités ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;