Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle Y..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
les articles
973 à
975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors en vigueur, (R.144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale) ;
Attendu qu'il résulte
de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme Y..., sous la forme d'une lettre adressée au premier président de la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;