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Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2022, 20/01037

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
28 septembre 2022
Tribunal de commerce d'Avignon
10 janvier 2020

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 20/01037 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWCB Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 2017005474 Société FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 11], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, Intervenant volontaire [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS b 552.12.222, poursuites et diligences de son Directeur d'Agence de MARSEILLE sis Immeuble [10] - [Adresse 5] - [Localité 1], [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANTS Monsieur [G] [F] [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [X] [O] épouse [F] [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Claire OUGIER, magistrate de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Septembre 2022 et du prononcé, le 28 septembre 2022 ; EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 2 avril 2020 par la SA Société générale -et par Madame [X] [O] épouse [F] par erreur matérielle- à l'encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro RG n° 2017 005474 ; Vu la constitution déposée le 12 mai 2020 par Madame [X] [O] épouse [F] et Monsieur [G] [F] en qualité d'intimés ; Vu les conclusions d'intervention volontaire remises par voie électronique le 14 janvier 2022 par le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2021 à effet différé au 24 février 2022 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 21 février 2022 par les intimés ; Vu l'ordonnance du 2 mars 2022 révoquant la clôture ; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 20 avril 2022 par Madame [X] [O] épouse [F] et Monsieur [G] [F], intimés ; Vu les dernières conclusions responsives sur incident remises par la voie électronique le 12 septembre 2022 par la SA Société générale, appelante ; Vu les dernières conclusions responsives sur incident remises par la voie électronique le 12 septembre 2022 par le fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 15 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ; * * * Par des conclusions d'incident, Madame et Monsieur [F], intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 905 et 914 du code de procédure civile, de : constater que, selon bordereau de cession du 3 août 2020, la Société générale a cédé la créance objet du litige, au fonds commun de titrisation Castanea, juger en conséquence que la Société générale est dépouvue de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, juger que la créance transportée au profit du FCT Castanea a été apurée, En conséquence,juger que le FCT Castanea est dépourvu d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et par voie de conséquence, irrecevable en ses demandes en cause d'appel, condamner le FCT Castanea à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Ils exposent qu'ils ont été informés à la réception d'un courrier recommandé le 4 septembre 2020 de ce que, en vertu d'un bordereau de cession, la créance revendiquée par la Société générale à leur égard a été cédée le 3 août 2020 à un fonds commun de titrisation FCT Castanea et que celui-ci était désormais propriétaire de ladite créance en lieu et place de la Société générale et devenait leur 'interlocuteur exclusif'. Ils en concluent que depuis lors, la Société générale n'a plus qualité ni intérêt à agir en qualité d'appelante, ce qui constitue une fin de non recevoir dont la cause s'est révélée en cours d'instance au sens des articles 914 et 905 du code de procédure civile. Ils ajoutent que, dans ses conclusions d'intervention volontaire, le FCT Castanea indique que la créance principale de la Société générale a été apurée dans son intégralité de sorte qu'en leur qualité de cautions, ils sont libérés par l'effet des dispositions de l'article 2313 du code civil, et ils en déduisent que l'intervenant volontaire a perdu intérêt à agir en cause d'appel. Par conclusions en réponse, la SA Société générale, appelante, demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la procédure d'appel tendant à la réformation du jugement l'ayant condamnée au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, tenant également la partie des dépens engagés en cause d'appel, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, et les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident. Elle indique « s'en rapporte(r) à justice quant aux débats opposant aujourd'hui les époux [F] au FCT Castanea, cessionnaire de la créance », mais fait valoir qu'elle a été condamnée en première instance à payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens, et qu'elle a également engagé des débours en cause d'appel jusqu'à ce qu'elle soit substituée par le FCT Castanea. Pour sa part, le Fonds commun de titrisation Castanea, intervenant volontaire , demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article L110-4 du code de commerce et de l'article 1256 du code civil, de : juger que la demande tendant à voir dire et juger que la Société générale est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir est sans objet, celle-ci ne formulant plus aucune demande à l'encontre des intimés, juger que le FCT Castanea venant aux droits de la Société générale a intérêt à agir à l'encontre des intimés afin de solliciter l'infirmation du jugement ayant déclaré prescrite l'action en paiement de la banque et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il expose avoir déposé des conclusions d'intervention volontaire sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile, venir aux droits de la Société générale à la suite de la cession de créances intervenue le 3 août 2020 et reprendre l'instance. Il considère que les intimés sont donc mal fondés, postérieurement à la signification de ses conclusions d'intervention volontaire, à soulever le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Société générale alors qu'elle ne formule plus aucune demande à leur encontre. Il ajoute que, dans le cadre d'une saisie attribution de loyers engagée à l'encontre du débiteur principal, la créance a été soldée au mois de juillet 2021 et qu'il ne demande donc plus la condamnation des cautions intimées au paiement d'une quelconque somme en exécution de l'acte de prêt du 8 mars 2021 mais l'infirmation du jugement qui déclare la créance prescrite, à tort selon lui.

SUR QUOI

Par acte du 7 juin 2017, les époux [F] ont été assignés devant le tribunal de commerce d'Avignon par la Société générale, en qualité de cautions solidaires de la société HMV, en paiement des sommes restant dues au titre d'un prêt consenti par acte notarié du 8 mars 2011 à cette société placée depuis en liquidation judiciaire. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce a déclaré la banque irrecevable en ses demandes formulées contre les cautions comme prescrite et a condamné celle-ci à leur payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société générale a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2020. Le 3 août 2020, la Société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Castanea, cession notifiée aux intimés le 4 septembre 2020 selon leurs propres écritures. sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'appelante : C'est tout d'abord vainement que le fonds commun de titrisation soutient que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l'encontre de la Société générale serait 'sans objet' du seul fait de son intervention volontaire puisque la Société générale ne formulerait plus aucune demande à leur encontre. En effet, dans les dernières conclusions au fond déposées à ce jour devant la Cour par la Société générale par voie électronique, le 26 juin 2020, cette appelante a précisément saisi la Cour d'une demande d'infirmation et de condamnation à paiement des intimés, au principal mais aussi en frais irrépétibles et débours. Les conclusions en intervention volontaire du fonds de titrisation n'ont pas pour effet d'effacer celles déposées antérieurement par la Société générale dès lors que tous deux, même assistés du même conseil, concluent distinctement. Par application des articles 123 et 914, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'appelante survenue en cours de l'instance d'appel, est parfaitement recevable devant le conseiller de la mise en état. Il n'est pas contesté par les parties que l'acte de cession de créance porte sur la créance revendiquée par cette banque au titre du prêt consenti le 8 mars 2011. L'acte de cession tel que communiqué par les parties ne permet pas de retenir que la créance cédée ait été affectée des frais irrépétibles et des dépens déjà engagés pour son recouvrement, ce que s'accordent à contester tant la Société Générale que le fonds de titrisation. Or, le jugement déféré règle le sort de cette créance, mais aussi condamne la Société générale à payer aux cautions une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, de sorte que cette condamnation personnelle à cette banque reste à sa charge, nonobstant la cession de la créance principale. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier l'opportunité de l'action poursuivie par la Société générale sur son appel au regard du montant des enjeux que la décision attaquée induit pour elle. Du seul fait de l'existence de cette condamnation à frais et dépens, l'intérêt et la qualité de la Société générale persistent. La fin de non-recevoir soulevée à son égard par les intimés ne peut donc qu'être rejetée. sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Castanea : Il ressort des écritures mêmes du fonds de titrisation que la créance reposant sur l'acte de prêt du 8 mars 2011 a été soldée par l'effet d'une mesure d'exécution engagée à l'encontre du débiteur principal en juillet 2021, après la cession de créance (3 aout 2020) mais avant l'intervention volontaire dans l'instance d'appel du fonds de titrisation en sa qualité de cessionnaire de cette créance par conclusions du 14 janvier 2022. Or, en vertu, respectivement, des articles 1342 et 2313 du code civil, le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. Et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Dès lors, le fonds de titrisation Castanea qui n'était plus, au 14 janvier 2020, titulaire que d'une créance éteinte par le paiement du débiteur principal, n'avait pas qualité ni aucun intérêt à agir dans une procédure engagée à l'encontre des cautions sur le fondement de cette créance. Partant, il est effectivement irrecevable en ses demandes. - Sur les demandes accessoires: L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés seulement et de condamner l'intervenant volontaire à leur payer une somme de 1.000 euros. Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de cet intervenant volontaire, partie succombante à l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours, Disons que la Société générale a qualité et intérêt à agir en l'instance ; Rejetons en conséquence la fin de non recevoir soulevée à son encontre par les intimés ; Disons que le fonds commun de titrisation Castanea est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir et le déclarons irrecevable en ses demandes ; Condamnons le fonds commun de titrisation Castanea à payer à Madame [X] [O] épouse [F] et Monsieur [G] [F] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT