CJUE, 27 septembre 1994, C-351/93, C-352/93, C-353/93

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-351/93, C-352/93, C-353/93
  • Date de dépôt : 12 juillet 1993
  • Titre : Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:1994:347
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61993CC0351
  • Rapporteur : Kakouris
  • Avocat général : Van Gerven
Voir plus

Texte intégral

Avis juridique important | 61993C0351 Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 27 septembre 1994. - Fitmay Ltd, H. A. van der Linde et Tracotex Holland BV contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Importation dans la Communauté de raisins secs et de cerises acides aigres (griottes) - Taxe compensatoire en cas de non-respect du prix minimal à l'importation - Détermination du prix réel d'importation - Etendue des pouvoirs reconnus aux autorités des Etats membres. - Affaires jointes C-351/93, C-352/93 et C-353/93. Recueil de jurisprudence 1995 page I-00085 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans ces trois dossiers, dont deux concernent l' importation de raisins secs et le troisième l' importation de griottes, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven vous a posé diverses questions préjudicielles relatives à des dispositions de règlements instaurant des prix minimaux à l' importation de produits agricoles en provenance de pays tiers. Afin d' éviter des perturbations graves sur le marché communautaire de certains produits sensibles, il a été prévu la détermination d' un prix minimal à l' importation de ces produits et la perception d' une taxe compensatoire en cas de non-respect de ce prix. Dans les trois affaires qui vous sont soumises, les autorités nationales compétentes pour l' exécution de cette réglementation ont considéré que les prix minimaux d' importation n' avaient pas été respectés et ont exigé paiement de taxes compensatoires calculées sur la base de prix reconstruits. Les questions qui vous sont posées ont trait, notamment, à la compétence de la Commission pour accorder aux autorités nationales compétentes le pouvoir de reconstruire le prix à l' importation ainsi qu' aux méthodes de calcul utilisées pour reconstruire ce prix. Pour la clarté de l' exposé, nous examinerons d' abord les faits, la réglementation applicable et les questions posées dans les affaires de raisins secs avant de procéder au même examen dans l' affaire des griottes. Les affaires de raisins secs (C-351/93 et C-352/93) Les faits 2. Dans les affaires C-351/93 et C-352/93, il s' agit d' importations de raisins secs en provenance de Turquie. Suite à une enquête approfondie, le Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst néerlandais (Service d' information et de détection en matière fiscale) est arrivé à la conclusion qu' il y avait fraude organisée pour éviter de devoir respecter le prix minimal à l' importation. Le mécanisme utilisé est le même dans les deux affaires, mais les importations ont eu lieu à des périodes différentes (1984 et 1989) et tombent sous l' application de règlements communautaires différents. Il importe de préciser que ces affaires ont été portées devant les juridictions à titre de tests, la fraude ayant, en fait, perduré pendant plusieurs années, par l' intermédiaire de sociétés différentes. L' enquête, commencée en 1984, n' a pu être achevée qu' en 1989, ce à quoi le Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministère de l' Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche), défendeur à la procédure, donne trois raisons. La première est le fait que des questions vous avaient été posées quant à la validité des règlements sur la base desquels étaient perçues les taxes compensatoires à l' importation (l' affaire 77/86 dont nous parlerons plus loin). Une seconde raison était que l' enquête pénale à l' encontre de l' une des entreprises concernées, la firme Stolp, était toujours en cours, notamment en Suisse. Enfin, on a d' abord cherché à combattre la fraude à l' importation des raisins secs de façon plus globale, partant de l' idée qu' il ne servait à rien de démanteler une construction juridique isolée, une construction similaire étant susceptible d' être reconstituée presque immédiatement ailleurs. 3. Afin d' illustrer le mécanisme utilisé, nous exposerons en détail les faits de la plus simple des deux affaires, à savoir l' affaire C-351/93. Elle concerne l' importation d' un lot unique de 1 500 cartons de 12,5 kg de raisins "sultanas ° special clean", soit un poids net total de 18 750 kg, envoyés de Turquie à Rotterdam sur le navire "Karaman". Au dossier qui nous a été transmis par la juridiction nationale, nous trouvons les documents suivants: ° 11 janvier 1989: proposition ou confirmation de vente adressée par la société Stolp International BV (ci-après "Stolp"), établie à Bunschoten, à la société Verkade Kon. BV, de Zaandam. Le contrat porte sur 1 500 cartons, pour un prix de 2,15 HFL par kilo; ° 12 janvier 1989: confirmation d' achat de plusieurs lots de raisins adressée par Stolp à Izmir Fig Packers, société établie à Izmir, en Turquie; le prix convenu est de 1 050 USD par tonne (soit au-dessous du prix minimal d' importation), aux conditions "free declared, duty paid, FOT Rotterdam" (tous droits payés, free on truck, Rotterdam); ° 17 janvier 1989: facture de vente de Izmir Fig Packers à Stolp, relative à 1 500 cartons de raisins secs se trouvant à bord du navire "Karaman", pour le prix convenu de 1 050 USD par tonne (au-dessous du prix minimal d' importation), conditions "ex terminal Rotterdam"; ° 17 janvier 1989, soit le même jour, facture de vente de la même quantité et qualité de raisins (toujours sur le navire Karaman) établie par Alpaslan Besikcioglu (de Izmir, en Turquie) à une société Fitmay Ltd, établie à Londres; le prix convenu est de 1 200 USD par tonne, soit au-dessus du prix minimal d' importation, conditions "CF Rotterdam" (cost and freight Rotterdam); ° 25 janvier 1989, facture de Fitmay à Izmir Fig Packers relative à 18 750 kg de Turkish sultanas, pour un prix de 1 212 USD la tonne, conditions "CF Rotterdam"; ° 15 février 1989: déclaration de mise en libre pratique de 1 500 cartons de raisins se trouvant à bord du Karaman, établie au nom de Fitmay par le commissionnaire en douane Van der Linde, établi à Rotterdam; le prix d' importation indiqué est de 2 544 HFL la tonne; ° 15 février 1989, soit le même jour, facture de vente de 1 500 cartons, "ex Karaman", de Stolp à Verkade, pour le prix convenu de 2,15 HFL le kilo, soit 2 150 HFL la tonne; ° 21 février 1989: la vérification fiscale est terminée et une taxe compensatoire est réclamée au commissionnaire en douane Van der Linde. En bref, Alpaslan Besikcioglu (Izmir) vend, au-dessus du prix minimal, à Fitmay (Londres), qui fait les formalités d' importation et revend à Izmir Fig Packers (Izmir). Cette société vend, au-dessous du prix d' importation, à Stolp (Pays-Bas), qui revend à Verkade. Il ressort de l' enquête menée par le Service d' information et de détection en matière fiscale que Alpaslan Besikcioglu possède 99 % de la société Izmir Fig Packers, le dernier pour-cent appartenant à un certain Kemal Besikcioglu. Le siège social de l' entreprise d' Alpaslan Besikcioglu et celui de la société Izmir Fig Packers sont situés à la même adresse, à Izmir. Des versements réguliers sont faits par Alpaslan Besikcioglu sur le compte bancaire à Londres de Izmir Fig Packers, afin de combler le déficit résultant de la revente à perte (en l' espèce, Izmir Fig Packers a acheté à 1 212 USD la tonne à Fitmay et a revendu à 1 050 USD à Stolp). Lors d' une audition, le propriétaire et directeur de la société Fitmay, ressortissant turc, a exposé qu' il avait accepté de prendre en charge les formalités d' importation des raisins dans la Communauté, par l' intermédiaire du commissionnaire en douane Van der Linde, contre une rémunération de 1 % du coût net de la marchandise. Par décision du 21 février 1989, l' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam (inspecteur des droits à l' importation et des accises de Rotterdam) a établi le montant de la taxe compensatoire due par le commissionnaire en douane Van der Linde à 8 329,80 HFL. A la demande du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, il a justifié son calcul (lettre du 23 mars 1989 adressée par l' inspecteur au président de la juridiction) et expliqué qu' il avait pris comme point de départ le prix convenu entre Izmir Fig Packers et Stolp, converti en florins au cours du 15 février 1989. Afin de tenir compte des conditions de la vente "ex terminal Rotterdam", il a déduit du prix des frais de déchargement évalués de façon forfaitaire à un certain montant par container. Le montant restant, converti en écus, lui permet de déterminer la taxe compensatoire due par tonne, conformément au règlement (CEE) n 3519/88 (1), déterminant les taux applicables à l' époque de la mise en libre pratique. Il procède alors à un calcul complexe lui permettant de déterminer le prix d' importation avant taxe compensatoire. 4. Dans l' affaire C-352/93, le processus et les intervenants sont exactement les mêmes. La déclaration de mise en libre pratique est du 25 juin 1984 et porte sur l' importation de 13 containers de raisins (241 900 kg net). L' enquête fiscale est terminée le 9 février 1989 et une taxe compensatoire est réclamée au commissionnaire en douane Van der Linde. Le calcul de la taxe est beaucoup plus complexe, compte tenu de la réglementation en vigueur à l' époque de l' importation. La réglementation applicable et les questions posées L' affaire C-352/93 (déclaration de mise en libre pratique du 25 juin 1984) 5. Si on examine la réglementation applicable dans l' ordre chronologique, on constate que du 1er avril 1977 au 28 février 1986, le règlement de base est le règlement (CEE) n 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2). L' article 14, paragraphe 1, de ce règlement prévoit la possibilité d' appliquer des mesures de sauvegarde appropriées dans les échanges avec les pays tiers si, dans la Communauté, le marché d' un ou de plusieurs produits faisant l' objet du règlement subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39 du traité. Les modalités d' application des mesures de sauvegarde prévues par cette disposition ont été définies par le règlement (CEE) n 521/77 du Conseil, du 14 mars 1977 (3). L' article 1er de ce règlement énonce un certain nombre d' éléments permettant de déterminer s' il existe des perturbations ou menaces de perturbations graves sur le marché d' un produit (volume des importations, évolution des prix...). L' article 2, paragraphe 1, sous c), prévoit que, pour tous les produits, les mesures qui peuvent être prises sont: ° un système de prix minimaux au-dessous desquels les importations peuvent être soumises à la condition qu' elles se fassent à un prix au moins égal au prix minimal fixé pour le produit en question; ° la suspension totale ou partielle des exportations. Suite à des perturbations sur le marché des raisins secs lors de la campagne de commercialisation 1981/1982, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 2742/82 (4) qui prévoit, en son article 2, un prix minimal de 106,7 écus par 100 kilogrammes nets et une taxe compensatoire de 16,0 écus par 100 kilogrammes nets en cas de non-respect du prix minimal. Un système de coefficients doit permettre d' éviter les distorsions de concurrence résultant des fluctuations monétaires. La taxe compensatoire est due lorsque le prix à l' importation est inférieur au prix minimal applicable le jour de l' importation. Conformément à l' article 4, paragraphe 1 (5), le prix à l' importation est constitué par les facteurs suivants: a) le prix FOB dans le pays d' origine et b) les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté. L' article 4, paragraphe 3 (6), prévoit: "Si la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire ou si les autorités ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix FOB dans le pays d' origine, les autorités compétentes de l' État membre prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix, notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l' importateur." 6. La validité du règlement n 2742/82 et, plus particulièrement, le montant de la taxe compensatoire ont été mis en cause dans les affaires 77/86 (7) et 291/86 (8) dites "des raisins secs". Entre autres choses, les importateurs de raisins secs contestaient le caractère fixe de la taxe compensatoire, remarquant qu' il eût suffi d' établir cette taxe à un taux égal à la différence entre le prix minimal et le prix d' importation. Une telle taxe de montant fixe était d' autant moins justifiée que les fluctuations du change et les variations fréquentes des prix minimaux dues, notamment, au système des coefficients, ne permettaient pas de déterminer avec certitude, au moment de la vente de la marchandise, ce que seraient le prix minimal et le prix à l' importation au moment de la mise en libre pratique. La Commission, pour sa part, expliquait que le montant de la taxe compensatoire avait été calculé en soustrayant du prix minimal le prix le plus bas sur le marché mondial, parce qu' il fallait tenir compte des prix du marché mondial qui sont les plus susceptibles de causer des perturbations sur le marché intérieur de la Communauté. Estimant que l' instauration d' une taxe compensatoire unique à taux fixe, imposée même dans le cas où le prix à l' importation n' était que très légèrement inférieur au prix minimal, constituait une pénalisation économique et que la Commission n' avait pas établi qu' un tel système était nécessaire pour assurer l' objectif du règlement n 521/77, vous avez déclaré invalide le règlement n 2742/82 "pour autant qu' il a instauré la taxe compensatoire à un taux fixe égal à la différence entre le prix minimal et le prix le plus bas dans le marché mondial". Suite à votre premier arrêt de février 1988, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 994/88 (9), rappelant la réglementation communautaire applicable au remboursement des montants indus et précisant que les opérateurs avaient droit au remboursement de la différence entre, d' une part, le montant de la taxe compensatoire acquittée en application du règlement n 2742/82 et, d' autre part, le montant résultant de la différence entre le prix minimal applicable déterminé conformément à ce règlement n 2742/82 et le prix à l' importation lors de la mise en libre pratique. 7. Telles sont les dispositions applicables à la mise en libre pratique de juin 1984 (affaire C-352/93), au sujet desquelles le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par ordonnance du 23 avril 1993, vous a posé les questions suivantes: "1) Le règlement (CEE) n 994/88 doit-il être interprété en ce sens qu' il doit être qualifié, à la place de la disposition du règlement (CEE) n 2742/82 déclaré invalide par l' arrêt rendu par la Cour le 11 février 1988 dans l' affaire 77/86, de base juridiquement valable pour le calcul d' une taxe compensatoire qui est imposée pour la première fois? 2) En cas de réponse affirmative à la question 1, le règlement en question doit-il alors être interprété en ce sens que la taxe compensatoire doit être calculée sur la différence entre le prix minimal à l' importation et le prix à l' importation constaté, ou faut-il partir de la base d' imposition forfaitaire déclarée invalide, pour ensuite, si nécessaire, corriger celle-ci en application des dispositions du règlement précité? 3) L' article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2742/82 de la Commission doit-il être interprété en ce sens que, lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix FOB dans le pays d' origine, a) des éléments de fait ne peuvent être rassemblés que pour déterminer le prix à l' importation qui a réellement été stipulé et payé, directement ou indirectement, entre l' exportateur et l' importateur; ou en ce sens que b) les autorités compétentes sont libres de reconstruire elles-mêmes, pour l' opération concernée, un prix à l' importation, au sens de l' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2742/82 et, dans le cadre de cette reconstruction, de tenir compte: ° d' autres opérations que celles entre l' exportateur et l' importateur, opérations qui, selon ces autorités, ont pour objectif, exclusivement ou en partie, d' éviter qu' une taxe compensatoire doive être payée à l' occasion de l' importation, ou à tout le moins dont il ne serait pas question si la perception de la taxe compensatoire n' était pas de ce fait rendue impossible en tout ou en partie; et ° de l' évolution du prix du produit, telle qu' elle est survenue, après l' importation de celui-ci, à des stades commerciaux ultérieurs? 4) Dans l' hypothèse visée à la question 3, sous b), la disposition précitée est-elle invalide au motif que le règlement du Conseil ne donne pas à la Commission le pouvoir d' accorder aux autorités nationales compétentes une liberté d' appréciation aussi étendue pour répondre à la question de savoir si le prix à l' importation est ou non, dans une situation donnée, inférieur au prix minimal à l' importation?" L' affaire C-351/93 (déclaration de mise en libre pratique du 25 février 1989) 8. Par l' article 4 bis du règlement n 516/77, tel qu' introduit par le règlement (CEE) n 988/84 (10), le Conseil établit le principe d' un prix minimal à l' importation des raisins secs pour chaque campagne de commercialisation et se réserve d' arrêter les règles générales d' application qui peuvent notamment prévoir un système de préfixation de ce prix. Le prix minimal à l' importation n' est donc plus imposé à titre de mesure de sauvegarde, mais bien de façon permanente. Des dispositions identiques se retrouveront à l' article 9 du règlement de base n 426/86, qui remplacera le règlement n 516/77 à partir du 1er mars 1986. Par le règlement (CEE) n 2089/85 (11) fixant les règles générales relatives au système de prix minimal à l' importation pour les raisins secs, le Conseil a arrêté que le prix minimal à l' importation serait fixé avant le début de la campagne de commercialisation et que les taxes compensatoires seraient fixées par rapport à une échelle de prix à l' importation. En juillet 1985, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 2237/85 (12) établissant des modalités particulières d' application du système de prix minimal à l' importation des raisins secs. Selon l' article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les éléments constitutifs du prix à l' importation sont: a) le prix FOB dans le pays d' origine et b) le coût du transport et des assurances jusqu' au lieu d' entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Selon le règlement, on entend par "prix FOB" le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d' un moyen de transport sur le lieu d' embarquement dans le pays d' origine ainsi que d' autres frais exposés dans ce pays. Le prix FOB n' inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport. En ce qui concerne la détermination du prix à l' importation, l' article 2 du règlement prévoit qu' il est indiqué dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les éléments nécessaires pour le vérifier. Selon le paragraphe 3 de cet article: "Dans le cas où: a) la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont les produits sont originaires (13) ou b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d' importation ou c) le paiement n' a pas été effectué dans le délai ... les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d' importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l' importateur." 9. C' est au sujet de ces dispositions applicables à la mise en libre pratique de février 1989 que le College van Beroep voor het Bedrijfsleven vous a posé les questions suivantes dont, pour être complet, nous reproduisons le texte mais qui, à l' exception des dispositions applicables, ne diffèrent pas des questions 3 et 4 de l' affaire C-352/93: "1) L' article 2, paragraphe 3, initio, sous b) et in fine, du règlement (CEE) n 2237/85 de la Commission doit-il, compte tenu notamment de l' article 9 du règlement (CEE) n 426/86 du Conseil, être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes ne sont pas convaincues que le prix mentionné sur la déclaration de mise en libre pratique des marchandises reflète le prix réel à l' importation, a) des éléments de fait ne peuvent être rassemblés que pour déterminer le prix à l' importation qui a réellement été stipulé et payé, directement ou indirectement, entre l' exportateur et l' importateur; ou en ce sens que b) les autorités compétentes sont libres de reconstruire elles-mêmes, pour l' opération concernée, un prix à l' importation, au sens de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2237/85 et, dans le cadre de cette reconstruction, de tenir compte: ° d' autres opérations que celles entre l' exportateur et l' importateur, opérations qui, selon ces autorités, ont pour objectif, exclusivement ou en partie, d' éviter qu' une taxe compensatoire doive être payée à l' occasion de l' importation, ou à tout le moins dont il ne serait pas question si la perception de la taxe compensatoire n' était pas de ce fait rendue impossible en tout ou en partie; et ° de l' évolution du prix du produit, telle qu' elle est survenue, après l' importation de celui-ci, à des stades commerciaux ultérieurs? 2) Dans l' hypothèse visée à la question 1, sous b), la disposition précitée est-elle invalide au motif que le règlement du Conseil ne donne pas à la Commission le pouvoir d' accorder aux autorités nationales compétentes une liberté d' appréciation aussi étendue pour répondre à la question de savoir si le prix à l' importation est ou non, dans une situation donnée, inférieur au prix minimal à l' importation?" L' affaire des griottes (C-353/93) Les faits 10. Cette affaire concerne l' importation de cerises aigres (griottes) en provenance de l' ex-Yougoslavie, pendant une période allant de décembre 1986 à août 1988. La société Tracotex Holland, commissionnaire en douane, agissait pour le compte de la société De Leeuw' s Handelsonderneming (actuellement Mondifoods). Ainsi que nous l' expose la juridiction de renvoi, deux types de factures accompagnaient les déclarations de mise en libre pratique: une facture dressée par un vendeur établi en Autriche (14) ou bien une facture émanant d' un vendeur établi en Yougoslavie mais demandant que le paiement soit effectué sur le compte d' une entreprise tierce établie en Allemagne ou dans un autre pays. Les documents d' importation ne mentionnaient pas séparément le prix à l' importation mais les fonctionnaires de la douane les ont visés après vérification des certificats EUR 1. Au cours de l' année 1989, le Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Service d' information et de détection en matière fiscale) a procédé à une enquête auprès de l' importateur. Suite à celle-ci, l' inspecteur des droits à l' importation et des accises a réclamé au commissionnaire en douane la somme de 539 673,40 HFL à titre de taxe compensatoire. L' inspecteur a reconstitué un prix d' importation en prenant comme élément de départ le prix de revente des griottes (découvert lors de l' enquête effectuée auprès de Mondifoods) et en en retranchant un bénéfice évalué de façon forfaitaire à 8 %, les coûts y relatifs, les frais de transport et les droits d' importation qui étaient d' application au moment de l' importation. La société Tracotex a introduit un recours contre cette décision. Il ne ressort pas du dossier qui nous a été transmis que le prix payé par Mondifoods était en dessous du prix minimal d' importation, qu' il s' agisse du prix payé à la société autrichienne ou de celui payé sur un compte bancaire allemand d' une entreprise yougoslave. Au contraire, Mondifoods affirme avoir payé des prix d' achat supérieurs aux prix minimaux, ce que ne semble pas contester le ministère néerlandais. La réglementation applicable et les questions posées 11. Les règlements de base sont les mêmes que dans les affaires de raisins secs, à savoir les règlements applicables successivement dans le temps n 516/77 et n 426/86 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. Tout comme l' article 14 du règlement n 516/77, déjà cité dans le cadre de l' affaire C-352/93 (15), l' article 18, paragraphe 2, du règlement n 426/86 prévoit la possibilité d' adopter des mesures de sauvegarde en cas de perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39 du traité. De telles mesures ont été adoptées par la Commission en ce qui concerne les griottes par son règlement (CEE) n 1626/85 (16). L' article 2, paragraphe 1er, de ce règlement prévoit que les autorités douanières comparent, au moment de l' établissement des formalités douanières d' importation, le prix à l' importation avec le prix minimal. Selon l' article 3, paragraphe 1er, du règlement, le prix à l' importation est constitué par les facteurs suivants: a) le prix FOB dans le pays d' origine et b) les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté. L' article 3, paragraphe 3, prévoit: "Si la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire ou si les autorités ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix FOB dans le pays d' origine, les autorités compétentes de l' État membre prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix, notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l' importateur." 12. Pour trancher le litige qui lui est soumis, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven vous a posé, par ordonnance du 23 avril 1993, diverses questions dont nous reproduisons le texte également, bien que deux d' entre elles ne diffèrent guère des questions 3 et 4 de l' affaire C-352/93: "1) L' article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1626//85 de la Commission doit-il, compte tenu notamment de l' article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 426/86 du Conseil, être interprété en ce sens que, lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix FOB dans le pays d' origine, a) des faits ne peuvent être rassemblés que pour déterminer le prix à l' importation qui a réellement été stipulé et payé, directement ou indirectement, entre l' exportateur et l' importateur; ou en ce sens que b) les autorités compétentes sont libres de reconstruire elles-mêmes, pour l' opération concernée, un prix à l' importation, au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85 et, dans le cadre de cette reconstruction, de tenir compte: ° d' autres opérations que celles entre l' exportateur et l' importateur, parmi lesquelles, en particulier, des opérations intervenues à des stades commerciaux situés entre l' exportateur et l' importateur; et ° du prix en échange duquel les marchandises sont revendues par l' importateur, de telle sorte qu' un certain nombre de postes forfaitaires, ne résultant pas de documents émanant de l' importateur et/ou de l' intermédiaire, et représentant des frais (montants fixes par 100 kg/brut) et des bénéfices (8 % lorsqu' il y a une opération intermédiaire), sont déduits de ce prix? 2) Dans l' hypothèse visée à la question 1, sous b), la disposition précitée est-elle invalide au motif que le règlement du Conseil ne donne pas à la Commission le pouvoir d' accorder aux autorités nationales compétentes une liberté d' appréciation aussi étendue pour répondre à la question de savoir si le prix à l' importation est ou non, dans une situation donnée, inférieur au prix minimal à l' importation? 3) L' article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission doit-il être interprété en ce sens que, par les termes 'l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire' , il faut exclusivement entendre l' exportateur dont l' entreprise est établie dans le pays d' origine?" Synthèse des questions posées 13. Dans chacune des trois affaires, deux des questions posées ont trait à des dispositions réglementaires rédigées de façon presque identique. Il s' agit de l' article 4, paragraphe 3, du règlement n 2742/82 (affaire C-352/93, raisins secs importés en 1984), de l' article 2, paragraphe 3, du règlement n 2237/85 (affaire C-351/93, raisins secs importés en 1989) et de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1626/85 (affaire C-353/93, griottes). La première des deux questions presque identiques est relative à l' interprétation de ces dispositions et, plus particulièrement, aux éléments qui peuvent être utilisés par les autorités compétentes pour déterminer ou, éventuellement, reconstruire le prix à l' importation. La deuxième des questions presque identiques a trait à la validité de ces dispositions, au cas où vous les interpréteriez en ce sens que les autorités compétentes pourraient reconstruire le prix à l' importation. Dans chacun des dossiers, en effet, il vous est demandé si la Commission n' a pas outrepassé ses compétences en accordant une grande liberté d' appréciation aux autorités nationales pour reconstruire un prix d' importation, alors que les règlements de base du Conseil ne faisaient aucune allusion à cette question. Vient alors la troisième question de l' affaire C-353/93 (griottes), portant sur l' interprétation des termes "l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire" dans l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1626/85. Enfin, il y a les deux questions plus spécifiques posées dans l' affaire C-352/93, qui sont relatives aux suites de vos arrêts dans les affaires des raisins secs de 1988 et à l' interprétation du règlement n 994/88. Questions ayant trait à la validité et à l' interprétation de certaines dispositions 14. Mises à part les deux questions relatives au règlement n 994/88 et la question spécifique d' interprétation posée dans l' affaire C-353/93, ce que nous demande la juridiction de renvoi, c' est, d' une part, d' interpréter les dispositions de l' article 4, paragraphe 3, du règlement n 2742/82, de l' article 2, paragraphe 3, du règlement n 2237/85 et de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1626/85 en précisant les pouvoirs respectifs de la Commission et des autorités des États membres en matière de contrôle du respect de la réglementation communautaire et, d' autre part, d' en apprécier la validité. Malgré notre souci de distinguer les questions d' interprétation et celles portant sur la validité des dispositions, force est de reconnaître qu' il existe une grande interaction entre elles. Dès lors que la validité des dispositions est fonction de l' interprétation qu' on leur donne et que l' interprétation doit se faire en conformité avec les principes de droit et donc dans le sens de la validité de la disposition interprétée, les deux problèmes sont étroitement liés. Après avoir procédé à une réflexion générale sur la répartition des compétences, en matière douanière, entre les institutions communautaires et les États membres et sur l' étendue des pouvoirs des autorités douanières (n s 15-18), nous examinerons les hypothèses dans lesquelles le prix à l' importation peut être reconstruit (n s 19-25). Ce n' est qu' au terme de cet examen que nous nous efforcerons de répondre aux questions posées par la juridiction nationale (n s 26-32). Les compétences de la Communauté et des États membres en matière douanière 15. Une réglementation communautaire du type de celle qui est soumise à votre examen cherche à appréhender une réalité économique, un fait matériel. Pour appliquer correctement cette réglementation, il faut, au préalable, déterminer le prix auquel une marchandise spécifique a été achetée avant d' être importée dans la Communauté. La comparaison de ce prix, élément de fait, avec le prix minimal fixé par règlement permettra de déterminer si la taxe compensatoire est due ou non. 16. Les autorités chargées de l' application de cette réglementation sont les autorités douanières des États membres. Pour ce faire, elles appliquent en premier lieu les règles de procédure de leur droit national. Dans la mesure où le droit national est, en substance, conforme avec la réglementation communautaire, notamment quant à la méthode de redéfinir le prix à l' importation et quant aux hypothèses dans lesquelles cette méthode peut être utilisée, le droit communautaire ne fait que conforter les règles de droit national. C' est au juge national, et non au juge communautaire, qu' il appartient de trancher les questions relatives à la validité et à l' interprétation de ces règles nationales, en tenant compte, bien entendu, des dispositions de droit communautaire. Ce n' est que dans le cas où le droit national ne contient pas les moyens nécessaires pour appliquer la réglementation communautaire que le législateur communautaire est tenu de suppléer à cette lacune, comme il lui appartient aussi de prévoir une harmonisation des règles de procédure nationales afin d' éviter qu' une trop grande disparité de ces dispositions nationales crée des distorsions de traitement entre les importateurs de la Communauté. C' est ainsi que le Conseil a adopté une directive d' harmonisation des procédures de mise en libre pratique (17) et, plus récemment, le règlement établissant le code des douanes communautaire (18). Les importations dont question dans les présentes affaires ayant eu lieu avant l' entrée en vigueur de ce code, c' est toujours la directive 79/695 du Conseil qui était applicable. Une taxe compensatoire à l' importation d' un produit agricole entre dans le champ d' application de cette directive, puisque, selon son article 1er, paragraphe 2, on entend par "droits à l' importation", notamment, les prélèvements agricoles et autres impositions à l' importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune. 17. La directive 79/695 prévoit que les importateurs présentent aux autorités douanières des déclarations de mise en libre pratique contenant, en principe, tous les renseignements nécessaires à l' application de la réglementation douanière et à la perception éventuelle des droits ou prélèvements requis. Les autorités douanières ne sont cependant pas tenues de se fier à la déclaration mais peuvent effectuer un grand nombre de vérifications. Le contrôle de la déclaration de mise en libre pratique est d' ailleurs l' objet du titre II de la directive 82/57 d' application de la Commission. Tout comme dans la directive 79/695 du Conseil, il y est explicitement prévu que les autorités douanières peuvent procéder à des contrôles documentaires, à l' examen des marchandises ou encore à des prélèvements d' échantillons. Si la déclaration ne correspond pas à la réalité, ce sont les constatations des autorités douanières qui prévalent. Ce pouvoir d' établir la réalité est d' ailleurs précisé à l' article 10, paragraphe 1, de la directive 79/695: "Les résultats de la vérification de la déclaration et les documents qui y sont joints, assortie ou non d' un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l' importation et pour l' application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises." En d' autres termes, lorsque les mentions de la déclaration sont erronées ou incomplètes, les autorités douanières ont le pouvoir de les rectifier ou de les remplacer par le résultat des constatations qu' elles ont faites elles-mêmes. Ce qui importe, c' est de décrire au mieux la réalité. 18. Il est clair que de telles dispositions permettent aux autorités douanières de combattre la fraude en substituant leurs propres constatations aux indications figurant à la déclaration qui leur est présentée. Cela implique, à notre avis, le droit de reconstituer la réalité du prix d' importation à partir de tous les éléments dont les autorités douanières auraient connaissance et que leur droit national permet de prendre en considération. Les hypothèses dans lesquelles la reconstruction du prix est autorisée 19. Reste à déterminer quand il y a fraude. Les dispositions qui vous sont soumises prévoient que les autorités nationales compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix à l' importation lorsqu' elles ne sont pas convaincues que le prix indiqué dans la déclaration reflète le prix FOB dans le pays d' origine (règlements n s 2742/82 et 1626/85) ou le prix réel d' importation (règlement n 2237/85), ou lorsque la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont les produits sont originaires, ou encore lorsque le paiement n' a pas été effectué dans le délai prévu au règlement. Dans sa rédaction originale, le premier règlement en date semblait ne viser que la situation où le prix mentionné sur la facture présentée aux autorités douanières ne correspondait pas à des conditions de vente FOB. Dans ce cas, les autorités douanières étaient invitées à prendre les mesures nécessaires pour déterminer un prix FOB. Par la suite, c' est plutôt dans le but de mieux combattre la fraude que la Commission a, par règlement, défini un certain nombre d' hypothèses où les autorités nationales peuvent reconstituer elles-mêmes le prix à l' importation (19). 20. La question est maintenant de savoir s' il suffit de décrire dans un règlement certaines hypothèses factuelles qui pourraient être des indices que le prix à l' importation a été établi par des moyens frauduleux pour permettre aux autorités nationales, lorsqu' une telle hypothèse se présente, de reconstituer le prix. Bien que la juridiction nationale n' ait pas posé les questions préjudicielles sous cet angle, il nous semble toutefois important de lui donner quelques indications à cet égard, compte tenu de votre jurisprudence récente. 21. Les faits des affaires qui vous sont soumises illustrent bien ce problème. Dans les affaires de raisins secs (C-351/93 et C-352/93), l' utilisation de moyens frauduleux est manifeste. La vente d' Alpaslan Besikcioglu à Fitmay est fictive; ce mécanisme n' est utilisé que dans le but d' introduire les marchandises dans la Communauté à un prix supérieur au prix minimal d' importation. Il n' y a pas réellement intention de transférer (et de recevoir) la propriété de ces raisins qui ne quittent d' ailleurs pas leur navire pendant les transactions. Plusieurs éléments en attestent: l' identité entre Alpaslan Besikcioglu et la société Izmir Fig Packers, la double vente des raisins, le même jour, une fois à Fitmay et l' autre à Stolp, l' absence de profit réel dans le chef de Fitmay lors de la revente et la reconnaissance, par le directeur de cette société, que la vente n' est réalisée que pour pouvoir effectuer les formalités d' importation, ou encore la vente à perte par Izmir Fig Packers. En revanche, la même conviction de fraude n' existe pas dans l' affaire des griottes (C-353/93). Ainsi qu' il ressort du dossier qui nous a été transmis, Mondifoods affirme avoir acheté à un prix supérieur au prix minimal d' importation et le ministère néerlandais ne semble pas contester cette affirmation. C' est uniquement en raison du fait que les griottes n' ont pas été achetées directement à un producteur établi en Yougoslavie et que cet élément a été considéré comme suffisant dans la réglementation communautaire pour que les autorités douanières nationales compétentes puissent déterminer le prix de leur propre initiative que ces autorités ont procédé à la reconstruction du prix à l' importation. 22. Dans l' un de vos arrêts récents (20), dont le College van Beroep ne pouvait avoir connaissance au moment où il rendait ses ordonnances, vous vous êtes déjà penchés sur ce problème et vous avez fourni des indications importantes sur la façon d' interpréter l' une des dispositions qui vous sont soumises aujourd' hui. Il s' agissait, en l' espèce, d' une question préjudicielle portant sur l' interprétation de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1626/85 de la Commission. Dans une affaire Dinter, en effet, la société allemande Hans Dinter avait acheté à un intermédiaire autrichien, la société Kraus und Kraus (précisément la même société que celle dont question dans l' affaire C-353/93), des griottes originaires de Yougoslavie. Il était établi que le prix payé par Dinter à Kraus und Kraus était supérieur au prix minimal d' importation. Cependant, prenant en considération la définition du prix à l' importation donnée par le règlement n 1626/85 (le prix FOB dans le pays d' origine et les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté) et le fait que la facture de vente n' avait pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit était originaire, le Hauptzollamt Bad Reichenhall avait exigé de la société Dinter une taxe compensatoire calculée sur le prix payé par l' intermédiaire autrichien à l' exportateur du pays d' origine (21). La société Dinter avait introduit un recours contre cette décision, faisant valoir, d' une part, que le prix qu' elle avait payé à l' importation était supérieur au prix minimal et, d' autre part, qu' elle n' aurait pas pu déclarer le prix payé par l' intermédiaire autrichien à l' exportateur yougoslave puisqu' elle ne le connaissait pas. 23. Dans votre arrêt Dinter, précité, vous avez pris en considération l' objectif de la réglementation, à savoir empêcher l' écoulement de produits importés à des prix anormalement bas, pour juger que la reconstruction du prix était une méthode qui "ne vaut qu' en l' absence d' autres éléments ou lorsque les autorités douanières ont des doutes quant au prix figurant sur la facture" (22). En effet, "s' il est certain que le prix payé à l' intermédiaire par l' importateur et le prix de revente pratiqué ensuite par ce dernier sont supérieurs au prix minimal, l' objectif du règlement n 1626/85 est atteint" et, dès lors, la perception d' une taxe compensatoire est illégale. 24. De là, il s' ensuit, selon nous, que les hypothèses ajoutées ultérieurement par le législateur communautaire, à savoir "lorsque la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont les produits sont originaires" et "lorsque le paiement n' a pas été effectué dans le délai prévu au règlement", ne peuvent pas être considérées comme des présomptions irréfragables de fraude permettant, sans autre vérification, la reconstruction du prix, mais bien comme de simples indices destinés à éveiller l' attention des autorités douanières. Lorsque, malgré la présence d' un de ces indices, il n' y a pas de doute quant au prix effectivement payé à l' importation et quant au fait que ce prix soit supérieur au prix minimal ° comme c' est le cas, semble-t-il, dans l' affaire des griottes (C-353/93) °, les autorités douanières doivent accepter ce prix et ne peuvent procéder à sa reconstruction. 25. La réglementation communautaire ne précise pas de quels éléments les autorités douanières doivent disposer pour pouvoir mettre en cause la réalité du prix d' importation mentionné à la déclaration ni quels éléments un importateur pourrait invoquer pour défendre la réalité de ce prix dans l' hypothèse où les autorités douanières le contesteraient. A cet égard, on remarque que la Commission a utilisé une meilleure formulation dans des règlements ultérieurs (23), d' une part, en exigeant que les autorités douanières aient "des doutes fondés" (24) et, d' autre part, en prévoyant diverses méthodes de preuve du respect du prix minimal à l' importation (25). En l' espèce, dès lors qu' aucune disposition de ce genre n' était prévue dans la réglementation communautaire applicable à l' époque des importations, c' est à la juridiction nationale qu' il appartiendra, le cas échéant, d' apprécier, conformément à son droit national, les éléments de preuve fournis tant par les autorités douanières que par l' importateur et de décider s' il y avait ou non doute quant à la réalité du prix à l' importation, autorisant les autorités à reconstruire ce prix. Réponses aux questions posées 26. C' est à la lumière des considérations qui précèdent qu' il convient de répondre aux questions qui vous sont soumises. Commençons par la série de questions relatives à l' interprétation des dispositions concernées et des éléments qui peuvent être utilisés par les autorités compétentes pour déterminer ou reconstruire le prix à l' importation. Ces questions d' interprétation vous sont posées en rapport avec les dispositions des règlements qui prévoient qu' une telle reconstruction est possible dans le cas où les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d' importation. Il découle de l' arrêt Dinter, précité, que, dans un tel cas, une telle méthode de reconstruction peut être valablement arrêtée par la Commission. Dans votre arrêt, en effet, vous n' avez pas accepté que le prix soit reconstruit (et une taxe compensatoire perçue) lorsque la marchandise avait été achetée à un intermédiaire qui n' était pas établi dans le pays d' origine de celle-ci mais qu' il était certain que tant le prix payé à l' intermédiaire que celui perçu à la revente étaient supérieurs au prix minimal. Votre arrêt ne remet toutefois pas en question la légalité de la disposition communautaire prévoyant la reconstruction du prix lorsqu' il existe un doute. En effet, a contrario, vous n' excluez pas le prélèvement de la taxe compensatoire (à partir d' un prix reconstruit) "lorsqu' il n' est pas certain que tant le prix payé à l' intermédiaire que celui perçu à la revente étaient supérieurs au prix minimal". 27. Dans chacune des affaires, la juridiction nationale nous interroge sur la méthode à utiliser pour déterminer le prix à l' importation: les autorités doivent-elles se fonder sur les documents relatifs aux opérations intervenues entre l' exportateur et l' importateur ou peuvent-elles reconstituer les prix à l' importation au moyen d' autres opérations dont elles auraient connaissance et, notamment, de l' évolution du prix du produit aux stades commerciaux ultérieurs? Ainsi que nous l' avons dit, la tâche des autorités douanières est de décrire au mieux les faits. Le premier élément utile est sans doute la déclaration de l' importateur, mais si celle-ci n' est pas correcte, il faut bien trouver d' autres éléments sur lesquels se fonder. Pour reconstruire le prix convenu entre le vendeur et l' importateur, on pourra certainement utiliser les différents contrats et documents comptables établis entre exportateur et importateur ou entre d' autres personnes pour les mêmes ou d' autres importations et en remontant, du côté de l' exportateur, jusqu' au producteur ou en descendant, du côté de l' importateur, jusqu' au consommateur final. La méthode à utiliser dans chaque cas d' espèce dépend non seulement des circonstances de fait, mais également du droit national applicable. En effet, le droit communautaire n' établit que la possibilité de principe de prendre le prix de revente comme élément de départ pour reconstruire le prix à l' importation. Pour le reste, ce sont les dispositions nationales et, notamment, les règles d' évaluation qui restent applicables et déterminent comment les autorités compétentes peuvent utiliser le prix de revente et les autres éléments à leur disposition pour reconstruire le prix à l' importation. On ne peut dès lors pas dire que le règlement de la Commission constituerait un blanc-seing délivré aux autorités nationales pour reconstruire un prix à l' importation de façon discrétionnaire. Ces autorités doivent respecter les règles de leur droit national. Par ailleurs, les importateurs bénéficient de la protection des juridictions des États membres, auprès desquelles ils pourront introduire un recours s' ils contestent les méthodes de reconstruction utilisées et souhaitent qu' elles soient contrôlées. A l' audience, la partie Tracotex a soulevé la question de savoir si la liberté laissée aux autorités des États membres quant à la méthode de reconstruction du prix ne risquait pas de produire un déplacement des flux commerciaux. A première vue, cela semble peu probable car il faudrait supposer que les autorités compétentes aient des doutes quant à la plupart des prix déclarés par les importateurs et que les méthodes de reconstruction appliquées dans les différents États membres soient très différentes les unes des autres. De toute façon, une plus grande harmonisation des méthodes de reconstruction reste toujours une option à la disposition de la Commission si elle constatait un tel détournement de trafic. 28. La juridiction nationale nous interroge également sur la validité de ces dispositions, dès lors que "le règlement du Conseil ne donne pas à la Commission le pouvoir d' accorder aux autorités nationales compétentes une liberté d' appréciation aussi étendue pour répondre à la question de savoir si le prix à l' importation est ou non, dans une situation donnée, inférieur au prix minimal à l' importation". Ainsi que nous l' avons relevé plus haut, dans l' organisation du système douanier, la réglementation applicable est à la fois d' origine communautaire et d' origine nationale (26). Droit communautaire et droit national se complètent, le droit national continuant à s' appliquer dans tous les domaines qui ne sont pas couverts par le droit communautaire. L' application de ces droits relève de la compétence des autorités douanières des États membres. Elles ont notamment pour tâche préalable de contrôler ou d' établir les faits auxquels s' applique la réglementation. Dans la mesure où, par les règlements contestés, la Commission n' a fait qu' indiquer une méthode d' évaluation qui était déjà connue et utilisée par les législateurs nationaux, elle ne leur attribuait pas une compétence nouvelle. Si les droits nationaux ne connaissaient pas une telle méthode d' évaluation, le règlement de la Commission pouvait être justifié en ce qu' il constituait une modalité d' exécution indispensable à la bonne application des dispositions communautaires relatives au prix minimal à l' importation. Dans aucun des cas, une intervention du Conseil n' était nécessaire. Nous ne voyons dès lors pas de motif d' illégalité des règlements de la Commission en ce qu' ils permettent la reconstruction du prix à l' importation en cas de doute de la réalité du prix déclaré par l' importateur. 29. Répétons-le toutefois, car c' est important, notre conclusion quant à la validité des dispositions qui vous sont soumises ne porte que sur la méthode d' évaluation pour établir le prix à l' importation. Elle ne porte pas sur les hypothèses dans lesquelles cette méthode peut être utilisée. Comme nous l' avons déjà dit, cette méthode ne peut être utilisée que lorsque des doutes existent quant au prix repris dans la déclaration. Quant aux autres hypothèses prévues par les règlements de la Commission, elles ne peuvent être considérées comme des présomptions irréfragables de fraude mais seulement comme de simples indices (voir au point 24 ci-dessus). 30. En ce qui concerne la question propre à l' affaire C-353/93 (importation de griottes), on peut se demander si la juridiction nationale aurait ressenti le besoin d' une interprétation de l' expression "l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire" si elle avait connu votre arrêt Dinter. Ce n' est toutefois pas notre tâche d' en décider. Ce sera à la juridiction nationale, au vu de votre arrêt Dinter et des éléments de preuve présentées tant par les autorités douanières que par l' importateur, d' apprécier si la réponse à sa question lui est toujours utile. Tel que le règlement n s 1626/85 est rédigé, et tenant compte du deuxième considérant du règlement n 2237/85 selon lequel "pour éviter les fraudes portant sur le prix minimal à l' importation, seules les factures établies dans le pays d' origine des raisins secs sont acceptables à titre de pièces justificatives", il nous semble qu' il faut interpréter la disposition comme visant l' exportateur dont l' entreprise est établie dans le pays dont la marchandise est originaire. Les règlements n s 2742/82 et 994/88 (affaire C-351/93) 31. La question relative au règlement n 994/88 est spécifique à l' affaire C-352/93, dans laquelle l' importation des raisins secs a eu lieu en 1984, alors que vous avez déclaré le texte applicable à l' époque, à savoir le règlement n 2742/82, "invalide pour autant qu' il a instauré la taxe compensatoire à un taux fixe égal à la différence entre le prix minimal et le prix le plus bas dans le marché mondial". La juridiction nationale nous demande si c' est le règlement n 994/88, déterminant les montants à rembourser aux importateurs, qui doit être considéré comme la base juridiquement valable pour le calcul d' une taxe compensatoire qui est imposée pour la première fois. 32. Ainsi que le relèvent la Commission et le gouvernement des Pays-Bas, vous n' avez pas, par votre arrêt National Dried Fruit Trade Association, précité, invalidé l' ensemble du règlement n 2742/82, mais uniquement la méthode de calcul et le caractère fixe de la taxe. Vous avez fait droit aux arguments des importateurs de raisins secs qui remarquaient qu' il eût suffi d' établir cette taxe à un taux égal à la différence entre le prix minimal et le prix d' importation. C' est cette dernière méthode qu' a suivi la Commission dans son règlement n 994/88, puisqu' elle a accordé remboursement de la différence entre, d' une part, la taxe acquittée en application du règlement n 2742/82 et, d' autre part, le montant résultant de la différence entre le prix minimal et le prix d' importation. Par conséquent, il nous semble qu' aucun problème ne devrait se poser en ce qui concerne le principe de l' imposition d' une taxe compensatoire et sa méthode de calcul. Les dispositions combinées des règlements n 2742/82, tel qu' invalidé par votre arrêt National Dried Fruit Trade Association, et n 994/88 forment à cet égard une base légale adéquate. La taxe compensatoire doit être égale à la différence entre le prix minimal d' importation et le prix d' importation constaté. 33. Nous concluons dès lors à ce que vous répondiez comme suit aux questions posées: Dans l' affaire C-351/93: "1) L' article 2, paragraphe 3, initio, sous b) et in fine, du règlement (CEE) n 2237/85 de la Commission, du 30 juillet 1985, établissant des modalités particulières d' application du système de prix minimal à l' importation des raisins secs, doit, compte tenu notamment de l' article 9 du règlement (CEE) n 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes ont des doutes quant au fait que le prix mentionné à la déclaration de mise en libre pratique des marchandises reflète le prix réel à l' importation, elles peuvent, après avoir invité l' importateur à apporter de plus amples preuves du respect du prix minimal à l' importation, procéder à la reconstruction du prix d' importation en utilisant tous les éléments dont elles auraient connaissance et que leur droit national permet de prendre en considération. 2) L' examen des questions posées n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 2, paragraphe 3, initio, sous b) et in fine, du règlement (CEE) n 2237/85 de la Commission, en ce qu' il permet la reconstruction du prix à l' importation en cas de doute de la réalité du prix déclaré par l' importateur." Dans l' affaire C-352/93: "1) Les dispositions combinées de l' article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2742/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs, et du règlement (CEE) n 994/88 de la Commission, du 15 avril 1988, constituent la base légale pour le calcul d' une taxe compensatoire à l' importation de raisins secs imposée pour la première fois après l' arrêt rendu par la Cour le 11 février 1988 dans l' affaire 77/86. 2) La taxe compensatoire est égale à la différence entre le prix minimal à l' importation et le prix à l' importation constaté. 3) L' article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2742/82 de la Commission doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes ont des doutes quant au fait que le prix mentionné à la déclaration de mise en libre pratique des marchandises reflète le prix réel à l' importation, elles peuvent, après avoir invité l' importateur à apporter de plus amples preuves du respect du prix minimal à l' importation, procéder à la reconstruction du prix d' importation en utilisant tous les éléments dont elles auraient connaissance et que leur droit national permet de prendre en considération. 4) L' examen des questions posées n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2742/82 de la Commission, en ce qu' il permet la reconstruction du prix à l' importation en cas de doute de la réalité du prix déclaré par l' importateur." Dans l' affaire C-353/93: "1) L' article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1626//85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, doit, compte tenu notamment de l' article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 426/86 du Conseil, être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes ont des doutes quant au fait que le prix mentionné à la déclaration de mise en libre pratique des marchandises reflète le prix réel à l' importation, elles peuvent, après avoir invité l' importateur à apporter de plus amples preuves du respect du prix minimal à l' importation, procéder à la reconstruction du prix d' importation en utilisant tous les éléments dont elles auraient connaissance et que leur droit national permet de prendre en considération. 2) L' examen des questions posées n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1626/85 de la Commission, en ce qu' il permet la reconstruction du prix à l' importation en cas de doute de la réalité du prix déclaré par l' importateur. 3) L' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1626/85 de la Commission doit être interprété en ce sens que, par les termes 'l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire' , il faut entendre l' exportateur dont l' entreprise est établie dans le pays d' origine des produits." (*) Langue originale: le français. (1) - Règlement de la Commission du 11 novembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n 2303/88 en ce qui concerne les taxes compensatoires à percevoir dans les cas où le prix minimal à l' importation, applicable aux raisins secs, n' est pas respecté (JO L 307, p. 26). (2) - JO L 73, p. 1. A partir du 1er mars 1986, ce règlement sera remplacé par le règlement (CEE) n 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 49, p. 1). (3) - Règlement définissant les modalités d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 28). (4) - Règlement du 13 octobre 1982 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs (JO L 290, p. 28). (5) - Tel que modifié par le règlement (CEE) n 936/84 de la Commission du 5 avril 1984 (JO L 96, p. 13). (6) - Tel que modifié par le règlement n 936/84, précité. (7) - Arrêt du 11 février 1988, National Dried Fruit Trade Association (Rec. p. 757). (8) - Arrêt du 5 juillet 1988, Central-Import Muenster (Rec. p. 3679). (9) - Règlement du 15 avril 1988 relatif à l' application d' une taxe compensatoire prévue par le règlement (CEE) n 2742 concernant les mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs (JO L 99, p. 12). (10) - Règlement du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 103, p. 11). (11) - Règlement du 23 juillet 1985 (JO L 197, p. 10). (12) - Règlement du 30 juillet 1985 (JO L 209, p. 24). (13) - Le deuxième considérant du règlement prévoit que pour éviter les fraudes portant sur le prix minimal à l' importation, seules les factures établies dans le pays d' origine des raisins secs sont acceptables à titre de pièces justificatives . (14) - Il ressort du dossier qui nous a été transmis par la juridiction nationale (pièce 9°5) qu' il s' agit de la société de droit autrichien Kraus und Kraus, dont on retrouve le nom dans une affaire Dinter, jugée par votre Cour, dont nous parlerons plus loin. (15) - Voir au point 5. (16) - Règlement du 14 juin 1985 relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (JO L 156, p. 13). (17) - Directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO L 205, p. 19); voir également la directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d' application de la directive 79/695/CEE du Conseil, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO 1982, L 28, p. 38). (18) - Règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1). Selon l' article 1er du code, La réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire ou national. (19) - Voir le second considérant du règlement n 936/84 ainsi que le deuxième considérant du règlement n 2237/85, précité à la note 13. (20) - Arrêt du 2 août 1993, Dinter (C-81/92, Rec. p. I-4601). (21) - Contrairement aux présentes affaires, le prix d' importation n' était donc pas reconstruit à partir du prix de revente après importation, mais bien à partir du prix initial payé par l' intermédiaire à l' exportateur du pays d' origine. (22) - Point 18 de l' arrêt. (23) - Il s' agit des règlements (CEE) n 2053/89 de la Commission, du 10 juillet 1989, établissant des modalités particulières d' application du système de prix minimal à l' importation pour certaines cerises transformées (JO L 195, p. 11), et (CEE) n 2054/89 de la Commission, du 10 juillet 1989, établissant des modalités particulières d' application du système de prix minimal à l' importation des raisins secs (JO L 195, p. 14). Ces règlements sont presque identiques. (24) - Voir les articles 6, paragraphe 1, de ces règlements, selon lesquels Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur le fait que le prix figurant dans la déclaration de mise en libre pratique reflète le prix réel à l' importation, elles exigent de l' importateur qu' il fournisse, dans un délai de six mois, les preuves que le produit a été écoulé dans des conditions garantissant que le prix minimal à l' importation a été respecté... (25) - Les articles 7 des règlements sont rédigés comme suit: 1. Le prix minimal à l' importation est considéré comme respecté si l' importateur fournit les preuves pour au moins 95 % du lot importé que le produit a été vendu en l' état, après conditionnement, directement ou via des intermédiaires commerciaux, jusqu' au stade des utilisateurs finals à un prix au moins égal au prix minimal à l' importation. 2. Si les preuves émanant de l' utilisateur final ne peuvent pas être présentées malgré la diligence de l' importateur, les autorités compétentes peuvent accepter d' autres preuves justifiant que le produit a été vendu dans des conditions indiquant que le prix minimal a été respecté. (26) - Voir, notamment, l' article 1er du code des douanes communautaire, précité à la note 18.