CEDH, Commission (Deuxième Chambre), KREMER contre la FRANCE, 4 mars 1998, 32677/96

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    32677/96
  • Dispositif : Recevable
  • Date d'introduction : 8 juillet 1996
  • Importance : Faible
  • État défendeur : France
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003267796
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-29327
  • Avocat(s) : MEYER, M., avocat, Strasbourg
Voir plus

Texte intégral

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 32677/96 présentée par Tibère KREMER contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de MM. J.-C. GEUS, Président M.A. NOWICKI G. JÖRUNDSSON A. GÖZÜBÜYÜK J.-C. SOYER H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA A. ARABADJIEV Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 juillet 1996 par Tibère KREMER contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32677/96 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juin 1997 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1918, est gestionnaire et réside à Toulouse. Devant la Commission, il est représenté par Maître Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 1972, le requérant se vit reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance pour la période du 1er décembre 1942 au 23 août 1944. Le 6 octobre 1986, le requérant présenta au ministre des Anciens Combattants une demande de pension militaire pour six affections contractées, selon lui, à l'occasion d'actes de Résistance. Le requérant se fonda sur les dispositions des articles L. 179 et R. 165 du Code des pensions militaires. Il produisit des certificats médicaux émanant des docteurs E., F. et P., ainsi que des attestations de huit personnes ayant également été Résistantes durant la guerre. Le requérant fut examiné par la commission de réforme de Toulouse qui, le 8 juin 1988, estima que cinq des affections n'étaient pas imputables au service et que la sixième affection entraînait un taux d'invalidité inférieure à 10 %. Par décision en date du 23 juin 1988, le directeur interdépartemental de Toulouse rejeta sa demande aux motifs que cinq affections n'étaient pas imputables au service accompli dans la Résistance et que la sixième ne pouvait être prise en considération puisqu'inférieure au taux d'invalidité minimum de 10 % prévu par la loi. Le 17 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne pour faire juger que les affections étaient imputables à son service dans la Résistance. Le 27 avril 1989, le commissaire du Gouvernement déposa ses conclusions. Par jugement avant dire droit du 6 juin 1989, le tribunal ordonna une expertise médicale afin de dire s'il y avait une relation directe et certaine entre les six affections et les services accomplis dans la Résistance et, dans l'affirmative, de fixer le taux d'invalidité à la date du 6 octobre 1986. Dans son rapport du 30 novembre 1989, l'expert examina les certificats médicaux présentés par le requérant ainsi que de nombreux autres certificats médicaux et attestations. Selon l'expert, quatre des affections étaient en relation directe, certaine et déterminante avec les services accomplis dans la Résistance. Quant aux deux dernières, il estima que le lien de causalité apparaissait « très vraisemblable ». Par jugement du 28 mai 1991, après audience du 2 avril 1991, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne accorda un droit à pension au requérant pour les quatre premières affections, avec effet rétroactif au 6 octobre 1986. Il rejeta la demande concernant les deux autres affections, le lien de causalité n'étant que « très vraisemblable » et non indiscutable. Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants interjeta appel de ce jugement le 3 septembre 1991. Il estima notamment que les affections n'avaient fait l'objet d'aucune constatation contemporaine des événements survenus durant la guerre, que certains certificats médicaux étaient imprécis et que le requérant ne rapportait pas la preuve d'une continuité de soins entre 1943 et 1986. Audiencée le 22 avril 1993, l'affaire fut renvoyée, à la demande du requérant, au 13 mai puis, en raison d'une nouvelle demande, au 30 septembre 1993. Le requérant déposa un mémoire le 21 septembre 1993. Par arrêt du 28 octobre 1993, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse releva que le contenu des certificats médicaux et attestations produits permettait de confirmer le jugement tant pour les quatre affections ouvrant droit à pension que pour les deux affections écartées. Le 17 mai 1994, le ministre des Anciens Combattants saisit la commission spéciale de cassation des pensions, établie près le Conseil d'Etat. Par lettre du 25 mai 1994, le requérant sollicita une prorogation de délai pour désigner un avocat aux Conseils, en raison de son hospitalisation. Le bureau d'aide juridictionnelle interpréta ce courrier, enregistré le 26 mai 1994, comme une demande d'aide juridictionnelle et le dossier lui fut transmis. Par lettre du 6 juin 1994, suite à un entretien téléphonique avec le requérant, le Secrétaire de la commission de la section spéciale de cassation des pensions l'informa de la suite favorable à sa demande de délai pour mandater un avocat et produire un avocat, en accordant un délai de trois mois. Par lettre du 7 juin 1994, le requérant confirma sa demande et précisa expressément qu'il ne sollicitait pas l'aide juridictionnelle. Le requérant reçut néanmoins une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, pour désistement allégué, en date du 18 octobre 1994, et ledit bureau renvoya le dossier de la procédure à la formation de jugement le 8 novembre 1994. Le requérant déposa un mémoire le 20 juin 1995. Par arrêt du 2 février 1996, après audience du 1er décembre 1995, la commission spéciale de cassation des pensions rappela le contenu des dispositions légales et réglementaires applicables. Elle estima que les attestations produites, notamment celles des docteurs E. et F. qui furent spécialement invoquées par la cour régionale, ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 165 du Code des pensions militaires d'invalidité, lequel exigeait une constatation médicale contemporaine des faits. En conséquence, elle annula l'arrêt de la cour régionale et le jugement du tribunal. Décidant ensuite de régler l'affaire au fond, la commission spéciale de cassation des pensions se prononça dans les termes suivants : « Considérant que les attestations des docteurs E. et F., qui ne se réfèrent à aucune circonstance précise de date et de lieu, ne peuvent être retenues comme constituant le constat exigé par l'article R. 165 du Code susvisé pour prétendre au bénéfice de la présomption prévue par l'article L. 179 ; qu'en outre, (le requérant) n'a pas rapporté la preuve d'imputabilité de ses troubles à ses activités de résistant ; que par suite, sa demande ne peut être accueillie ; (...). » GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

PROCEDURE

DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 8 juillet 1996 et enregistrée le 21 août 1996. Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 juin 1997.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » Le gouvernement défendeur estime au préalable que la procédure n'a débuté que le « 27 » septembre 1988, date de saisine du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne. Le Gouvernement considère en effet que c'est seulement le 23 juin 1988, date à laquelle la demande de pension fut rejetée, qu'est devenu possible l'examen, par un « tribunal », de la « contestation » des « droits et obligations de caractère civil » du requérant. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'affaire était complexe, puisqu'il s'agissait d'examiner six affections, relatives à des faits allégués anciens et qui imposaient une expertise approfondie (Cour eur. D.H., arrêts Cardarelli c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-G, p. 74, par. 17 ; Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 23). Le Gouvernement considère ensuite que le comportement du requérant a été à l'origine de l'allongement de la procédure : devant la cour d'appel, le requérant demanda le report de l'affaire du 22 avril 1993 au 30 septembre 1993 ; en cassation, la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 26 mai 1994 rendit le dossier indisponible pour l'instruction jusqu'au 8 novembre 1994, date de son retour du bureau d'aide juridictionnelle à la suite du désistement du requérant. Le Gouvernement ne reproche pas au requérant d'avoir effectué ces démarches, mais il estime que l'Etat ne peut être tenu pour responsable de l'allongement conséquent de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). Le requérant estime qu'il ne peut être tenu pour responsable du délai de presque deux ans qui fut nécessaire pour obtenir une décision de rejet lui permettant de saisir le tribunal départemental des pensions. Il considère que la procédure doit être considérée comme ayant débuté le 6 octobre 1986. A supposer que la date du 23 juin 1988 soit retenue comme point de départ, le requérant relève que la procédure, achevée le 2 février 1996, aurait duré presque huit ans, alors que l'affaire n'était pas complexe, d'autant que l'existence de plusieurs affections est fréquente en matière de pension militaire. Enfin, le requérant estime qu'il n'a pas contribué à allonger la procédure. Il relève notamment qu'il n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle, mais qu'il a formulé une demande de prorogation de délai pour désigner un avocat aux Conseils compte tenu de son hospitalisation : un délai de trois mois lui fut accordé le 6 juin 1994 et le requérant confirma, par lettre du 7 juin 1994, qu'il ne sollicitait pas l'aide juridictionnelle. Il considère que ce délai ne lui est donc pas imputable, d'autant qu'il s'agit d'une période de trois mois sur une procédure ayant duré soixante-sept mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

Par ces motifs

, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS Secrétaire Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre