Cour d'appel de Besançon, 28 mai 2008, 08/00086

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
2008-05-28
Tribunal de grande instance de Belfort
2007-12-27

Texte intégral

ARRÊT

No BG /AR - 172 501 116 00013 - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 30 avril 2008 No de rôle : 08/00086 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BELFORT en date du 27 décembre 2007 RG No 07/133 Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant CABINET DE GESTION ET SYNDIC C.G.S. C/ SAS TRANSPORTS TOUS TRAVAUX Mots clés : référé provision, demande dirigée contre le syndic et non contre le syndicat des copropriétaires, non-lieu à référé, restitution PARTIES EN CAUSE : CABINET DE GESTION ET SYNDIC C.G.S. Ayant son siège Tour Caisse d'Epargne - 4, rue Clémenceau - 90000 BELFORT APPELANTE Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué et Me Jean-Louis LANFUMEZ pour Avocat ET : SAS TRANSPORTS TOUS TRAVAUX ayant son siège 1, rue des hauts vergers - 90130 MONTREUX-CHATEAU INTIMÉE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué et Me Robert BAUER pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 27 décembre 2007, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de BELFORT a : - vu l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Cabinet de Gestion et Syndic ; - condamné le Cabinet de Gestion et Syndic à payer à la SAS Transports Tous Travaux la somme de 39 380,70 €, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007 ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné le Cabinet de Gestion et Syndic à payer à la SAS Transports Tous Travaux une indemnité de 500 €, pour frais irrépétibles ; - dit que les dépens de l'instance seront supportés par le Cabinet de Gestion et Syndic. La SARL Cabinet de Gestion et Syndic a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de déclarer son recours recevable ; d'infirmer l'ordonnance déférée ; de déclarer irrecevable la demande de la société Transports Tous Travaux ; de la renvoyer à se pouvoir ainsi qu'elle avisera ; subsidiairement, de déclarer le juge des référés incompétent pour accorder une provision à la société Transports Tous Travaux ; de dire n'y avoir lieu à référé ; pour le surplus, de condamner la société Transports Tous Travaux à lui restituer la somme de 41 214,39 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son appel est recevable, l'ordonnance déférée étant exécutoire de droit, y compris pour l'article 700 et les dépens ; qu'elle est intervenue exclusivement comme syndic de copropriété ; qu'elle n'a passé aucune commande en son nom personnel. La SAS Transports Tous Travaux "T.T.T.", demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable ; subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée ; et de condamner la société Cabinet de Gestion et Syndic à lui payer la somme de 2 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en réglant la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Cabinet de Gestion et Syndic a acquiescé à l'ordonnance ; subsidiairement, que sa créance est fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la société Cabinet de Gestion et Syndic a validé et accepté le devis estimatif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2008.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions des articles 489, alinéa 1er, et 514, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret no 2005-1678, du 28 décembre 2005, les dépens ne sont plus exclus du champ d'application de l'exécution provisoire ; Attendu qu'en s'acquittant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, la société appelante n'a pas dès lors acquiescé à l'ordonnance déférée ; Attendu, en conséquence, que l'appel doit être déclaré recevable ; Sur la demande de provision Attendu que la société Transports Tous Travaux est intervenue sur le bâtiment appartenant à la copropriété "ZAC du Bois d'Arsot", suite à un incendie ; Attendu que la demande en paiement de celle-ci devait dès lors être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic, pris à titre personnel ; Attendu, en conséquence, que l'ordonnance déférée doit être infirmée ; qu'il n'y a pas lieu à référé à l'encontre de la société Cabinet de Gestion et Syndic ; Sur la demande en restitution Attendu que la société Transports Tous Travaux a fait exécuter la décision déférée, à ses risques et périls ; Attendu que la société appelante justifie s'être acquittée de la somme de 41 214,39 €, à la suite de la demande formée par l'huissier de justice mandaté par la société intimée ; que cette dernière ne discute pas cette demande en restitution ; Attendu, en conséquence, que la société Transports Tous Travaux doit être condamnée au remboursement de la somme de 41 214,39 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification du présent arrêt ; Sur les demandes accessoires Attendu que la société Transports Tous Travaux succombe sur le recours de la société Cabinet de Gestion et Syndic ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 200 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître ECONOMOU, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE l'appel recevable en la forme ; Le DIT bien fondé ; INFIRME l'ordonnance rendue le 27 décembre 2007, par le juge des référés du tribunal de grande instance de BELFORT ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la SARL Cabinet de Gestion et Syndic ; CONDAMNE la SAS Transports Tous Travaux à rembourser à la SARL Cabinet de Gestion et Syndic, la somme de 41 214,09 € (quarante et un mille deux cent quatorze euros et trente neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS Transports Tous Travaux à payer à la SARL Cabinet de Gestion et Syndic, la somme de 1 200,00 € (mille deux cents euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Transports Tous Travaux de sa demande fondée sur les dispositions précitées ; CONDAMNE la SAS Transports Tous Travaux aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour Maître ECONOMOU, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.