OPP 09-3005 / NG
25/08/10
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CHATEAU BEAUCHENE (société civile d’exploitation agricole) a déposé, le 28 mai 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 653 273 portant sur le signe complexe TRIOMPHE DE BEAUCHENE.
Le 3 septembre 2009, la société THOMAS HINE & Co (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TRIOMPHE, renouvelée le 13 septembre 2000 sous le n° 1 622 366.
A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances entre les signes résultant de la présence de l’élément TRIOMPHE dans le signe contesté, distinctif et dominant au sein de ce dernier.
L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 10 septembre 2009. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. - DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins »;
Que la marque antérieure revendique les produits suivants : « Vins et spiritueux ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe TRIOMPHE DE BEAUCHENE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination TRIOMPHE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes ont en commun l’élément verbal TRIOMPHE ;
Qu’ils diffèrent par l’adjonction dans le signe contesté des termes DE BEAUCHENE ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ;
Qu’en effet, le terme TRIOMPHE, parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa présentation sur une première ligne et en caractères gras, les éléments DE BEAUCHENE qui le suivent, présentés sur une ligne inférieure, en caractères de moindres taille et intensité, étant moins perceptibles et ne formant pas avec TRIOMPHE un ensemble unitaire altérant l’individualité de ce dernier ; que les éléments graphiques et figuratifs quant à eux ne remettent pas en cause le caractère essentiel de l’élément TRIOMPHE, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible ;
Qu'il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que de l’identité ou de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits produits ;
Que le signe complexe contesté TRIOMPHE DE BEAUCHENE ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale TRIOMPHE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition numéro 09-3005 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 653 273 est rejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par intérim
Nathalie GJuriste