Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 mai 1992, 89-20.529, Publié au bulletin

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-05-19
Cour d'appel de Rennes
1989-07-26

Résumé

Si l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne donnait pas au receveur des Impôts qualité pour exercer contre le syndic du contribuable placé en règlement judiciaire une action tendant à la réparation du préjudice causé à l'Etat par l'inobservation des obligations fiscales de l'intéressé et si, par suite, une telle action était irrecevable avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, la disparition de cette fin de non-recevoir résulte de la mise en application de ce texte qui autorise le receveur des Impôts à exercer les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 du texte précédant. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, à la date de l'assignation, du receveur des Impôts, au motif que la loi du 30 décembre 1986, d'application immédiate, avait conféré cette qualité au demandeur et qu'ainsi le vice initial de la procédure avait disparu.

Texte intégral

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Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 26 juillet 1989), que la société Constructions du Paly a été autorisée à poursuivre son activité après le prononcé, le 10 août 1981, de son règlement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de syndic ; que les déclarations et les paiements de la taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été faits ou l'ont été tardivement ; que le 19 décembre 1984 le receveur des Impôts de Saint-Brieuc-Est a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en demandant qu'il soit condamné à payer à l'Etat des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance fiscale en faisant valoir qu'il avait en sa qualité de syndic commis une faute en ne veillant pas à ce que le débiteur en règlement judiciaire satisfasse à ses obligations fiscales ; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du receveur principal, au motif que la loi du 30 décembre 1986, d'application immédiate, avait conféré cette qualité au demandeur et qu'ainsi le vice initial de la procédure avait disparu ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des conclusions mêmes de l'Administration que son action dirigée non contre le contribuable lui-même, mais contre le syndic, tiers, pris en son nom personnel, et fondée sur la responsabilité délictuelle, qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement par la société en liquidation d'une créance fiscale sur la masse ; qu'il s'ensuit que la créance alléguée par l'Etat a une cause étrangère à l'impôt, même si le dommage dont la réparation est demandée, est constitué par le défaut de perception de recette fiscale ; qu'ainsi, en déclarant recevable la Direction générale des Impôts en son action, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 donnant qualité au seul agent judiciaire du Trésor et, par fausse application, l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 ;

Mais attendu

que, si l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne donnait pas au receveur des Impôts qualité pour exercer contre le syndic du contribuable placé en règlement judiciaire une action tendant à la réparation du préjudice causé à l'Etat par l'inobservation des obligations fiscales de l'intéressé et si, par suite, l'action était irrecevable à la date de l'assignation, la disparition de cette fin de non-recevoir résulte de la mise en application, en cours d'instance, de la loi du 30 décembre 1986 autorisant cet agent à exercer les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt, au sens de l'article 38 du texte précédent ; que, tel étant le cas de l'espèce, la cour d'appel a écarté à bon droit la fin de non-recevoir invoquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi