Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, 16-22.033

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-28
Cour d'appel de Nîmes
2016-03-17

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° E 16-22.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Courtine Lot 29, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Natiocrédimurs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Courtine Lot 29, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natiocrédimurs, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt

attaqué, confirmant le jugement du premier juge, qui se bornait à relever la société Natiocrédimurs de la caducité encourue, à ordonner le report de la vente, après en avoir fixé les modalités, et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société COURTINE LOT 29 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtine Lot 29 et la condamne à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.