Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 2013, 12-26.015, 12-26.332

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-11-26
Cour d'appel d'Amiens
2012-06-21

Texte intégral

Joint les pourvois n° A 12-26.015 et n° V 12-26.332, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Amiens, 21 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034), que la société Saint Yves, qui exploitait une conserverie, avait pour fournisseurs quasi exclusifs cinquante-deux adhérents d'une coopérative de production des légumes du Sud-Est de l'Oise (la société Capleso) ; qu'elle avait également conclu avec quatre agriculteurs des contrats d'épandage d'effluents ; que la société Saint Yves ayant informé la société Capleso de la fermeture de son site de production, la société Capleso et ses adhérents ont fait assigner la société Saint Yves en indemnisation des préjudices qu'ils déclaraient avoir subis du fait de cette fermeture ; que les quatre agriculteurs titulaires des contrats d'épandage ont sollicité une indemnisation distincte au titre de la rupture de ces contrats ; que devant la cour d'appel de renvoi, les adhérents de la société Capleso ont soutenu qu'ils étaient recevables à agir et que la société Saint Yves avait engagé sa responsabilité envers eux pour rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Capleso ; Sur la recevabilité du pourvoi n° V 12-26.332, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 1er octobre 2012, la société Saint Yves a formé, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2012, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro V 12-26.332 ; Attendu que la société Saint Yves qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 19 septembre 2012 un pourvoi enregistré sous le numéro A 12-26.015, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° A 12-26.015 :

Attendu que la société Saint Yves fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré les associés de la société Capleso recevables en leur action en responsabilité dirigée contre elle, alors, selon le moyen : 1°/ que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que cette condition n'est satisfaite que si l'associé se prévaut d'un préjudice propre, qui ne soit pas le corollaire du préjudice social ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable l'action en responsabilité introduite par les associés de la société Capleso contre la société Saint Yves, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les associés de la société Capleso invoquaient un « préjudice personnel et distinct de celui de la société coopérative », qu'elle a identifié comme un préjudice « résultant de la désorganisation de son exploitation agricole et des pertes économiques découlant d'un changement brutal de pratiques culturales », mais sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le préjudice invoqué par les associés de la société Capleso n'était pas le simple corollaire du préjudice qu'aurait seule pu invoquer la société Capleso ; qu'en réputant ainsi satisfaite la condition qu'elle était tenue de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice propre, qui ne soit pas le corollaire du préjudice que pourrait invoquer la société ; que quand bien même il serait établi que la faute du contractant de la société aurait provoqué un préjudice susceptible d'être constaté et évalué en la personne des associés, cette circonstance serait sans incidence sur la recevabilité de l'action individuelle de l'associé, qui ne dépend que du point de savoir si le préjudice allégué par l'associé est distinct du préjudice que pourrait invoquer la société ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable l'action en responsabilité introduite par les associés de la société Capleso contre la société Saint Yves, la cour d'appel a constaté que la rupture par la société Saint Yves de ses relations commerciales avec la société Capleso était de nature à générer un préjudice qui pouvait, en raison de la transparence matérielle et économique de la société coopérative agricole Capleso, être constaté et évalué en la personne de chacun des associés de la société Capleso ; qu'en déduisant ainsi la recevabilité de l'action individuelle des associés de la possibilité de constater un préjudice en leur personne, cependant que cette circonstance était indifférente et que seul importait le point de savoir si ce préjudice était distinct du préjudice qu'aurait pu invoquer la société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 31 du code de procédure civile ; 3°/ que ne constitue pas un préjudice personnel et distinct du préjudice que pourrait invoquer la société, justifiant la recevabilité de l'action individuelle de l'associé, le préjudice subi indistinctement par la collectivité des associés et par la société ; qu'au cas présent, la cour d'appel a identifié le préjudice invoqué par les associés de la Capleso comme résultant pour chacun d'eux de la « désorganisation de son exploitation agricole et des pertes économiques découlant d'un changement brutal de pratiques culturales » ; qu'un préjudice ainsi identifié ne pouvait, par hypothèse, qu'être subi indistinctement par l'ensemble des associés de la Capleso et par la société Capleso elle-même ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action individuelle introduite par les associés de la Capleso à l'encontre de la société Saint Yves, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice subi par les associés était nécessairement subi indistinctement par les associés et par la société Capleso, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt constate que ni les statuts ni le règlement intérieur de la société Capleso ne prévoient que la coopérative achète les produits de ses coopérateurs pour les revendre, même pour des opérations ponctuelles ; qu'il relève que par l'effet de leur adhésion à la société coopérative, les associés de la société Capleso se sont trouvés soumis à des règles strictement définies pour la commercialisation de leur production légumière et enfermés dans une relation de monopole à l'égard de la société Saint Yves ; qu'il relève encore que de telles règles impliquaient une rémunération individualisée et personnalisée des apports de chacun des associés en fonction de la nature, de la qualité et de la quantité de produits livrés à l'usine de conserverie de la société Saint Yves ; qu'il retient que par suite d'un système de production organisé selon les impératifs de la société Saint Yves, la perte brutale et sans préavis d'une filière exclusive de transformation de leur production légumière était de nature à entraîner pour chacun des associés de la société Capleso une désorganisation de son exploitation agricole ainsi que des pertes économiques résultant d'un brusque changement de pratiques culturales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Saint Yves et la société Capleso avait causé à chaque associé de cette dernière un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de ce pourvoi :

Attendu que la société Saint Yves fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des adhérents de la société Capleso la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la société Saint Yves à indemniser les associés de la société Capleso au titre d'un « préjudice moral de désorganisation » que la cour d'appel a décrit comme consistant en « la désorganisation des exploitations agricoles et les désagréments qui en ont résulté » ; que cette indemnisation s'ajoute à l'indemnisation, ordonnée par la cour d'appel au titre du préjudice matériel, de la perte pour les associés de la société Capleso de la marge qu'ils auraient réalisée si le préavis avait été exécuté ; que pourtant, tel que décrit par la cour d'appel, le préjudice indemnisé au titre du préjudice moral ne pouvait consister qu'en la perte de marge subie par les associés de la société Capleso ; qu'il se trouvait donc nécessairement réparé par l'octroi de dommages-intérêts compensant la perte de marge subie ; qu'en ordonnant néanmoins l'indemnisation de ce préjudice au titre d'un préjudice moral autonome, cependant que ce préjudice se trouvait nécessairement réparé par l'indemnisation, ordonnée au titre du préjudice matériel, de la perte de marge subie par les associés de la société Capleso, la cour d'appel, a procédé à une double indemnisation d'un même préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu

qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Saint Yves ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice indemnisé au titre du préjudice moral des associés de la société Capleso s'était trouvé nécessairement réparé par l'octroi de dommages-intérêts compensant la perte de marge subie par eux ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

Et sur le troisième moyen

de ce pourvoi :

Attendu que la société Saint Yves fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à verser certaines sommes à la SCEA Ferme de Montagny, à la SCEA Meignen Boucher, à la SCEA de Choisy et à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que devant la cour d'appel, les associés de la coopérative n'avaient pas conclu sur la question de la rupture du contrat d'épandage ; qu'aucune demande indemnitaire n'avait ainsi été formulée par les épandeurs ; que la cour d'appel a néanmoins confirmé l'indemnisation qui leur avait été accordée par les premiers juges ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est caduc le contrat dont la cause disparaît ; que quand bien même le contrat serait conclu pour une durée déterminée, la disparition de sa cause fait cesser le contrat pour l'avenir et dispense les deux parties de l'exécution du contrat jusqu'au terme convenu ; qu'au cas présent, il était constant que le contrat d'épandage avait été conclu pour écouler les eaux de la conserverie, et que la conserverie avait cessé son activité au début de l'année 2004 ; que la cour d'appel a jugé que la société Saint Yves avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas poursuivi le contrat jusqu'au terme prévu du 1er janvier 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fermeture de la conserverie n'avait pas entraîné la caducité du contrat, de sorte qu'aucune indemnisation ne pouvait plus être due pour inexécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'en cause d'appel, la SCEA Ferme de Montagny, la SCEA Meignen Boucher, la SCEA de Choisy et M. X... sollicitaient la confirmation du jugement du chef des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué sur les demandes d'indemnisation formées au titre de la rupture des contrats d'épandage ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'à défaut d'un nouvel accord entre elles, les parties étaient tenues de respecter le terme convenu des contrats d'épandage ; qu'il retient encore que la rupture de ces contrats par la volonté unilatérale de la société Saint Yves a engagé la responsabilité de cette dernière ; qu'il ajoute que l'arrêt de la conserverie a entraîné pour les épandeurs des pertes de bénéfices non totalement compensées par la réduction des charges correspondantes ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la rupture fautive de ces contrats à l'initiative de la société Saint Yves avant le terme convenu avait causé à ses cocontractants un préjudice leur ouvrant droit à réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE irrecevable le pourvoi n° V 12-26.332 ; REJETTE le pourvoi n° A 12-26.015 ; Condamne la société Saint Yves aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Capleso et à ses associés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint Yves, demanderesse au pourvoi n° A 12-26.015 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les sociétaires de la société coopérative CAPLESO se prévalaient d'un préjudice personnel et distinct résultant de la rupture brutale des relations commerciales entre la société coopérative et la SICA SAINT YVES et d'avoir déclaré, en conséquence, les sociétaires de la société coopérative CAPLESO recevables en leur action en responsabilité dirigée contre la SICA SAINT YVES ; Aux motifs que « la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un co-contractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que pour dénier toute qualité et intérêt à agir aux sociétaires de la société coopérative CAPLESO demandeurs à une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales, la SICA SAINT YVES soutient que les sociétaires ne justifient pas d'un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société CAPLESO, qu'ils sont irrecevables à invoquer à leur profit les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce et qu'ils sont également irrecevables à se prévaloir de l'application à leur profit des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; que cependant, la cour relève que la SICA SAINT YVES ne peut pas soutenir que les sociétaires de la société CAPLESO, qui fondent leur action indemnitaire sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, n'allègueraient au soutien de leur demande aucun préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être invoqué par la société CAPLESO elle-même ; qu'il convient de rappeler que la société CAPLESO est un groupement de coopérateurs, dont le fonctionnement est régi par les articles L. 521-1 et suivants du code rural ; que l'article L. 521-1 du code rural énonce que : - "les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs, de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ; - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales ; elles ont la personnalité morale et la pleine capacité" ; qu'en l'espèce, les statuts de la société CAPLESO prévoient que l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, l'engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire et dans toute la mesure de ses besoins, les produits ou objets nécessaires aux cultures légumières et qu'elle est en mesure de lui fournir, et l'engagement d'utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure de ses besoins, les services que la coopérative est en mesure de lui procurer ; que le règlement intérieur de la société CAPLESO impose à ses sociétaires une production légumière strictement définie pour chaque exploitation selon les besoins de la SICA SAINT YVES, tels qu'ils sont arrêtés en concertation avec la coopérative agricole pour chaque année culturale ainsi que l'exclusivité de la livraison de leur production légumière à la SICA SAINT YVES selon des prix minimum négociés entre la société coopérative et l'industriel ; que l'article 12 du règlement intérieur interdit à chaque sociétaire de s'affranchir des règles de mise en marché arrêtées entre la société CAPLESO et la SICA SAINT YVES puisqu'il prévoit qu'aucun contrat individuel ne sera valable, sans la signature préalable du président (de la coopérative) et d'un responsable de chaque contrat-type de l'usine et que le président de la coopérative peut signer avec l'industriel transformateur un contrat global de fourniture pour chaque espèce de légumes destinés à la conserverie, usage qui semble avoir prévalu dans les relations entre la SICA SAINT YVES et la société coopérative CAPLESO, puisqu'aucun des sociétaires demandeurs à l'indemnisation ne se prévaut d'un contrat individuel signé avec la SICA SAINT YVES ; qu' il se déduit de ces éléments que les sociétaires de la société CAPLESO, par l'effet de leur adhésion à la société coopérative, se sont trouvés soumis à des règles strictement définies pour la commercialisation de leur production légumière et enfermés dans une relation de monopole à l'égard de la SICA SAINT YVES ; que par ailleurs, même s'il n'entre pas dans la vocation des sociétés coopératives de pratiquer le commerce, la loi ne leur interdit pas de prévoir statutairement l'achat des produits de leurs sociétaires pour assurer leur revente, ni de faire des bénéfices ; qu'une telle pratique commerciale aurait permis aux adhérents d'écouler leur production auprès de la société coopérative en toutes circonstances, sans subir l'aléa d'un changement de partenaire commercial, et à la société CAPLESO de se prévaloir d'un préjudice économique résultant de la rupture brutale de ses relations commerciales avec la SICA SAINT-YVES sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce, demande d'indemnisation qui a été définitivement rejetée dans le cadre de la présente instance ; qu'or, au cas d'espèce, ni les statuts ni le règlement intérieur de la société CAPLESO ne prévoient que la coopérative achète les produits de ses coopérateurs pour les revendre, même pour des opérations ponctuelles ; que la cour relève qu'en vertu des articles 12, 14 et 15 du règlement intérieur, chaque producteur reste seul responsable de la date de sa récolte, les lots livrés à l'usine de la SICA SAINT-YVES sont contrôlés et identifiés par adhérent et le groupement de producteurs s'assure du respect des prix négociés avec l'industriel ainsi que de leur règlement dans les délais fixés par le contrat de production ; que de telles règles impliquent une rémunération individualisée et personnalisée des apports de chacun des sociétaires de la CAPLESO en fonction de la nature, de la qualité et de la quantité de produits livrés à l'usine du Plessis Belleville, seul partenaire commercial de CAPLESO pour la production de légumes de conserve ; qu'il apparaît certes justifié par l'attestation établie le 10 février 2005 par le comptable de la SICA SAINT YVES, M. Y..., que les achats de grands légumes matière première étaient facturés à la société CAPLESO et non à ses adhérents pris individuellement ; que cependant, ce mode de facturation ne fait pas obstacle à la redistribution, sans bénéfice pour celle-ci, par la société coopérative à chacun des sociétaires des sommes encaissées en considération de chaque lot livré à la conserverie ; qu'en outre, la comptabilité tenue par chacun des sociétaires permet de connaître très précisément le chiffre d'affaires correspondant à la commercialisation des légumes livrés exclusivement à la SICA SAINT YVES ; que dans le cadre d'un mode de production soumis à de telles règles de mise sur le marché, la perte brutale et sans préavis d'une filière exclusive de transformation de leur production légumière est de nature à générer pour chaque sociétaire de la CAPLESO un préjudice personnel et distinct de celui de la coopérative résultant de la désorganisation de son exploitation agricole et des pertes économiques découlant d'un changement brutal de pratiques culturales ; que la SICA SAINT YVES n'est donc pas fondée à contester la qualité et l'intérêt à agir des sociétaires de la société CAPLESO dans le cadre de la présente action en responsabilité » (arrêt p. 15-16) ; 1) Alors que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que cette condition n'est satisfaite que si l'associé se prévaut d'un préjudice propre, qui ne soit pas le corollaire du préjudice social ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable l'action en responsabilité introduite par les associés de la société CAPLESO contre la SICA SAINT YVES, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les associés de la société CAPLESO invoquaient un « préjudice personnel et distinct de celui de la société coopérative », qu'elle a identifié comme un préjudice « résultant de la désorganisation de son exploitation agricole et des pertes économiques découlant d'un changement brutal de pratiques culturales » (arrêt p. 16 par. 8), mais sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante (conclusions p. 15-21), si le préjudice invoqué par les associés de la société CAPLESO n'était pas le simple corollaire du préjudice qu'aurait seule pu invoquer la société CAPLESO ; qu'en réputant ainsi satisfaite la condition qu'elle était tenue de vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; 2) Alors que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice propre, qui ne soit pas le corollaire du préjudice que pourrait invoquer la société ; que quand bien même il serait établi que la faute du contractant de la société aurait provoqué un préjudice susceptible d'être constaté et évalué en la personne des associés, cette circonstance serait sans incidence sur la recevabilité de l'action individuelle de l'associé, qui ne dépend que du point de savoir si le préjudice allégué par l'associé est distinct du préjudice que pourrait invoquer la société ; qu'au cas présent, pour déclarer recevable l'action en responsabilité introduite par les associés de la société CAPLESO contre la SICA SAINT YVES, la cour d'appel a constaté que la rupture par la SICA SAINT YVES de ses relations commerciales avec la société CAPLESO était de nature à générer un préjudice qui pouvait, en raison de la transparence matérielle et économique de la société coopérative agricole CAPLESO, être constaté et évalué en la personne de chacun des associés de la société CAPLESO ; qu'en déduisant ainsi la recevabilité de l'action individuelle des associés de la possibilité de constater un préjudice en leur personne, cependant que cette circonstance était indifférente et que seul importait le point de savoir si ce préjudice était distinct du préjudice qu'aurait pu invoquer la société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 31 du code de procédure civile ; 3) Alors que ne constitue pas un préjudice personnel et distinct du préjudice que pourrait invoquer la société, justifiant la recevabilité de l'action individuelle de l'associé, le préjudice subi indistinctement par la collectivité des associés et par la société ; qu'au cas présent, la cour d'appel a identifié le préjudice invoqué par les associés de la CAPLESO comme résultant pour chacun d'eux de la « désorganisation de son exploitation agricole et des pertes économiques découlant d'un changement brutal de pratiques culturales » (arrêt p. 16 par. 8) ; qu'un préjudice ainsi identifié, ne pouvait, par hypothèse, qu'être subi indistinctement par l'ensemble des associés de la CAPLESO et par la société CAPLESO elle-même ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action individuelle introduite par les associés de la CAPLESO à l'encontre de la SICA SAINT YVES, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice subi par les associés était nécessairement subi indistinctement par les associés et par la société CAPLESO, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en ce qu'il a condamné la SICA SAINT YVES à allouer à chacun des adhérents de la société CAPLESO une somme de 1.000 ¿ en réparation de leur préjudice moral ; Aux motifs propres que « sur le préjudice moral de désorganisation : le jugement du 18 décembre 2007 a fait une juste appréciation de la réparation de la désorganisation des exploitations agricoles et des désagréments qui en ont résulté, en allouant à chacun des adhérents de la société CAPLESO demandeurs à l'indemnisation une somme de 1.000¿ en réparation de leur préjudice moral ; que ces dispositions du jugement doivent être confirmées » (arrêt p. 18) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « compte tenu de la durée des relations commerciales litigieuses, de la brutalité de leur rupture intervenue sans aucun préavis et de la nécessité de réorienter rapidement une partie non négligeable ¿ contrairement à ce qu'affirme la SICA SAINT YVES ¿ de leur exploitation, les adhérents de la société CAPLESO ont nécessairement subi un préjudice moral qui peut être légitimement fixé à la somme de 1000 ¿ » (jugement p. 16) ; Alors qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné la SICA SAINT YVES à indemniser les associés de la CAPLESO au titre d'un « préjudice moral de désorganisation » que la cour d'appel a décrit comme consistant en « la désorganisation des exploitations agricoles et les désagréments qui en ont résulté » (arrêt p. 18) ; que cette indemnisation s'ajoute à l'indemnisation, ordonnée par la cour d'appel au titre du préjudice matériel, de la perte pour les associés de la CAPLESO de la marge qu'ils auraient réalisée si le préavis avait été exécuté ; que pourtant, tel que décrit par la cour d'appel, le préjudice indemnisé au titre du préjudice moral ne pouvait consister qu'en la perte de marge subie par les associés de la CAPLESO ; qu'il se trouvait donc nécessairement réparé par l'octroi de dommages-intérêts compensant la perte de marge subie ; qu'en ordonnant néanmoins l'indemnisation de ce préjudice au titre d'un préjudice moral autonome, cependant que ce préjudice se trouvait nécessairement réparé par l'indemnisation ordonnée au titre du préjudice matériel, de la perte de marge subie par les associés de la CAPLESO, la cour d'appel, a procédé à une double indemnisation d'un même préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2007 en ce qu'il a condamné la SICA SAINT YVES à verser les sommes de 9.708,37 euros à la SCEA FERME DE MONTAGNY, 1995,10 euros à la SCEA MEIGNEN BOUCHER, 8098,18 euros à M. X..., et 2628,42 euros à l'EARL de CHOISY au titre des préjudices résultant de la rupture des contrats d'épandage ; Aux motifs propres que « les contrats d'épandage des effluents conclu par la SICA SAINT YVES contiennent chacun la même clause intitulée « durée et retrait du contrat » selon laquelle : " le présent contrat est conclu pour une durée irrévocable de six ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction à partir du 1er janvier 2009 pour la même durée de six ans. Chaque contractant pourra y mettre fin par préavis décliné par lettre recommandée avec accusé de réception douze mois avant la date de chaque échéance" ; que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour, que le jugement du 14 mars 2006, écartant l'argumentation de la SICA SAINT YVES fondée sur les dispositions de l'article 1187 du code civil, au motif qu'elle ne démontrerait pas, faute de stipulation contractuelle en ce sens, que le terme extinctif avait été stipulé dans son seul intérêt et non dans celui des deux contractants, a retenu qu'à défaut d'un nouvel accord entre elles, les parties étaient tenues de respecter le terme convenu, que la rupture du contrat par la volonté unilatérale d'une des parties engageait la responsabilité de son auteur, qu'en l'espèce, la SICA SAINT YVES ne pouvait résilier unilatéralement les conventions litigieuses et que les sociétés agricoles signataires des contrats d'épandage étaient fondées à en réclamer l'exécution ; qu'afin de déterminer le préjudice subi par les quatre agriculteurs, l'expert judiciaire a procédé à un calcul selon la méthode du budget de substitution en recherchant, d'une part, les coûts pour les agriculteurs de l'arrêt du contrat avant terme, d'autre part, les bénéfices qu'ils en ont tirés, sur une période de cinq ans correspondant à la durée de ces contrats restant à courir jusqu'au 1er janvier 2009, et en faisant la balance entre les coûts et les bénéfices ; que les premiers juges ont justement entériné ce mode de calcul qui permet de calculer au plus près le préjudice indemnisable ; que la SICA SAINT YVES n'est pas fondée à contester le préjudice invoqué par les sociétés agricoles signataires du contrat d'épandage en faisant valoir qu'en l'absence de rejet d'effluents, elles ne subiraient plus aucun préjudice depuis le début de l'année 2004 et qu'à l'inverse, elles ont bénéficié d'un avantage en conservant le réseau d'irrigation dont elle avait financé la mise en place ; qu'en effet, il ressort du rapport d'expertise que l'arrêt de la conserverie entraîne pour les agriculteurs la disparition des indemnités versées par la SICA SAINT YVES, la perte de valeur des engrais verts produits sur les exploitations à la demande de la SICA SAINT YVES et la perte de la fertilisation issue de l'épandage des eaux, ces pertes n'étant pas totalement compensées par la réduction des charges correspondantes représentées par les coûts réels des semis d'engrais verts et de seigle, le coût réel du compactage et le coût d'enfouissement de l'engrais vert ; que c'est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont accordé à M. X..., à la SCEA la FERME DE MONTAGNY, à la SCEA MEIGNEN-BOUCHER et à l'EARL de CHOISY une indemnisation sur une période de cinq ans, correspondant à la durée des contrats restant à courir jusqu'au 1er janvier 2009 » (arrêt p. 20-21) : Aux motifs adoptés des premiers juges que « selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, s'agissant des moyens soulevés par la SICA SAINT YVES quant à l'absence de préjudice subi par M. X..., les SCEA FERME DE MONTAGNY et MEIGNEN BOUCHER et l'EARL de CHOOSY, il sera renvoyé aux motifs du jugement du 14 mars 2006 qui a considéré que la SICA SAINT YVES n'était pas en droit de rompre avant terme les conventions d'épandage qu'elle avait conclues avec eux et qu'elle devait donc procéder au règlement des sommes prévues en annexe desdites conventions et les indemniser des préjudices éventuellement subis du fait de cette rupture ; que le tribunal n'a donc pas décidé d'une simple allocation de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la SICA SAINT YVES mais bien de contraindre celle-ci à exécuter ses obligations contractuelles ; que contrairement à la SICA SAINT YVES, le tribunal estime que la méthode suivie par M. Z..., que ce dernier qualifie de « méthode du budget de substitution » est parfaitement limpide et correspond exactement à la mission qu'il a reçue ; qu'en effet, cette méthode consiste à calculer la différence entre les coûts et les bénéfices pour les agriculteurs de la rupture des conventions d'épandage ; que les coûts correspondent de manière habituelle en les charges générés et les gains manqués ; que symétriquement, les bénéfices correspondent aux gains réalisés et charges économisées ; que M. Z... a intégré dans les gains manqués l'ensemble des indemnités prévues en annexe des conventions d'épandage ; qu'il ne lui a pas été fait part de charges générées par la résiliation des contrats ; qu'il a pris en compte : - dans les charges économisées le coût réel des semis, enfouissement et décompactage qui ne seront plus à effectuer ; - dans les gains réalisés, la cessation de la perte de marge qui résultait de la monoculture imposée par les conventions d'épandage ; le tout rapporté sur une durée de cinq années correspondant à la durée pendant laquelle les conventions devaient encore recevoir exécution ; qu'il en ressort que M. X..., l'EARL DE CHOISY et les SCEA FERME DEMONTAGNY et MEIGNEN BOUCHER ont droit respectivement aux sommes de 15.800,20 euros, 7763, 10 euros, 16 982,50 euros et 5726,30 euros ; que doivent en venir en déduction de ces sommes celles déjà reçues de la SICA SAINT YVES à savoir 7214,13 euros pour la SCEA FERME DE MONTAGNY, 3731,20 euros pour la SCEA MEIGNEN BOUCHER, 5134,68 euros pour l'EARL DE CHOISY et 7702,02 euros pour M. X... ; que la SICA SAINT YVES sera donc condamnée à verser les sommes de 9.708,37 euros à la SCEA FERME DE MONTAGNY, 1995,10 euros à la SCEA MEIGNEN BOUCHER, 8098,18 euros à M. X..., et 2628,42 euros à l'EARL de CHOISY ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à l'article 1153 du code civil » (jugement du 18 décembre 2001, p. 17-18) ; Et aux motifs adoptés du jugement avant-dire droit du 14 mars 2006 que « sur la résiliation des contrats d'épandage, les contrats d'épandage des effluents conclu par la SICA SAINT YVES contiennent chacun la même clause intitulée « durée et retrait du contrat » selon laquelle : " le présent contrat est conclu pour une durée irrévocable de six ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction à partir du 1er janvier 2009 pour la même durée de six ans. Chaque contractant pourra y mettre fin par préavis décliné par lettre recommandée avec accusé de réception douze mois avant la date de chaque échéance" ; qu'il en ressort que ces contrats sont à exécution successive et que la clause litigieuse constitue un terme extinctif ; que son régime n'étant pas défini par les articles 1185 à 1188 du code civil, qui ne concernent que le terme suspensif, la SICA SAINT YVES ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 1187 aux termes desquelles le terme est présumé avoir été stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la stipulation qu'il bénéficie également au créancier ; qu'en effet, le terme extinctif faisant partie intégrante de l'accord contractuel, doit toujours être présumé stipulé commun des deux parties ; qu'ainsi, si, d'un commun accord, les deux parties peuvent renoncer au terme extinctif, en mettant fin au contrat plus tôt que prévu, elles doivent, à défaut de nouvel accord entre elles, respecter le terme convenu ; que la rupture du contrat par la volonté unilatérale d'une des parties engage donc la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la SICA SAINT YVES ne démontre pas, faute de stipulation contractuelle en ce sens, que le terme extinctif a été stipulé dans son seul intérêts, et non dans celui de ses cocontractants ; que certes, le rapport de M. A... indique que le contrat de six ans est un contrat strictement au bénéfice de la SICA SAINT YVES qui en avait besoin pour son autorisation d'exploiter vis-à-vis des services instructeurs de la DRIRE ; que cependant, il n'est pas contesté que les agriculteurs ont dû adapter leurs cultures et leurs pratiques en fonction des épandages réalisés par la SICA SAINT YVES ; qu'ils ont notamment été dans l'obligation de semer du seigle en période hivernale afin de favoriser l'absorption des eaux de lavage ; qu'ils avaient ainsi intérêts, ne serait-ce que pour la prévisibilité de leur situation financière à moyen terme et pour la réalisation d'investissements en fonction, à ce que leurs rapports contractuels avec la SICA SAINT YVES soient relativement pérennes, et non soumis à la précarité la plus totale qui aurait été de laisser à la SICA la faculté de rompre à tout moment, ce qui, il faut le rappeler, n'était absolument pas prévu dans les conventions litigieuses ; qu'au surplus, la SICA SAINT YVES admet elle-même que les épandages étaient largement profitables à ses cocontractants en période sèche, de sorte que ceux-ci avaient intérêt au maintien des conventions pendant la durée convenue ; qu'enfin, les contrats d'épandage contenaient en leur annexe une clause selon laquelle les obligations de la SICA SAINT YVES « ne sont pas liées à un engagement d'emblavement de sa part » ; qu'il était ainsi expressément prévu que ces contrats devaient être exécutés ¿ sous des modalités particulières ¿ en cas d'arrêt de la production de légumes ; que par conséquent, la SICA SAINT YVES ne pouvait résilier unilatéralement les conventions litigieuses, et ses cocontractants sont par suite tout à fait fondés à réclamer l'exécution de ses engagements, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice découlant de la résiliation ; qu'en annexe de chacun des contrats, les parties avaient convenu que la SICA SAINT YVES s'engage à prendre en charge, pour les surfaces figurant au calendrier prévisionnel d'épandage arrêtées conjointement avec les agriculteurs : - le coût d'implantation en engrais verts à hauteur de 64,97 euros par hectare (hors coût de semences directement réglées par la SICA SAINT YVES auprès du fournisseur) et en seigle à hauteur de 69,64 euros par hectare ; - le coût de décompactage sur l'ensemble des surfaces céréales incluses dans le même périmètre à hauteur de 59,56 euros par hectare ; - la perte de marge brute sur des surfaces implantées en monoculture de légume à hauteur de 967 euros par hectare ; - un produit brut par hectare garanti sur la culture de haricots verts, à hauteur du produit brut moyen réalisé, pour l'année considérée, sur l'ensemble des surfaces de haricots verts récoltées de la CAPLESO ; la garantie de revenu devant être calculée sur les surfaces acceptées de la récolte de haricots verts devant être conforme au contrat passé entre la SICA SAINT YVES et la CAPLESO ; qu'il était cependant précisé que les obligations de la SICA SAINT YVES n'étaient pas liées à un engagement d'emblavement de sa part et qu'en cas de non emblavement en légumes demandé par la SICA SAINT YVES, la surface de référence, servant au calcul de la prise en charge, serait la moyenne des surfaces emblavées en légumes les trois dernières années ; que la surface de référence qui permettra de déterminer les sommes qui devront être versées aux agriculteurs sera donc la moyenne des surfaces emblavées les trois années précédant chaque exercice jusqu'au 1er janvier 2009 ; que le tribunal ne disposant pas de l'ensemble des informations et documents nécessaires pour calculer les sommes qui auraient dû être versées aux contractants de la SICA SAINT YVES jusqu'au terme des conventions d'épandage, il convient de confier à l'expert désigné par la présente décision une mission d'évaluation desdites sommes, d'autant plus que le rapport de la SCP GOSSEIN-DUHEM n'est pas contradictoire, est discuté par la SICA SAINT YVES et a été établi en l'absence de connaissance de certains des éléments nécessaires pour ledit calcul (ainsi, en page 4, il est indiqué « nous n'avons pas eu connaissance des produits bruts moyens ») ; qu'en revanche, les demandeurs ne sauraient être indemnisés de quelconques préjudices liés à l'adaptation des charges de structure et à l'enlèvement des divers équipements dès lors que la SICA SAINT YVES ne s'était pas engagée à prendre en charge de tels coûts à l'expiration des contrats d'épandage et qu'ils auraient ainsi dû l'être par les demandeurs ; qu'il n'y a ainsi aucun lien de causalité entre la faute de la SICA SAINT YVES et ces prétendus préjudices, qui n'auront pas à être pris en compte par l'expert ; que l'expert devra en revanche veiller à intégrer les sommes auxquelles ont droit les demandeurs en vertu des contrats d'épandage dans l'évaluation du préjudice qu'ils ont subi en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre la SICA SAINT YVES et la société CAPLESO, afin d'éviter une double indemnisation » (jugement avant-dire droit du 14 mars 2006, p. 16-18) ; 1) Alors que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que devant la cour d'appel, les associés de la coopérative n'avaient pas conclu sur la question de la rupture du contrat d'épandage ; qu'aucune demande indemnitaire n'avait ainsi été formulée par les épandeurs ; que la cour d'appel a néanmoins confirmé l'indemnisation qui leur avait été accordée par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) Alors subsidiairement qu'est caduc le contrat dont la cause disparaît ; que quand bien même le contrat serait conclu pour une durée déterminée, la disparition de sa cause fait cesser le contrat pour l'avenir et dispense les deux parties de l'exécution du contrat jusqu'au terme convenu; qu'au cas présent, il était constant que le contrat d'épandage avait été conclu pour écouler les eaux de la conserverie, et que la conserverie avait cessé son activité au début de l'année 2004; que la cour d'appel a jugé que la SICA SAINT YVES avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas poursuivi le contrat jusqu'au terme prévu du 1er janvier 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante p. 37-38), si la fermeture de la conserverie n'avait pas entraîné la caducité du contrat, de sorte qu'aucune indemnisation ne pouvait plus être due pour inexécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil