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CJUE, 4ème Chambre, 17 octobre 2003, 78/686

Mots clés
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure • Liberté d'établissement • Libre prestation des services • Directives 78/686/ • C • E • E et 78/687/ • C • E • E • Exercice de l'activité de praticien de l'art dentaire par un médecin.

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Texte intégral

Avis juridique important [../../../editorial/legal_notice.htm] | 62002O0035 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2003. - Landeszahnärztekammer Hessen contre Markus Vogel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE - Exercice de l'activité de praticien de l'art dentaire par un médecin. - Affaire C-35/02. Recueil de jurisprudence 2003 page 00000 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif MOTS CLÉS Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l'art dentaire - Coordination des dispositions nationales - Directive 78/687 - Réglementation nationale permettant aux médecins d'exercer l'art dentaire sans avoir accompli la formation exigée par la directive - Inadmissibilité - Titre sous lequel ces activités sont pratiquées - Absence d'incidence irective du Conseil 78/687, art. 1er, § 1) SOMMAIRE $$La directive 78/687, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale autorisant de manière générale des médecins qui n'ont pas accompli la formation exigée par l'article 1er de cette directive à exercer les activités de praticien de l'art dentaire, indépendamment du titre sous lequel celles-ci sont pratiquées. ( voir point 38 et disp. ) PARTIES Dans l'affaire C-35/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Landeszahnärztekammer Hessen et Markus Vogel, en présence de: Landesärztekammer Hessen, Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), LA COUR (quatrième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet, l'avocat général entendu, rend la présente Ordonnance MOTIFS DE L'ARRÊT 1. Par ordonnance du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 12 février 2002, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»). 2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Landeszahnärztekammer Hessen (ordre des praticiens de l'art dentaire du Land de Hesse) à M. Vogel au sujet du refus opposé à la demande de ce dernier tendant, d'une part, à être inscrit audit ordre et, d'autre part, à être autorisé à porter le titre de «Zahnarzt».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire 3. Aux termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 78/687, telle que modifiée par l'acte d'adhésion (ci-après la «directive 78/687»): «1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire exercées sous les titres visés à l'article 1er de la directive 78/686/CEE et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 de la même directive donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b) une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire; c) une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient; d) une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; e) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. Cette formation doit lui conférer les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. 2. Cette formation dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant sur les matières énumérées à l'annexe et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.» 4. L'article 5 de la directive 78/687 dispose: «Les États membres assurent que les praticiens de l'art dentaire sont habilités d'une manière générale à l'accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à l'exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession au moment de la notification de la présente directive. Les États membres qui ne connaissent pas de telles dispositions et règles peuvent préciser ou limiter l'exercice de certaines activités visées au premier alinéa dans une mesure comparable à celle existant dans les autres États membres.» 5. La directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), telle que modifiée par l'acte d'adhésion (ci-après la «directive 78/686»), prévoit à son article 1er: «La présente directive s'applique aux activités du praticien de l'art dentaire telles qu'elles sont définies à l'article 5 de la directive 78/687/CEE et exercées sous les titres suivants: - en république fédérale d'Allemagne: Zahnarzt, [¼ ]» 6. L'article 2 de la directive 78/686 dispose: «Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, et énumérés à l'article 3 de la présente directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.» 7. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 78/686: «Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive 78/687/CEE, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.» La réglementation nationale 8. L'article 1er, paragraphe 1, du Gesetz über die Zahnheilkunde (loi relative à l'exercice de l'art dentaire), du 31 mars 1952 (BGBl. 1952 I, p. 221), dans sa version publiée le 16 avril 1987 (BGBl. 1987 I, p. 1225, ci-après le «ZHG») prévoit: «Toute personne souhaitant exercer l'art dentaire à titre permanent dans le champ d'application de la présente loi doit obtenir une autorisation d'exercer en tant que Zahnarzt', conformément aux dispositions de cette loi ou en tant que Arzt', conformément aux dispositions du droit national. L'autorisation d'exercer confère le droit de porter le titre de Zahnarzt' ou de Zahnärztin'. L'exercice temporaire de l'art dentaire requiert une autorisation susceptible d'être révoquée à tout moment.»

Le litige au principal

et les questions préjudicielles 9. M. Vogel a terminé sa formation médicale en 1994. Il a alors obtenu l'autorisation d'exercer la profession de médecin et il exerce effectivement celle-ci depuis cette date. 10. Au début de l'année 2000, M. Vogel a voulu s'installer comme dentiste et exercer cette profession avec le titre de «Zahnarzt» dans le ressort du Landeszahnärztekammer Hessen. Il a informé ce dernier de ses intentions par courrier du 15 janvier 2000. Cet organisme a répondu à M. Vogel qu'il ne pouvait devenir membre de l'ordre des dentistes ni faire figurer sur la plaque de son cabinet un quelconque titre professionnel de praticien de l'art dentaire, car le titre de «Zahnarzt» serait réservé aux personnes ayant obtenu une «Approbation» en tant que dentiste. Le 28 mars 2000, M. Vogel a introduit un recours devant le Verwaltungsgericht compétent aux fins de faire constater qu'il est en droit d'exercer à titre permanent l'art dentaire dans le Land de Hesse et de porter le titre de «Zahnarzt». 11. Par jugement du 5 avril 2001, le Verwaltungsgericht a fait entièrement droit à la demande de M. Vogel. Il a motivé sa décision en considérant que le droit de ce dernier, en tant que médecin habilité, d'exercer l'art dentaire à titre permanent découle de l'article 1er, paragraphe 1, du ZHG, lequel exige, pour pratiquer l'art dentaire, une «Approbation» soit en tant que dentiste, soit en tant que médecin. Ladite loi aurait eu pour objectif de mettre fin au dualisme des «Zahnärzte» et des «Dentisten» au sein de l'art dentaire (ces derniers étant des praticiens formés par la seule voie de l'expérience professionnelle), mais non d'interdire ce domaine de la médecine aux médecins habilités. Les directives 78/686 et 78/687 auraient, dans chaque État membre, instauré le régime du traitement national au bénéfice des ressortissants des autres États membres, sans cependant dicter à la République fédérale d'Allemagne les conditions auxquelles elle doit soumettre le droit d'exercer la profession de dentiste à titre permanent. Le Landeszahnärztekammer Hessen a introduit un recours en «Revision» contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht. 12. Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht considère que, dans l'hypothèse où le litige serait tranché uniquement en appliquant des critères du droit national, il y aurait lieu de confirmer entièrement le jugement du Verwaltungsgericht. Il semblerait cependant douteux que le droit national, ainsi interprété, soit compatible avec la directive 78/687 et, notamment, son article 1er, qui précise de manière détaillée quelle est la formation qu'un dentiste doit avoir accomplie dans le domaine de l'art dentaire. Autoriser d'une manière générale des médecins habilités à exercer l'art dentaire ne serait pas compatible avec les exigences de cette directive. Si la Cour devait arriver à la conclusion que l'article 1er, paragraphe 1, du ZHG n'est pas compatible avec le droit communautaire, la juridiction de renvoi considère qu'il serait possible et nécessaire d'en tenir compte en donnant une interprétation de cette disposition conforme au droit communautaire. 13. Cependant, ladite juridiction observe que l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, premier membre de phrase, de la directive 78/687 se réfère aux activités du praticien de l'art dentaire exercées sous les titres visés à l'article 1er de la directive 78/686. Une telle disposition pourrait être comprise en ce sens que les États membres restent libres d'autoriser l'exercice de l'activité de dentiste sans tenir compte des conditions de formation énoncées dans la directive 78/687 tant que cette activité n'est pas exercée sous les titres visés à l'article 1er de la directive 78/686, à savoir, s'agissant de l'Allemagne, sous le titre de «Zahnarzt». Serait donc posée la question de savoir si une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ces deux directives. En outre, le Bundesverwaltungsgericht considère que l'arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie (C-40/93, Rec. p. I-1319), ne lève pas tous les doutes sur ce point dans la mesure où il a été rendu dans le cadre d'une procédure en manquement et que les formules employées à plusieurs reprises dans cet arrêt s'attachent à l'activité de dentiste, sans qu'il soit possible de discerner clairement quelle importance il convient d'attacher au titre. 14. Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht, estimant que, dans l'affaire dont il est saisi, l'interprétation des règles communautaires est incertaine et qu'une décision sur ce point est nécessaire pour la solution du litige, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Une réglementation nationale autorisant de manière générale des médecins à exercer l'art dentaire à titre permanent sans qu'ils aient accompli la formation en art dentaire exigée par la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire [¼ ] et attestée par un diplôme, est-elle compatible avec l'article 1er de ladite directive? 2) La réponse à cette question dépend-elle du point de savoir si l'activité est exercée sous le titre de Zahnarzt'?»

Sur les questions préjudicielles

Observations soumises à la Cour 15. Le Landeszahnärztekammer Hessen, les gouvernements allemand, italien et autrichien, ainsi que la Commission, soutiennent qu'il ressort clairement des directives 78/686 et 78/687 qu'aucun doute n'existe quant à l'état du droit en la matière, à savoir qu'une personne qui n'est pas titulaire du diplôme de dentiste exigé par lesdites directives ne devrait pas être autorisée à exercer l'art dentaire en Allemagne. En d'autres termes, un médecin ayant l'autorisation d'exercer en tant qu'«Arzt» ne pourrait exercer la profession de «Zahnarzt» que s'il dispose du «Zeugnis über die zahnärztliche Staatssprüfung» (certificat d'examen d'État de praticien de l'art dentaire) au sens de l'article 3, sous a), de la directive 78/686 et donc s'il a acquis la formation correspondante au sens de l'article 1er de la directive 78/687. 16. Au soutien de leur interprétation, le Landeszahnärztekammer Hessen, lesdits gouvernements et la Commission rappellent que, selon une jurisprudence constante (voir arrêts du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, et du 29 novembre 2001, Commission/Italie, C-202/99, Rec. p. I-9319), la directive 78/687 s'oppose à ce qu'un État membre prévoie une seconde filière de formation donnant accès à la profession de praticien de l'art dentaire, filière qui consisterait en une formation de base de médecin complétée par une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire. Dès lors, ils estiment que, s'il est exclu que la profession de dentiste puisse être exercée par une personne qui possède un diplôme en médecine et qui a suivi un cours de spécialisation en art dentaire d'une durée de trois années, il y a également lieu d'exclure, dans le système allemand, l'exercice d'une telle activité par un ressortissant qui ne détient que le diplôme de médecin. 17. Cependant, M. Vogel estime que les directives 78/686 et 78/687 ne peuvent pas être appliquées dans son cas. À cet égard, il fait notamment valoir qu'une directive appartiendrait au droit communautaire dérivé et n'aurait pas d'effet juridique direct. En l'occurrence, il s'agirait d'un effet vertical inverse de celui que peuvent avoir les dispositions d'une directive. La Cour aurait jugé qu'un État membre ne saurait invoquer directement les dispositions d'une directive à l'encontre de ses citoyens. Cela signifierait qu'il est exclu qu'une directive crée directement des obligations pour les particuliers ou prive ceux-ci de leurs droits. Un État membre ne pourrait pas se prévaloir, au détriment de ses citoyens, du défaut de transposition ou de la transposition insuffisante d'une directive (voir arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, et du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969). 18. En outre, M. Vogel fait valoir que, dans l'hypothèse où les directives 78/686 et 78/687 seraient directement applicables en Allemagne, l'impératif de transparence qui est énoncé dans le Grundgesetz (loi constitutionnelle) serait violé. Donner auxdites directives un rang supérieur à celui du ZHG serait également contraire aux principes de l'État de droit, de protection de la confiance légitime, d'égalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité. En effet, il prétend que lesdites directives ne pourraient pas être applicables en Allemagne sans avoir été transposées dans le droit allemand. 19. Par ailleurs, M. Vogel fait valoir que l'article 27 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), telle que modifiée par l'acte d'adhésion (ci-après la «directive 93/16»), cite l'odontostomatologie (discipline qui relève de l'art dentaire) comme une branche de la médecine. Il ressortirait ainsi directement de ladite directive que, dans l'Union européenne, des médecins sont en droit d'exercer l'odontostomatologie, qui est l'art dentaire. En outre, ni la directive 93/16 ni les directives 78/686 et 78/687 n'apporteraient de restriction au champ d'activité des médecins. Les directives 78/686 et 78/687 concerneraient uniquement l'activité du praticien de l'art dentaire exercée sous les titres énumérés à l'article 1er de la directive 78/686 et n'interdiraient donc pas aux médecins de pratiquer l'art dentaire. Si la Cour devait juger que, en vertu de ces directives, seuls les dentistes, mais non les médecins, peuvent exercer l'art dentaire, celles-ci contrediraient la directive 93/16 puisque, en application de cette dernière, les médecins seraient en droit d'exercer l'art dentaire. Réponse de la Cour 20. Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande si la directive 78/687 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale autorisant de manière générale des médecins qui n'ont pas accompli la formation exigée par l'article 1er de cette directive à exercer des activités de praticien de l'art dentaire et si la réponse à cette question dépend du titre sous lequel celles-ci sont pratiquées. 21. Considérant que la réponse aux questions posées peut clairement être déduite de la jurisprudence, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet. 22. Seul M. Vogel a soumis des observations à la Cour. Il fait valoir qu'il serait inexact d'affirmer que celle-ci a déjà répondu aux questions préjudicielles qui sont posées dans l'affaire au principal. 23. À cet égard, M. Vogel soutient notamment que les directives 78/686 et 78/687, ainsi que les arrêts de la Cour relatifs à celles-ci, concernent le droit d'exercer l'art dentaire sous le titre de dentiste et non, comme ce serait le cas en l'espèce, le droit d'exercer l'art dentaire en tant que médecin. En tout état de cause, ces arrêts auraient été rendus bien après qu'il eut commencé ses études de médecine grâce auxquelles il s'attendait à pouvoir exercer l'art dentaire en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du ZHG, de sorte que ces arrêts ne pourraient s'appliquer à son cas qu'en méconnaissant le principe de non-rétroactivité. 24. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 78/687 prévoit que, pour avoir le droit d'exercer ses activités sous l'un des titres visés à l'article 1er de la directive 78/686, le praticien de l'art dentaire doit posséder l'un des diplômes, certificats ou autres titres visés à l'article 3 de cette dernière directive. 25. Seules les dérogations prévues expressément par le traité CE ou dans les directives pertinentes sont autorisées (voir arrêt, du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 23). À cet égard, trois sortes de dérogations sont prévues, à savoir, tout d'abord, celle énoncée à l'article 7 de la directive 78/686, ensuite, celle visée aux articles 19, 19 bis et 19 ter de la même directive et, enfin, la dérogation mentionnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687 (voir arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 21). 26. Or, l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687 s'applique uniquement à la reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État tiers (voir arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 22). L'article 7 de la directive 78/686 est seulement applicable aux ressortissants qui sont en possession de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par les États membres avant la mise en application de la directive 78/687, à savoir avant le 28 janvier 1980. Quant aux articles 19, 19 bis et 19 ter de la directive 78/686, ils concernent seulement des dispositions transitoires pour les personnes qui ont obtenu ou ont commencé leur formation en art dentaire respectivement en Italie, en Espagne et en Autriche, sous un régime antérieur à celui qui résulte de l'entrée en vigueur desdites directives dans ces États membres. 27. La disposition de l'article 1er, paragraphe 1, du ZHG qui autorise de manière générale, postérieurement au 28 janvier 1980, des médecins à exercer l'art dentaire à titre permanent sans qu'ils aient accompli la formation en art dentaire exigée par l'article 1er de la directive 78/687 ne relève donc pas de l'une des dérogations à cette disposition telles que mentionnées au point 25 de la présente ordonnance. 28. En outre, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux États membres de créer une catégorie de praticiens de l'art dentaire qui ne correspond à aucune catégorie prévue par les directives 78/686 et 78/687 (voir arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 24, et ordonnance du 5 novembre 2002, Klett, C-204/01, Rec. p. I-10007, point 33). 29. En effet, en application de cette interprétation desdites directives, la Cour a exclu qu'une personne puisse exercer les activités de praticien de l'art dentaire même lorsqu'elle possède un diplôme de médecin et qu'elle a suivi un cours de spécialisation en art dentaire d'une durée de trois années (voir arrêts précités du 1er juin 1995, Commission/Italie, et du 29 novembre 2001, Commission/Italie, ainsi que ordonnance Klett, précitée). A fortiori, un tel exercice doit être exclu lorsqu'il s'agit d'une personne qui ne détient que le diplôme de médecin. 30. Il en découle qu'autoriser de manière générale des médecins à exercer l'art dentaire à titre permanent, sans qu'ils soient titulaires des diplômes, certificats ou autres titres visés à l'article 3 de la directive 78/686, tels qu'exigés par l'article 1er de la directive 78/687, est contraire au droit communautaire. 31. À cet égard, le titre sous lequel ces médecins envisagent d'exercer les activités de praticien de l'art dentaire est dépourvu de toute pertinence. En effet, dès lors que des médecins allemands qui n'ont pas la formation exigée par l'article 1er de la directive 78/687 seraient autorisés à exercer l'art dentaire sous un titre autre que celui de «Zahnarzt», serait alors créée une catégorie de praticiens de l'art dentaire qui ne correspond à aucune des catégories prévues par les directives 78/686 et 78/687. 32. Cependant, M. Vogel fait valoir que ni la directive 93/16 ni les directives 78/686 et 78/687 ne comportent une restriction au champ d'activité des médecins. Selon lui, si la Cour devait juger que, en vertu des directives 78/686 et 78/687, les médecins ne peuvent pas exercer l'art dentaire, celles-ci contrediraient la directive 93/16 puisque, en application de cette dernière, les médecins seraient en droit d'exercer l'odontostomatologie, discipline qui relèverait de l'art dentaire. 33. À cet égard, il suffit de rappeler que les directives 78/686 et 78/687 visent à instaurer une séparation nette entre les professions de praticien de l'art dentaire et de médecin (voir arrêt du 29 novembre 2001, Commission/Italie, précité, point 51). En effet, lesdites directives s'appliquent aux praticiens de l'art dentaire, tandis que la directive 93/16 est applicable aux médecins et aux médecins spécialistes. Même si l'article 27 de celle-ci autorise des médecins spécialistes à pratiquer la stomatologie, ces derniers doivent alors avoir satisfait aux exigences de formation prévues par cette directive, lesquelles correspondent à au moins trois années de formation spécialisée. 34. M. Vogel fait également valoir que les dispositions des directives 78/686 et 78/687 ne sauraient trouver à s'appliquer au litige au principal parce que les dispositions d'une directive n'auraient pas d'effet direct à l'encontre d'un particulier. 35. À cet égard, il convient de rappeler que l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 10 CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 1996, Arcaro, C-168/95, Rec. p. I-4705, point 41, et du 11 juillet 2002, Marks & Spencer, C-62/00, Rec. p. I-6325, point 24). 36. Il s'ensuit que, en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 249, troisième alinéa, CE (arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C- 106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et Marks & Spencer, précité, point 24). 37. En l'occurrence, le Bundesverwaltungsgericht a constaté lui-même qu'il est possible d'interpréter la législation nationale en cause au principal d'une manière telle qu'elle s'applique seulement aux praticiens de l'art dentaire qui ont acquis le diplôme requis en vertu de l'article 1er de la directive 78/687. 38. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 78/687 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale autorisant de manière générale des médecins qui n'ont pas accompli la formation exigée par l'article 1er de cette directive à exercer les activités de praticien de l'art dentaire, indépendamment du titre sous lequel celles-ci sont pratiquées. DÉCISION S SUR LES DÉPENSES Sur les dépens 39. Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. DISPOSITIF

Par ces motifs

, LA COUR (quatrième chambre), statuant sur les questions à elle soumises par Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 8 novembre 2001, dit pour droit: La directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale autorisant de manière générale des médecins qui n'ont pas accompli la formation exigée par l'article 1er de cette directive à exercer les activités de praticien de l'art dentaire, indépendamment du titre sous lequel celles-ci sont pratiquées.

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