Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-13143
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2015
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100153
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux requalifiée d'incident et à prononcer une amende civile ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.