Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème Chambre, 29 décembre 2009, 08VE03543

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
29 décembre 2009
Tribunal administratif de Versailles
2 octobre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    08VE03543
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021749852
  • Rapporteur : Mme Christine COURAULT
  • Rapporteur public :
    M. DAVESNE
  • Président : M. MOUSSARON
  • Avocat(s) : CABINET IVALDI SOUBRE DE GUEROULT
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Résumé

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Texte intégral

Vu I/ la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 en télécopie et le 7 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 08VE03543, présentée pour Mlle Jayalath Chandima A, demeurant chez M. B ..., par Me Ivaldi ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804675 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle craint pour sa sécurité compte tenu des activités politiques de son père au Sri-Lanka ; que la décision viole également les stipulations de l'article 8 en ce qu'elle vit en France depuis trois ans et qu'elle a un compagnon ; Vu II/ la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 en télécopie et le 10 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 08VE03553, présentée pour Mlle Jayalath A, demeurant chez M. B ..., par Me Guilmoto ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804675 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi pour Mlle A ;

Considérant que

les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 08VE03543 : Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel en tant que dirigées contre le refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A soutient que résidant en France depuis trois ans, elle a un emploi stable et vit avec un compatriote ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle A, du caractère récent à la date de la décision attaquée des liens affectifs dont elle se prévaut et de ce que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sri-Lanka où vivent ses parents, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du dit code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que la décision du 14 avril 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refus de délivrer à Mlle A une carte de résident en qualité de réfugié au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme étant accompagnée d'une décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière ; que si Mlle A, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2007, soutient qu'elle encourt des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 08VE03553 : Considérant que Mlle A, a introduit une seconde requête enregistrée sous le n° 08VE03553 tendant aux mêmes fins que la précédente sous la signature de Me Guilmoto qui a, par la suite, renoncé à représenter la requérante ; qu'en conséquence cette requête doit être rejetée comme irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de Mlle A sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03543-08VE03553 2