Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 5 octobre 2022, 19/06620

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2022-10-05
tribunal de grande instance de Lyon
2018-07-03

Texte intégral

N° RG 19/06620 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTLK Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 juillet 2018 RG : 12/06309 Compagnie d'assurances MMA IARD Compagnie d'assurances MMA IARD C/ [B] [J] [L] [TM] [S] [LV] SARL MPC SAS LEALEX SARL RHONE TP Société [AV] [S] INVESTISSEMENTS SCI LES TERRASSES DE CHATILLON Société MJ SYNERGIE Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 05 Octobre 2022 APPELANTES : 1/ La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sociétés d'assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se situe [Adresse 4], ès-qualités alléguées de co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP 2/ La compagnie MMA IARD, SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, se situe [Adresse 4], ès-qualités alléguées de co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 INTIMÉS : Monsieur [G] [B], né le 9 mars 1969 à [Localité 15] (Rhône), ingénieur commercial, et Madame [D] [J] épouse [B] née le 29 novembre 1971 à [Localité 14] (Gironde), assistante de direction, demeurant ensemble [Adresse 9]) Représentés par Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1515 Monsieur [I] [L], « B2C », ayant exercé à titre individuel, SIREN 425 089 257, sis [Adresse 3] Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25 La société RHONE TP, au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (Rhône) sous le numéro 494 129 893, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128 1/ SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 488 328 204, dont le siège social est [Localité 13], représentée par la Société MJ SYNERGIE, Maître [C] [LX], ès-qualités de mandataire judiciaire, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2013 2/ La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maitre [C] [LX], mandataire judicaire de la société SCI LES TERRASSE DE CHATILLON désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon 8 octobre 2013, domicilié [Localité 11] 3/ Monsieur [AV] [S], né le 16 janvier 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] 4/ La SARL [AV] [S] INVESTISSEMENTS (TMI), Société, immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le n° 432 996 346, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentés par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582 La SAS LEALEX, Société par actions simplifiées au capital de 250 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - TARARE ' 69400, enregistrée sous le numéro 451 937 346, exerçant sous le nom commercial « NEUF ELEC / NEUF EQUIP » dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice, exerçant ès qualité audit siège Représentée par Me Fouziya BOUZERDA de la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1026 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage (police 6028259 D) et d'assureur CNR de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON en liquidation judiciaire, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siege. Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 Ayant pour avocat plaidant la SELARL MAURIN-PILATI, avocats au barreau de BESANCON La société MPC, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce d'Avignon sous le numéro 388 969 248, dont le siege social est situé [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siege Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162 PARTIES NON CONSTITUÉES Maître [R] [TM] ès-qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « SARL TM PARTICIPATIONS » [Adresse 6] [Localité 11] M. [Z] [LV] [Adresse 2] Intimés SA SMA Anciennement dénommée SAGENA [Adresse 10] [Localité 12] Partie intervenante, intimée Maître [R] [TM] ès-qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL TM PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6] Défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 21 Septembre 2021 prorogée au 05 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Rendue par défaut à l'égard de Monsieur [Z] [LV], l'huissier chargé de lui signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2018. Par défaut également à l'égard de Maître [TM] pour qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2018 en étude d'huissier et à l'égard de la SMA qui n'a pas eu signification à personne de la déclaration d'appel, mais Contradictoire à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, promoteur immobilier, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de huit maisons d'habitation sur une parcelle de terrain lui appartenant, sis [Adresse 16], en vue de sa commercialisation en l'état futur d'achèvement. En sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a souscrit auprès de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une assurance dommages-ouvrage et une police Constructeur Non Réalisateur. Elle a également conclu un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société MPC, assurée auprès de la société SAGENA (SMA). La maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à [I] [L], exerçant sous le nom B2C. Les lots relatifs à l'ouvrage projeté ont entre autres été attribués aux intervenants suivants selon contrats de février 2007 et du 21 mars 2007 : La société RHÔNE TP, assurée auprès de la SA MMA IARD'pour le lot terrassement VRD ; La société [LW], assurée auprès de la compagnie MMA IARD pour les lots menuiseries extérieures, menuiseries bois, cloisons, parquet, porte garage ; [Z] [LV]'pour le lot plâtrerie peinture'; La société LEALEX'pour le lot électricité et le lot plomberie. La société MSG est par la suite intervenue dans la reprise des travaux de la société [LW] dont les défauts affectant les menuiseries extérieures ont été relatés dans un rapport d'expertise amiable effectué par Monsieur [A], mandaté par la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON. Selon acte authentique du 15 mai 2006, les époux [M]/[X] se sont portés acquéreurs en l'état futur d'achèvement, d'une maison d'habitation constituant le lot n° 6 sur le plan parcellaire. La «'livraison'» est intervenue avec réserves le 29 octobre 2008. Des réserves complémentaires ont été dénoncées, selon lettre recommandée du 17 novembre 2008. Consécutivement, par acte authentique du 21 novembre 2008, ces derniers ont cédé leur bien à Monsieur et Madame [B]. Par lettres recommandées des 24 novembre 2008 et 11 décembre 2008, les nouveaux acquéreurs ont dénoncé de nouveaux désordres. Par courrier d'avocat du 18 septembre 2009, les époux [B] ont déclaré le sinistre à la compagnie MAF, qui a refusé sa garantie dommages-ouvrage le 19 novembre 2009, au motif qu'il n'existait pas de désordre de nature décennale. Par ordonnance du 28 décembre 2009, le juge des référés a désigné Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire avec mission usuelle. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 28 février 2012 en retenant notamment trois types de désordres décennaux affectant : Le réseau d'évacuation des eaux vannes et usées ; Les menuiseries extérieures ; L'accès au garage.

Sur le

fondement du rapport d'expertise de Monsieur [A], les époux [B] ont assigné divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs selon exploits des 16, 17, 18, 19, 26 avril 2012 et 3 mai 2012, aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes : 258 503,75 euros TTC au titre des travaux de reprise, 11 280 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 5 000 euros en réparation du temps passé à la gestion du contentieux, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens incluant les frais d'expertise. Plusieurs appels en garanties ont été effectués par les défendeurs et par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge de la mise en état a notamment constaté l'intervention volontaire de la société SAGENA, devenue SMA SA, assureur de la société MPC. Les sociétés GUMUS et [LW] ont été ultérieurement admises au bénéfice de la liquidation judiciaire, sans que les époux [B] ne reprennent la procédure contre leur liquidateur. Par jugement du 8 octobre 2013, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a également été placée en liquidation judiciaire et Maître [LX] de la SELARL MJ SYNERGIE a été désigné aux fonctions de mandataire judiciaire. Tirant les conséquences de l'ouverture de cette procédure collective, les époux [B] ont déclaré leur créance le 5 novembre 2013, puis repris l'instance contre la SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, en assignant en sus les associés de la société défaillante, en l'occurence [AV] [S], la SARL [AV] [S] INVESTISSEMENTS (TMI) et la SARL TM PARTICIPATIONS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [TM]. Par arrêt du 20 mai 2014, rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état concernant une demande de provision des époux [B] pour le règlement des travaux de reprise, la Cour a : Condamné la compagnie MAF in solidum avec la société TMI à concurrence de 45 594,28 euros en ce qui concerne cette dernière, à payer aux époux [B] une provision de 230 628,42 euros ; Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON la créance provisionnelle des époux [B] à la somme de 182 377,14 euros'; Donné acte aux époux [B] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [S] ; Condamné la société MAF à garantir la société TMI et la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON à concurrence de 66,67 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes'; Condamné la MAF à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné les époux [B] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a': Constaté l'interruption de l'instance à l'égard des sociétés [LW] et GUMUS FACADES et déclaré irrecevables l'ensemble des prétentions dirigées à leur endroit, faute de reprise régulière contre le liquidateur ; Mis Monsieur [AV] [S] hors de cause ; Rappelé que la société SAGEBAT est déjà hors de cause ; Donné acte à la SA SMA de son intervention en qualité d'assureur de la société MPC ; Annulé le rapport d'expertise dressé par Monsieur [A] en exécution de l'ordonnance du 28 décembre 2009 pour servir les besoins de la présente instance. Sur l'indemnisation des désordres': Condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec la SAS LEALEX, la SARL RHONE TP et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 182.987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées'; Condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 4 800 euros TTC au titre du désordre affectant l'accès au garage ; Condamné la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec Monsieur [I] [L], la société MMA IARD, ès qualité d'assureur décennal de la société [LW] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures ; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 2 760 euros TTC au titre du désordre affectant les portes coulissantes'; Condamné la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 37,80 euros TTC au titre du désordre affectant la rive du plancher'; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 12 123,14 euros TTC au titre du désordre affectant les planchers'; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 322,56 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit au-dessus des châssis'; Condamné [I] [L] et la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 7 705,72 euros TTC au titre du défaut de planéité des placoplâtres ; Condamné [Z] [LV] à payer aux époux [B] la somme de 1 320 euros TTC au titre du décollement des peintures.' Sur les préjudices accessoires': Condamné la MAF et la société TMI in solidum, mais dans la limite de 7 000 euros s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits'; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], Monsieur [I] [L], la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP in solidum avec la société TMI, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral. Sur les créances à fixer au passif de la société LES TERRASSES DE CHATILLON': Fixé à la somme de 254 462,52 euros TTC la créance des époux [B] sur la liquidation judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON née des frais de reprise des désordres'; Fixé à la somme de 37 000 euros la créance des époux [B] née des préjudices accessoires. Sur les appels en garantie': Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP et Monsieur [L] in solidum à relever et garantir la MAF de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées'; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, ainsi que la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP in solidum à relever et garantir la société TMI de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées'; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP à relever et garantir Monsieur [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées au-delà de sa part de responsabilité de 33 %, dans la limite toutefois de leurs propres parts de responsabilité, soit 33 % pour la société RHONE TP et 34 % pour la société LEALEX'; Condamné la société LEALEX à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre, au-delà de la part de responsabilité de 33 % de son assurée, mais dans la limite de sa propre part de responsabilité de 34 %'; Condamné Monsieur [L] à garantir la MAF de toute somme versée au titre du désordre relatif à l'accès au garage'; Condamné Monsieur [L] à garantir la société TMI de toute somme versée au titre du désordre relatif à l'accès au garage'; Condamné Monsieur [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la société TMI, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de 25 % de la part de responsabilité de 30 % pesant sur le promoteur'; Condamné Monsieur [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la MAF, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de la part de responsabilité de 30 % pesant sur le promoteur'; Condamné la société MMA IARD, assureur décennal de la société [LW], à relever et garantir Monsieur [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au-delà de sa part de responsabilité de 20 %, dans la limite de la part de responsabilité de 50 % de son assurée [LW]'; Condamné la MAF, Monsieur [L] et la société TMI, à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au-delà de la part de responsabilité de 50 % de son assurée, dans la limite toutefois des parts de responsabilités dévolues à chacun de ces garants, soit 50 %, 20 % et 25 % de 30 % respectivement'; Condamné Monsieur [L] à relever et garantir la société TMI de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des désordres relatifs aux portes coulissantes, à la finition d'une rive de plancher, aux parquets de l'étage, à la reprise de l'enduit au-dessus d'un châssis et aux défauts de planéité du placoplâtre'; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], Monsieur [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la société TMI, chacun à proportion de sa part de responsabilité, soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], 5 % pour Monsieur [LV], 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 1,25 %'; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [L] et la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la MAF, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15% pour Monsieur [L], 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 5 %'; Condamné Monsieur [L], la MAF et la société TMI à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme payée au-delà de la part de responsabilité de 35 % de ses assurées [LW] et RHONE TP au titre des préjudices accessoires, mais dans la limite de leurs propres parts de responsabilité, soit 15 % pour Monsieur [L], 1,25 % pour TMI et 5 % pour la MAF'; Condamné la MAF à relever et garantir la société TMI de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment, au titre des désordres et des préjudices accessoires'; Condamné la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société RHONE TP, à relever et à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son détriment. Sur les demandes en paiement formées par la société MPC': Rejeté la demande en paiement formée par la société MPC contre la SA SMA au titre de la prise en charge contractuelle des frais du procès ; Rappelé qu'il a été statué sur la demande relative au solde du marché dans un autre jugement. Sur le surplus des demandes': Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ou privées d'objet.' Sur l'exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens': Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associée unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la société RHONE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, Monsieur [LV] et monsieur [L] in solidum aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit'; Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la société RHONE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, Monsieur [LV] et monsieur [L] in solidum à payer aux époux [B] la somme de 10 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès'; Jugé que dans les rapports entre co-obligés au titre des frais et dépens, les condamnations s'exécuteront par parts viriles'; Rejeté le surplus des prétentions formées au titre des frais non répétibles du procès'; Ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au détriment de la MAF en faveur des époux [B]'; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du surplus. Le tribunal a retenu notamment en substance': Sur la demande de mise hors de cause de la société SAGEBAT': Le juge de la mise en état a déjà prononcé cette mise hors de cause par ordonnance du 8 juillet 2013. Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre les sociétés [LW] et GUMUS FACADES': L'instance à l'égard des sociétés [LW] et GUMUS FACADES, placées en liquidation judiciaire, s'est trouvée interrompue et n'a pas été reprise contre le liquidateur dans les conditions prévues à l'article L 622-22 du code de commerce, de sorte que l'ensemble des prétentions dirigées à leur encontre sont irrecevables. Sur la demande d'annulation du rapport d''expertise judicaire de Monsieur [A]': En s'abstenant de toute démarche aux fins de récusation de l'expert dès son appel aux opérations d'expertise, Monsieur [L] a renoncé à se prévaloir d'une quelconque difficulté tirée de l'intervention antérieure de l'expert judiciaire comme expert amiable, et ne peut conclure à la nullité du rapport de ce chef. En revanche, ce raisonnement n'est pas applicable à la SA SMA, qui n'a pas été partie aux opérations d'expertise et est intervenue volontairement à la procédure postérieurement au dépôt du rapport querellé. Il est acquis par ailleurs que cette société s'est prévalue de cette nullité avant toute défense au fond et demeure recevable en conséquence à invoquer la nullité du rapport devant la présente juridiction. L'intervention préalable de cet expert à la demande de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON porte atteinte à l'impartialité objective de l'expert judiciaire dès lors que ce sachant s'est déjà prononcé, à titre privé, sur l'existence de certains vices d'une part, et que l'expertise judiciaire s'est déroulée au contradictoire du constructeur non réalisateur s'étant antérieurement attaché ses services d'autre part. Elle cause en cela un grief à la SA SMA et justifie l'annulation du rapport d'expertise judiciaire. Cette annulation ne peut être distributive et vaut en conséquence à l'égard de l'ensemble des parties. Elle ne s'étend point toutefois aux avis des sapiteurs consultés par l'expert judiciaire, qui n'encourent pas le même grief. Elle prive le rapport annulé de valeur expertale, mais n'empêche point de considérer les conclusions de l'expert à titre de simples renseignements, à la condition que le tribunal puisse s'appuyer sur d'autres éléments de preuve. Sur l'obligation à garantie de la MAF au titre de la police dommages-ouvrage': La notification de sa prise de position à l'ancien conseil des époux [B] équivaut à une absence de prise de position dans le délai de 60 jours de l'article L 242-1 du code des assurances et la MAF ne peut plus dénier sa garantie ou invoquer la réduction proportionnelle pour les désordres qualifiés décennaux par les demandeurs, à savoir': Les désordres affectant les canalisations, Les désordres et défauts de conformité affectant les menuiseries extérieures, Le désordre affectant l'accès au garage. Sur la garantie décennale de la MAF': Il n'y a pas lieu à appliquer une réduction proportionnelle, la MAF ne démontrant pas en quoi la non-communication de certains documents aurait aggravé le risque, étant observé qu'une telle aggravation ne résulte pas nécessairement de l'absence de transmission des documents sollicités. Sur la possibilité pour la MAF d'exercer un recours subrogatoire contre les maîtres d''uvre et locateurs d'ouvrage, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage': Son recours subrogatoire contre les responsables des désordres tenant à l'accès au garage, à la défectuosité des menuiseries extérieures et à l'évacuation des eaux usées, de nature décennale, s'exerce de plein droit contre les constructeurs responsables. Sur la garantie due par la société MMA IARD à ses assurées [LW] et RHONE TP': La société MMA IARD ne conteste pas devoir sa garantie décennale à ces sociétés. Sur l'étendue de l'obligation de la société TMI': Par l'effet des statuts de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON qui prévoient que si un associé est mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, il cesse de faire partie de la société ; la société TMI, associée in bonis de la SCI, s'est trouvée ainsi titulaire de l'intégralité du capital social à la suite à la liquidation judiciaire du second associé de la SCI. En application de l'article 1857 du code civil et en l'absence d'élément permettant de retenir que la société TMI disposait de l'intégralité des parts sociales au jour du placement de la SCI en liquidation judiciaire, la société TMI répondra indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part initiale dans le capital social, soit 25 %. Sur l'existence d'une réception à l'égard de RHONE TP': La réception est intervenue contradictoirement à l'égard de RHONE TP au vu de la production du procès-verbal de réception du 18 mars 2009 laissant apparaître le cachet de cette société et la signature de son responsable. Sur les désordres affectant le système de canalisation': Il s'agit d'un désordre non-apparent à la livraison et à la réception, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs. Ce désordre engage la responsabilité de plein droit de la société LES TERRASSES DE CHATILLON et de celle du maître d''uvre chargé de la surveillance des travaux. Les circonstances (avenant, compte-rendu de chantier du 22 novembre 2007, confirmation par le maître d''uvre d'exécution, consigne de procéder à la reprise du désordre,) établissent suffisamment que la canalisation a été posée par la société LEALEX, sur une tranchée et un remblai réalisés par la société RHONE TP, de sorte que le désordre doit être considéré imputable à chacune d'elle. Cependant, l'annulation du rapport d'expertise le prive de caractère probant quant à ses conclusions techniques et le surplus des pièces au dossier ne permet pas de déterminer la cause du vice, de sorte que la détermination de la responsabilité finale du désordre eu égard aux fautes commises demeure impossible. Les appels en garantie s'exerceront donc par part virile entre locateurs d'ouvrage. Sur le désordre affectant l'accès au garage': Il n'était pas apparent pour l'acquéreur à la livraison puisque l'enrobé a été posé postérieurement à la livraison et que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il est impossible de stationner un véhicule dans le garage. Ce désordre engage la responsabilité des constructeurs auxquels il est imputable, à savoir le constructeur non réalisateur la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON et le maître d''uvre [L]. Ce dernier invoque l'existence d'une cause extérieure tenant à une erreur de conception, mais se fonde en cela sur le seul rapport d'expertise judiciaire, dont l'annulation a été prononcée et qui ne peut valoir preuve à cet égard. Le rôle de la société MPC s'est limité au contrôle des situations de paiement des entreprises, bien en-deçà des missions très larges prévues au contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, de sorte qu'elle s'est vue attribuer le rôle d'un mandataire du maître d'ouvrage sans assumer d'aucune façon les tâches d'un locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, sa responsabilité ne pouvant être ainsi engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil. Aucune faute n'étant par ailleurs prouvée à l'égard de la société MPC, elle n'encourt aucune responsabilité sur les fondements alternatifs des articles 1382 ou 1134 du code civil anciens. Il résulte de la consultation du marché de travaux «'voirie'» que l'enrobé et l'accès au garage n'a pas été réalisé par la société RHONE TP de sorte qu'il n'y a lieu d'imputer ce désordre à celle-ci. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures': Ce sont des non-conformités et malfaçons affectant des éléments d'équipement de l'ouvrage de telle manière qu'elles le rendent impropre à sa destination, puisque l'étanchéité à l'air et à l'eau n'est pas assurée et que certaines ouvertures sont impossibles. Les menuiseries extérieures ont été dûment réceptionnées': Une première fois à l'égard de la société [LW] lors de son éviction avec la formulation de réserves par l'expert amiable, Une seconde fois à l'égard des travaux de reprises effectués par la société MSG OUVERTURES lors de la livraison aux acquéreurs, sous les réserves portées au procès-verbal de réception, nonobstant l'absence de la société aux opérations de réception. Les non-conformités et malfaçons affectant les menuiseries n'étaient pas entièrement apparentes à la livraison pour un acquéreur non professionnel. De même elles n'étaient pas apparentes dans tous leurs ampleurs et conséquences pour la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, bien qu'une partie ait été connue et réservée et une autre décelable. Elles engagent en conséquence la responsabilité décennale du promoteur, et celle des constructeurs auxquels elles sont imputables, à savoir Monsieur [L], chargé de la surveillance du chantier et la société [LW], quoique les demandes dirigées à son encontre soient irrecevables. En revanche, la société MPC doit être tenue pour non responsable, pour les motifs précédemment évoqués s'agissant de l'accès au garage. Même si Monsieur [L] a pu croire légitimement que les menuiseries étaient à rupture de pont thermique dès lors que son fournisseur lui en avait donné l'assurance, il ne démontre pas avoir agi avec toute la diligence nécessaire pour la reprise des malfaçons et a omis d'en réserver certaines, de sorte qu'il porte une part de responsabilité finale dans l'apparition des désordres de 20 %. En s'abstenant de suivre la préconisation de l'APAVE, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a accepté des ouvrages viciés et porte en cela une part de responsabilité évaluée à 30 %. La société MMA IARD ne démontre pas la faute de la société MPC, qui n'a pas participé aux opérations de construction et de réception. Sur les désordres affectant les fixations verticales des stores extérieurs': La réalité du désordre ne ressort que du rapport d'expertise judiciaire annulé, qui ne peut valoir preuve en dehors d'éléments complémentaires. Sur le désordre affectant la porte coulissante du salon et sur le désordre affectant les autres portes coulissantes intérieures': Ces désordres, non-apparents à réception, se sont manifestés et ont été dénoncés dans le mois suivant celle-ci. Ils affectent des éléments d'équipement dissociables et les empêchent de fonctionner proprement, de telle manière qu'ils engagent la responsabilité du maître d''uvre et de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil. Ils engagent également la responsabilité de plein droit du promoteur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Ils ressortent à titre principal de la responsabilité de la société [LW] et plus subsidiairement de celle de Monsieur [L] pour absence de surveillance adéquate du chantier. Sur le désordre tenant au décollement des plinthes : Ce désordre, non-apparent à la livraison et à la réception et apparu dans l'année de celles-ci, affecte un ouvrage réalisé par la société [LW] dont l'instance a été interrompue à son égard et n'a pas été reprise valablement contre son liquidateur. En outre, ce désordre ne présente pas de caractère décennal et ne relève pas des garanties offertes par la MAF. Sur le désordre affectant la rive de plancher dans l'aile de l'IPN': En application de l'article 1642-1 du code civil, ce désordre apparent et réservé à la livraison engage de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise [LW], ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur le désordre affectant les parquets de l'étage': Ce désordre apparent à la livraison et dénoncé dans l'année de celle-ci engage de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise [LW], ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur le désordre affectant les enduits de façade': Il s'agit d'un désordre intermédiaire et que la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON n'étant pas tenue de la garantie de parfait achèvement, ne peut voir sa responsabilité engagée sans la démonstration d'une faute, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Sur le désordre tenant à la nécessité de reprendre les enduits au-dessus du châssis': Ce désordre constitue un vice de construction apparent à la livraison, dénoncée dans l'année de celle-ci, engageant de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise de gros 'uvre et au fournisseur des huisseries, ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur les défauts de planéité des placoplâtres': Ce désordre constitue un vice de construction apparent à la livraison, dénoncée dans l'année de celle-ci, engageant de plein droit la responsabilité du vendeur LES TERRASSES DE CHATILLON. La responsabilité du désordre est imputable au premier chef à l'entreprise [LW], ainsi qu'à Monsieur [L], quoique de manière résiduelle, à raison d'une défaillance dans le suivi du chantier. Sur le désordre tenant au décollement des peintures': La réalité de ce désordre est confirmée par le rapport amiable RASE et par le rapport d'expertise judiciaire annulé, valant à titre de simple renseignement. C'est un désordre non-apparent à la livraison et la réception mais dénoncé dans l'année de la réception, qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il engage la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [LV] qui n'a pas réparé ce vice. Ce désordre intermédiaire n'engage pas la responsabilité du promoteur sans faute prouvée et en l'espèce aucune faute n'a été établie à l'encontre du promoteur. Sur les défauts de conformité contractuelle': Eu égard à la date de souscription de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, les défauts de conformité se trouvent régis par les dispositions de droit commun relatives à l'obligation de délivrance. Bien que la boîte aux lettres contractuellement prévue n'a pas été installée engageant ainsi la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière en l'absence de chiffrage de l'indemnisation correspondante par les époux [B] ou de demande de fixation au passif de la société. L'indemnisation pour l'absence de menuiseries à rupture de pont thermique a déjà été accordée à l'occasion de l'examen des désordres affectant les menuiseries extérieures. Sur les préjudices accessoires': Les travaux de reprise généreront des frais de relogement, de déménagement, de garde-meubles, de maîtrise d''uvre et d'assurance. Les désordres ont par ailleurs généré un préjudice de jouissance tenant aux odeurs, à l'absence d'étanchéité, et à l'impossibilité de se garer. Le temps consacré à la gestion du contentieux leur a également causé un préjudice moral qu'il convient de réparer. Sur les frais induits par l'aménagement d'une place de stationnement': Les consorts [B] ont déjà été indemnisés au titre du coût de reprise du désordre affectant l'entrée du garage et du préjudice de jouissance correspondant. Accorder en sus une indemnité au titre de ces frais correspondrait à un enrichissement. Sur la demande de paiement formée par la société MPC à l'égard de la SA SMA': La société SMA était en droit de dénier sa garantie à l'égard de MPC et n'avait pas à supporter la direction et les frais du procès intenté à son assurée puisqu'ils s'agit de demandes visant la réparation de dommages exclus du champ des garanties. Sur la demande en paiement dirigée par la société MPC contre la société TMI': Il a déjà été statué sur cette prétention dans une autre instance connexe ayant donné lieu à jugement. Il n'y a lieu en conséquence de connaître à nouveau de cette demande identique. Par déclaration en date du 1er août 2018, les compagnies MMA IARD, en leur double qualité de co-assureurs de responsabilité décennale de la société RHÔNE TP et de la société [LW], ont interjeté appel de certains chefs du jugement du 3 juillet 2018. La société LEALEX a également procédé à une déclaration d'appel enregistrée le 2 août 2018, de sorte que par ordonnance en date du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a joint les dossiers sous le nouveau numéro 19/06620. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2020, les MMA IARD demandent à la Cour de': Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), 1. MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en-qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société RHÔNE TP RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a : Sur l'indemnisation des désordres : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec la SAS LEALEX, la SARL RHONE TP et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 182 987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées. Sur les préjudices accessoires : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS in solidum, mais dans la limite de 7 000 euros s'agissant de cette dernière à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits ; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], [I] [L], la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP in solidum avec la société [AV] [S] INVESTISSEMENT, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral. Sur les appels en garantie : Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP et Monsieur [I] [L] in solidum à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées ; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, ainsi que la société MMA IARD, en qualité d'assureur décennal de RHONE TP in solidum à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées ; Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP à relever et garantir Monsieur [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées au-delà de sa part de responsabilité de 33 %, dans la limite toutefois de leurs propres parts de responsabilité, soit 33 % pour la société RHONE TP et 34 % pour la société LEALEX ; Condamné la société LEALEX à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre, au-delà de la part de responsabilité de 33 %, son assurée, mais dans la limite de sa propre part de responsabilité de 34 % ; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, [Z] [LV], [I] [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], 5% pour Monsieur [LV], 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 1,25 % ; Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, [I] [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP à relever et garantir la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], et 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 5 % ; Condamné [I] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme payée au-delà de la part de responsabilité de 35 % de ses assurées [LW] et RHONE TP au titre des préjudices accessoires, mais dans la limite de leurs propres parts de responsabilité, soit 15 % pour Monsieur [L], 1,25 % pour TMI et 5 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment, au titre des désordres et des préjudices accessoires ; Condamné la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société RHONE TP à relever et garantir celle-ci des condamnations prononcées à son détriment. Sur le surplus des demandes : Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ou privées d'objet. Sur l'exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens : Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON, la société RHONE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, [Z] [LV] ainsi que [I] [L], in solidum aux dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit ; Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON, la société RHÔNE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, [Z] [LV] ainsi que [I] [L], in solidum à payer aux époux [B] la somme de 10 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ; Jugé que dans les rapports entre co-obligés au titre des frais et dépens, les condamnations s'exécuteront par part virile ; Rejeté le surplus des prétentions formées au titre des frais non répétibles du procès. Statuant à nouveau et après avoir constaté que la société LEALEX a procédé à la pose des canalisations et qu'il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre du remblai étaient mal réalisées et aient participé aux désordres grevant les canalisations : À titre principal : Dire et juger que la société LEALEX a procédé à la pose des canalisations ainsi que le justifient tant le maître d''uvre que les pièces produites par la société RHÔNE TP et la maîtrise d'ouvrage ; Débouter par suite la société LEALEX de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'origine du désordre affectant les canalisations provient pour l'essentiel du remblaiement des canalisations réalisé par la société RHÔNE TP et d'un défaut de contrôle et de conception des canalisations de la part du maître d''uvre ; Mettre purement et simplement hors de cause les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société RHÔNE TP. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où une condamnation serait prononcée à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : Condamner in solidum la société LEALEX et Monsieur [I] [L] à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires au visa de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) ; Condamner la société RHÔNE TP à régler aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise en cas de condamnation sur un fondement décennal. En tout état de cause : Débouter toutes parties de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités de co-assureurs de la société RHÔNE TP ; Condamner in solidum la société LEALEX, les époux [B], Monsieur [I] [L], maître d''uvre ou qui mieux le devra à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, «'sic'»distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT, avocat associé de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, sur son affirmation de droit. 2. MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la société [LW] : Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 3 juillet 2018, en ce qu'il a : Sur l'indemnisation des désordres : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, in solidum avec Monsieur [I] [L], la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société [LW] et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, aux époux [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures. Sur les préjudices accessoires : Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS in solidum, mais dans la limite de 7 000 euros s'agissant de cette dernière à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits ; Condamné la société RHÔNE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], [I] [L], la société MMA IARD, en qualité d'assureur des société [LW] et RHONE TP in solidum avec la société [AV] [S] INVESTISSEMENT, mais dans la limite de 25 % s'agissant de cette dernière, à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral. Sur les appels en garantie : Condamné [I] [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la société TMI, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de 25 % de la part de responsabilité de 30 % pesant sur le promoteur ; Condamné [I] [L] et la société MMA IARD, assureur de la société [LW], à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dans la limite des parts de responsabilité leur étant dévolues, soit 20 % et 50 % respectivement, de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, au-delà de la part de responsabilité de 30 % pensant sur le promoteur ; Condamné la société MMA IARD, assureur décennal de la société [LW], à relever et garantir [I] [L] de toute somme qu'il serait amené à verser au-delà de sa part de responsabilité de 20 %, dans la limite de la part de responsabilité de 50 % son assurée [LW] ; Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [I] [L] et la société TMI, à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme qu'elle serait amenée à verser au-delà de la part de responsabilité de 50 % de son assurée, dans la limite toutefois des parts de responsabilités dévolues à chacun de ces garants, soit 50 %, 20 %, et 25 % de 30 % respectivement ; Condamné la société RHÔNE TP, la société LEALEX, Monsieur [Z] [LV], [I] [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHÔNE TP à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHONE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], 5% pour Monsieur [LV], ainsi que 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 1.25 % ; Condamné la société RHÔNE TP, la société LEALEX, [I] [L] et la société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés [LW] et RHÔNE TP à relever et garantir la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, chacun à proportion de sa part de responsabilité soit 15 % pour RHÔNE TP, 30 % pour LEALEX, 15 % pour Monsieur [L], et 35 % pour MMA IARD, des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires au-delà de 5 % ; Condamné [I] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS à relever et garantir la société MMA IARD de toute somme payée au-delà de la part de responsabilité de 35 % de ses assurées, [LW] et RHÔNE TP, au titre des préjudices accessoires, mais dans la limite de leurs propres parts de responsabilité, soit 15 % pour Monsieur [L], 1,25 % pour TMI et 5 % pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment, au titre des désordres et des préjudices accessoires. Sur le surplus des demandes : Rejeté le surplus des demandes comme non fondées ou privées d'objet. Sur l'exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens : Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON, la société RHÔNE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, [Z] [LV], ainsi que [I] [L] in solidum aux dépens, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire, avec «'sic'» distraction au profit de la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit ; Condamné la compagnie MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, la SARL TMI, en qualité d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON, la société RHÔNE TP et la société LEALEX, la compagnie MMA IARD, [Z] [LV], ainsi que [I] [L] in solidum à payer aux époux [B] la somme de 10 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ; Jugé que dans les rapports entre co-obligés au titre des frais et dépens, les condamnations s'exécuteront par parts viriles ; Rejeté le surplus des prétentions formées au titre des frais non répétibles du procès. Statuant à nouveau, À titre principal : Mettre hors de cause purement et simplement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité de co-assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société [LW] au titre des désordres grevant les menuiseries extérieures ; Débouter toutes parties de leurs demandes et leurs demandes d'appel en garantie susceptibles d'être formées à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureurs de la société [LW] au titre des désordres grevant les menuiseries extérieures ; Débouter l'ensemble des parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la société [LW] au titre de quelques désordres que ce soit, soit que les désordres apparents, soit que les ouvrages n'aient pas été réceptionnés, soit que les désordres soient de nature purement esthétique. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où une condamnation serait prononcée à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la société [LW] : Condamner in solidum la compagnie MAF, en qualité d'assureur de la SCI LES TERRASSE DE CHATILLON, la société MPC assistant à maîtrise d'ouvrage, solidairement avec son assureur, la compagnie SMA et [I] [L], exerçant sous l'enseigne B2C, maître d''uvre, outre la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS en sa qualité d'associée de la SCI à relever et garantir intégralement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureurs de la société [LW] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, et ce, par application des dispositions de l'article 1240 code civil et 1147 pour la maîtrise d'ouvrage. En tous les cas, Condamner in solidum les époux [B], la compagnie MAF, en qualité d'assureur de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, en qualité d'associé de la SCI en liquidation judiciaire, la société MPC, assistant à maîtrise d'ouvrage solidairement avec son assureur la compagnie SMA, [I] [L] exerçant sous l'enseigne B2C maître d''uvre ou «'sic'»qui mieux le devra à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureurs de la société [LW] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire «'sic'»distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT, avocat associé de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, sur son affirmation de droit. Les compagnies MMA IARD soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes': Sur les désordres d'évacuation des eaux usées et vannes, intéressant la société RHÔNE TP': A titre principal : Que le tribunal ne pouvait considérer que la société RHÔNE TP devait assumer une part de responsabilité pour avoir réalisé le remblai tout en estimant que les pièces en sa possession ne permettaient pas de déterminer la cause des désordres ; Qu'il est clairement établi, comme retenu par le tribunal, que c'est la société LEALEX qui a posé les canalisations dans la tranchée réalisée par la société RHÔNE TP ; Que l'expert judiciaire n'a accompli aucune diligence afin de s'assurer si le remblai était grevé de désordres. Il a simplement supposé que sa réalisation a concouru à la survenance de ce désordre puisque, selon lui, ce type de malfaçon n'est pas inhabituelle ; Qu'ainsi, le tribunal ne pouvait retenir à l'encontre de la société RHÔNE TP une présomption de responsabilité puisque le remblai n'était nullement grevé de désordres ; Que la responsabilité de plein droit d'un constructeur ne peut être retenue que si le désordre est imputable à son action ou inaction. Or, il n'est nullement rapporté la preuve que le remblaiement ait contribué de près ou de loin aux désordres grevant les canalisations posées par la société LEALEX ; Qu'en tous les cas, la circonstance que la société RHÔNE TP ait creusé le remblai ne suffit pas à démontrer qu'une telle prestation est en relation de causalité avec les désordres grevant les canalisations ; Qu'au regard des considérations qui précèdent, les compagnies concluantes persistent à considérer que la société RHÔNE TP devra être mise purement et simplement hors de cause pour n'avoir aucunement participé à la réalisation de l'ouvrage grevé de désordres (pose des canalisations). A titre subsidiaire, pour la condamnation in solidum de la société LEALEX et de Monsieur [L]': Qu'il appartenait à [I] [L], en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution avec mission complète, de surveiller les travaux ; Que la société LEALEX qui a procédé à la pose des canalisations litigieuses aurait dû faire état de l'existence de contrepentes et si elle estimait que le terrassement ne lui permettait pas de poser les canalisations, il lui appartenait également de le faire savoir. Sur les désordres des menuiseries, intéressant la société [LW]': Que la société [LW] n'a eu qu'un rôle de poseur des menuiseries des villas, les ensembles menuisés ayant été fournis par le maître de l'ouvrage et fabriqués par l'entreprise PARALU ; Qu'une entreprise MSG est intervenue postérieurement à l'éviction de la société [LW] et préalablement à la livraison des ouvrages, sans que [LW] n'ait été informée de l'intervention de MSG sur le chantier ; Que les menuiseries mises en 'uvre ont fait l'objet d'un rapport défavorable de l'APAVE et que toutes les suggestions nécessaires à la mise en conformité des ouvrages ont été répertoriées dès janvier 2008, soit près d'un an avant la réception des ouvrages ; Que les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur à la réception pour avoir été dénoncés par le contrôleur technique, pour être à l'origine de la résiliation du marché [LW] en date du 16 septembre 2008 et pour avoir été décrits dans le cadre du procès-verbal de constat le 27 août 2008 (avant livraison) dressé par Maître [V], huissier de Justice, mandaté par la SCI LES TERRASSES DE CHÂTILLON ; Que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne garantissent que les dommages de nature décennale, clandestins lors de la réception de l'ouvrage, imputables à son assuré. Or en l'espèce, il n'y a pas eu de réception, et s'il y en avait une, les désordres auraient fait l'objet de réserves car apparents ; Qu'en s'abstenant de procéder aux travaux tels que décrits par le bureau de contrôle, le maître de l'ouvrage a accepté les ouvrages dont il était manifeste qu'ils n'étaient pas conformes ; Qu' à nouveau, toute réception tacite ne saurait être non plus retenue, sauf à considérer qu'il existait des réserves, toutes en lien avec le sinistre et connues dans toute leur ampleur, compte tenu de l'intervention d'un expert amiable (Monsieur [A], également expert judiciaire), d'un officier ministériel et d'un bureau de contrôle ; Qu'il est important de rappeler que la garantie décennale n'est pas une garantie de bonne fin. L'assureur décennal n'est pas là pour pallier les obligations contractuelles des entreprises de livrer un ouvrage exempt de vice et conforme à la commande. Pour le cas particulier de la défaillance totale des entreprises pouvant provoquer des situations critiques, le législateur a créé l'assurance dommages-ouvrage. Quoi qu'il en soit et à vouloir à toutes forces solliciter la garantie d'un assureur décennal, on risque de ruiner l'équilibre juridique et économique de l'édifice ; Que la garantie facultative responsabilité civile professionnelle des entreprises exclut la reprise des ouvrages à la réalisation desquels l'assuré a participé. De ce fait, en raison des désordres pouvant techniquement concerner son assurée, ce qui est contesté pour les raisons qui précèdent, la garantie responsabilité civile de MMA n'est pas mobilisable, ce d'autant qu'au risque de se répéter, la société [LW] n'a pas fourni les menuiseries dont s'agit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2019, la société RHÔNE TP demande à la Cour de': Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Dire et juger que la société RHÔNE TP doit être mise hors de cause s'agissant des désordres affectant les réseaux d'évacuation ; Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la MAF, TMI, et la société LEALEX, à payer aux époux [B] une somme de 182 987,10 euros, 9 000 euros au titre du préjudice moral, aux dépens, et à une somme de 10 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La mettre hors de cause ; Débouter la société LEALEX, [I] [L], la société MPC, la société MAF, et les époux [B] de leurs demandes infondées. Vu l'article 146 du code de procédure civile, Débouter la société LEALEX de sa demande d'expertise, cette mesure ne pouvant avoir pour effet de pallier à sa carence à rapporter la preuve d'une quelconque implication de la société RHÔNE TP dans le désordre affectant l'évacuation des eaux usées. Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que sa responsabilité doive être retenue dans la cause, Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances, Dire et juger que la société MMA IARD ne lui conteste pas devoir sa garantie en sa qualité d'assureur décennal ; Confirmer le jugement sur ce point et condamner la société MMA IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Condamner la société MPC, ou «'sic'» tout autre défendeur, à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont «'sic'» distraction au profit de Maître Sylvain BRILLAULT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée soutient notamment à l'appui de ses demandes': Sur son absence de responsabilité : Elle n'était chargée que des fouilles et des remblais, les travaux d'évacuation des eaux usées ayant été effectués par l'entreprise LEALEX, sous-traitant de la concluante ; L'expert judiciaire ne démontre pas que les désordres sur les canalisations proviennent des missions exécutées par elle ; La problématique de la pente insuffisante ne provient pas du remblaiement éventuel mais de la pose de la canalisation ; L'absence de contrat écrit et de facturation n'enlève aucune responsabilité aux actes réalisés par la société LEALEX ; Il appartenait à la maîtrise d''uvre d'exécution de veiller à la bonne implantation des canalisations par la société LEALEX ; La société LEALEX ne peut pas voir sa demande d'une nouvelle mesure d'expertise aboutir en ne recherchant par ce biais qu'à tenter de contredire des éléments du dossier démontrant clairement sa seule responsabilité aux termes de l'article 146 du code de procédure civile. Sur les garanties à titre subsidiaire : Si par impossible la Cour estimait qu'elle doit être condamnée, il conviendra qu'elle soit relevée et garantie par la société MMA IARD dans la mesure où les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux vannes et usées rendent les ouvrages impropres à leur destination ; Le jugement condamnant la société MMA IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle est devenu définitif lorsque celle-ci n'a pas interjeté appel dans les délais requis et ne peut donc être remis en cause devant la Cour ; La demande de la société MPC sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, à être relevée et garantie par la société RHONE TP au motif qu'elle n'aurait pas participé à la réalisation des travaux litigieux, ne peut aboutir en ce qu'elle ne démontre en rien sa faute à son encontre et encore moins un lien de causalité entre cette faute inexistante et un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2020, la société LEALEX demande à la Cour de': Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable, Vu l'article 1792 du code civil, A TITRE PRINCIPAL INFIRMER le jugement en ce qu'il : RETIENT sa responsabilité dans l'apparition des désordres affectant les canalisations des époux [B], LA CONDAMNE in solidum à relever et garantir la MAF, Monsieur [L], et la MMA IARD, de toute somme à payer pour les désordres affectant les canalisations dans la limite de 34 %, LA CONDAMNE in solidum à relever et garantir la MAF et la société TMI au titre de l'ensemble des sommes mises à leurs charge au titre des préjudices accessoires, LIMITE la responsabilité de la société RHÔNE TP à 33 % pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées, FIXE sa part de responsabilité à 34 % pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées. CONFIRMER le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société RHÔNE TP relevée et garantie par son assureur MMA pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées ; INFIRMER le jugement en ce qu'il : LIMITE la responsabilité de la société RHÔNE TP à 33 % pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées, FIXE sa part de responsabilité à 34 % pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées, CONFIRMER le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société RHÔNE TP relevée et garantie par son assureur MMA pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées. Statuant à nouveau, VALIDER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] ; DIRE ET JUGER qu'aucun avenant n'a été conclu avec elle afin de modifier le marché à forfait conclu afin de lui confier la pose des canalisation litigieuses ; DIRE ET JUGER qu'elle n'est pas intervenue dans la pose de la canalisation litigieuse ; DIRE ET JUGER que la pose des canalisations et leur remblaiement relevaient exclusivement de la responsabilité de la société RHÔNE TP ; DIRE ET JUGER que le réseau de canalisation était mal conçu ; DIRE ET JUGER que l'origine des désordres affectant les canalisations provient du mauvais remblaiement des canalisations réalisé par la société RHÔNE TP et d'un défaut de contrôle et de conception des canalisations de la part du maître d''uvre, la société B2C ; DIRE ET JUGER que la maîtrise d''uvre a commis une faute dans le contrôle de la pose des canalisations et de leur remblaiement. Par voie de conséquence, La mettre hors de cause pour les désordres affectant les canalisations d'eaux usées et les préjudices accessoires ; REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la MMA IARD ès-qualités d'assureur de la société RHÔNE TP ; REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société RHÔNE TP ; DEBOUTER la MMA de l'ensemble de ses demandes à son égard ; CONDAMNER in solidum la MAF, la société RHÔNE TP, la MMA IARD et [I] [L], à payer la somme de 182 987,10 euros TTC aux époux [B] au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux usées ; CONDAMNER in solidum la MAF, la société RHONE TP, la MMA IARD et [I] [L], ainsi que la société TMI à payer la somme de 9 000 euros à [O] [BR] [B] et [D] [J] épouse [B] en indemnisation de leur préjudice moral. A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement en ce qu'il annule le rapport d'expertise de Monsieur [A] ; DIRE ET JUGER que l'annulation du rapport d'expertise constitue un fait nouveau justifiant la demande d'une nouvelle expertise ; DIRE ET JUGER que sa demande d'expertise est bien fondée. PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise, commettre pour y procéder [P] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux et en faire la description, Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées des époux [B], En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle entreprise ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions s'agissant de la maîtrise d''uvre, de l'entreprise qui a remblayé et de l'entreprise qui a effectué la pose, Dire si l'absence de vérification de la pose des canalisations avant leur remblaiement par la maîtrise d''uvre constitue une faute à l'origine du désordre. Si tel était le cas définir la part de responsabilité imputable, Définir la technique de remblaiement employée, Dire si cette technique était adaptée pour remblayer des canalisations. Si tel n'était pas le cas définir la part de responsabilité imputable à l'entreprise ayant remblayé, Définir les parts de responsabilité imputable à la maîtrise d''uvre ayant validité le remblaiement, à l'entreprise ayant remblayé et celle de l'entreprise ayant posé les canalisations, Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, ainsi que la part de responsabilité de chacun des intervenants, Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la société LEALEX entre les mains du régisseur d'avances et de recettes. DEBOUTER la MMA de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; CONDAMNER in solidum la MAF, la société RHÔNE TP, la MMA IARD et [I] [L] à payer la somme de 182 987,10 euros TTC au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux usées ; CONDAMNER in solidum la MAF, la société RHONE TP, la MMA IARD et [I] [L], la société TMI à payer la somme de 9 000 euros aux époux [B] en indemnisation de leur préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum la MAF, la société RHÔNE TP, la MMA IARD et [I] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens d'appel, «'sic'» distraits au profit de Maître BOUZERDA sur son affirmation de droit et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société LEALEX soutient notamment à l'appui de ses demandes': A titre principal, sur son absence de responsabilité : La responsabilité des désordres affectant les canalisations est principalement et quasi exclusivement due à un défaut de conception et de contrôle des travaux ; Il n'est pas nécessaire que le rapport de Monsieur [A] soit annulé, il doit simplement être lu et complété par le rapport d'expertise de Monsieur [E] ; La société LEALEX n'a pas procédé à la pose des canalisations litigieuses, cette prestation incombant exclusivement à la société RHÔNE TP, titulaire du marché correspondant à la pose des VRD ;' La société LEALEX n'est pas compétente pour ce type de travaux, il n'y avait donc aucune raison à ce qu'elle se risque à réaliser ces travaux ; Aucun avenant, ni aucun contrat n'a été établi pour mettre à la charge de la société LEALEX les travaux de VRD ; Cette prestation n'a jamais été facturée par la société LEALEX, alors même qu'elle représenterait plusieurs dizaines de milliers d'euros ; Le marché signé avec le maître de l'ouvrage ne mentionne à aucun moment la réalisation des réseaux enterrés, pas plus que le CCTP-DPGF du lot plomberie ; Les certificats de paiement ne font apparaître à aucun moment la pose des canalisations par la société LEALEX, ce qui prouve que le maître d''uvre n'a jamais demandé à la société LEALEX de réaliser la pose des canalisations ; Les compte-rendus sur lesquels s'est fondé le tribunal font tantôt mention de la société LEALEX, tantôt de l'entreprise ERTURK de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer qui aurait réellement réalisé cette pose, si tant est qu'elle a été réalisée par une autre entreprise que la société RHÔNE TP ; L'avenant sur lequel se fonde également MMA et RHÔNE TP, et plus curieusement le tribunal, n'est ni daté, ni signé par le maître d'ouvrage. Cet avenant n'est pas non plus visé par le maître d''uvre d'exécution ; Le courrier du 12 janvier 2010 émis par le maître d''uvre et adressé à la société LEALEX dans lequel il est réclamé à cette dernière la facture de la réalisation des canalisations ne saurait prouver une quelconque modification des engagements contractuels de la société LEALEX': Il est extrêmement curieux que le 12 janvier 2010, alors qu'un problème est signalé sur ces canalisations, et après avoir validé les certificats de paiements de la société LEALEX en 2008 et 2009, le maître d''uvre sollicite la facture de la société LEALEX ; Que l'origine du désordre se trouve dans l'exécution du remblai qui a de manière incontestable été réalisée par la société RHONE TP': l'expert indique expressément dans son rapport que le désordre a pour origine un affaissement des canalisations provoqué par l'engin de remblaiement, affaissement qui a été constaté par le sapiteur ; Qu'en outre, si les canalisations avaient été mal posées, la société RHONE TP aurait dû s'en apercevoir lors du remblaiement. Or, la société RHONE TP a nécessairement accepté la pose des canalisations telle qu'elle a été effectuée en procédant au remblaiement. A titre subsidiaire, sur la confirmation de l'annulation du rapport de Monsieur [A] et la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise': Que Monsieur [A] n'était pas impartial lorsqu'il a conduit cette expertise. En effet, ce dernier était intervenu amiablement sur les chantiers des époux [B] et [U], préalablement à sa nomination en tant qu'expert judiciaire et la compagnie SMA n'était pas partie aux investigations ; Qu'une nouvelle expertise judiciaire devrait être ordonnée et confiée à Monsieur [E], expert judiciaire intervenu sur le lot [TO] sur les mêmes désordres au sein de la même opération immobilière et avec les mêmes acteurs ; Que la demande d'une nouvelle expertise en appel ne saurait être considérée comme une prétention nouvelle. En effet, la solution retenue par le tribunal de grande instance constitue un élément nouveau justifiant à lui seul la demande ; Que la contradiction entre les responsabilités imputables pour un même désordre alors même qu'il s'agit de la même opération de construction, avec les mêmes entreprises (affaire [TO] et la présente affaire) et l'absence de connaissance de l'origine du vice dans la présente affaire, compte tenu de l'annulation du rapport de Monsieur [A], justifient le bienfondé de la demande. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2020, les époux [B] demandent à la Cour de': Vu les dispositions des articles 1646-1, 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 et 564 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, DIRE ET JUGER irrecevable la nouvelle demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, EN TOUTE HYPOTHESE, rejeter cette demande non fondée. SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER la société LEALEX de sa demande de désignation de monsieur [E] et laisser à la charge de la société Lealex les frais induits par cette nouvelle expertise, CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 juillet 2018 en ce qu'il a : Jugé les désordres soumis à critique de nature décennale, Jugé que les garanties de la société mutuelle des architectes français es-qualité d'assureur dommages-ouvrage étaient mobilisables et a écarté toute application de la règle proportionnelle, Retenu les responsabilités des sociétés Rhône TP, Lealex et [LW] et monsieur [L] dans la survenance des désordres portant sur les canalisations et les menuiseries extérieures, Condamné ces sociétés et leurs assureurs ainsi que la société Tmi à indemniser les époux [B] de leurs demandes de réparation des dommages matériels et préjudices annexes. En conséquence, DIRE et JUGER que les garanties de la Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, sont acquises ; CONDAMNER in solidum la compagnie Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et décennale de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la SAS Lealex et la SARL Rhône TP à payer monsieur et madame [B] la somme de 182 987,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les canalisations ; CONDAMNER in solidum la compagnie Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la société B2C, la société MPC, la SARL [LW] et la compagnie MMA IARD à payer à monsieur et madame [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et défauts de conformité affectant les menuiseries extérieures, CONDAMNER in solidum la compagnie Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon et la SARL Rhône TP à payer à monsieur et madame [B] la somme de 4 800 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'accès au garage ; CONDAMNER in solidum la compagnie Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SCI Les Terrasses de Châtillon et la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon à payer à monsieur et madame [B] la somme de 16 000 euros en indemnisation des frais induits ; CONDAMNER in solidum de la compagnie Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la SARL TMI, ès-qualité d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, la société Rhône TP et la société Lealex, la compagnie MMA IARD, monsieur [LV], monsieur [I] [L] à payer à monsieur et madame [B] la somme de 9 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral. CONFIRMER le jugement pour le surplus. En conséquence, CONDAMNER la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, et monsieur [I] [L] à payer à monsieur et madame [B] la somme de 2 760 euros TTC au titre du désordre affectant les portes coulissantes ; CONDAMNER la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, et monsieur [I] [L] à payer à monsieur et madame [B] la somme de 37,80 euros TTC au titre du désordre affectant la rive de plancher ; CONDAMNER in solidum la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, et monsieur [I] [L] à payer à monsieur et madame [B] la somme 12 123,14 euros TTC au titre des désordres affectant les planchers ; CONDAMNER in solidum la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, et monsieur [I] [L] à payer à monsieur et madame [B] la somme 322,56 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit au-dessus des châssis ; CONDAMNER in solidum la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon, et monsieur [I] [L] à payer à monsieur et madame [B] la somme 7 705,72 euros TTC au titre du défaut de planéité des placoplâtres ; CONDAMNER monsieur [LV] à payer à monsieur et madame [B] la somme de 1 320 euros TTC au titre des décollements de peinture ; CONDAMNER in solidum la compagnie Maf, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SCI Les Terrasses de Châtillon et la SARL TMI, ès-qualités d'associé unique de la SCI Les Terrasses de Châtillon à payer à monsieur et madame [B] la somme de 12 000 euros en indemnisation des frais de relogement, de déménagement et de garde-meuble ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Terrasses de Châtillon la somme de 254 462,52 euros TTC au titre des désordres et défauts de conformité affectant la maison d'habitation de monsieur et madame [B], relevant des garanties biennales, décennales, et de la garantie des vices apparents, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Terrasses de Châtillon la somme de 37 000 euros TTC au titre des préjudices annexes subis par les époux [B] ; DEBOUTER les parties de toutes demandes de condamnations formées à l'encontre des époux [B] ; CONDAMNER in solidum la MAF, la société TIM la société Rhône TP, la société Lealex, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, monsieur [L], ainsi que monsieur [LV] à payer à monsieur et madame [B] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SELAS LEGA CITE représentée par Maître Jennifer PLAUT, avocat sur son affirmation. Ils soutiennent notamment à l'appui de leurs prétentions : A titre liminaire, sur la recevabilité comme document probant du rapport d'expertise de Monsieur [A]'et le rejet de la demande de nouvelle expertise : Que même si l'annulation privait le rapport de toute valeur expertale, elle n'empêchait pas de considérer les conclusions de l'expert à titre de simples renseignements à la condition que le tribunal puisse s'appuyer sur d'autres éléments de preuve et ne s'étend pas aux avis des sapiteurs consultés par l'expert ; Que la demande d'expertise judiciaire formée par la société LEALEX constitue une demande nouvelle en cause d'appel en ce que la nullité du rapport d'expertise ne constitue pas un fait nouveau puisque les débats qui se sont déroulés devant les premiers juges n'excluaient pas une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction à titre subsidiaire ; Que la nouvelle expertise alourdirait encore en délais et en coûts, une procédure initiée depuis près de 10 ans à ce jour ; Qu'il ne s'agit ni de la même expertise ni de la même maison d'habitation ni du même expert ni des mêmes pièces et les désordres ayant affecté le bien des époux [TO] ne sont pas ceux affectant le bien des époux [B] dans l'affaire [TO] ; Que le rapport de monsieur [A] fait, in fine, partie des éléments probants. Sur la due indemnisation des désordres matériels (confirmation du jugement) Que les désordres affectant le système de canalisations et des menuiseries extérieures rendent l'ouvrage impropre à sa destination : Les époux [B] sont confrontés à des obstructions répétitives, avec odeurs, des canalisations. Ils sont contraints, régulièrement, de vider le regard extérieur, et tirer de multiples chasses d'eau, pour permettre une meilleure évacuation, voire de faire appel à un professionnel lorsque des remontées d'eaux souillées apparaissent dans les installations sanitaires. Les défauts de fermeture présentent, outre une gêne au quotidien à l'ouverture, des problèmes de sécurité, dans la mesure où il n'est parfois pas possible de fermer les portes-fenêtres. Il résulte également des désordres de menuiserie des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau, ainsi qu'une insuffisance de l'isolation thermique. Que la nature décennale des désordres induit la mobilisation des garanties de la MAF ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et l'engagement de la responsabilité du vendeur et des locateurs d'ouvrage à l'origine des désordres : Pour l'assurance dommage-ouvrage': Les époux [B] sont bien fondés, en application des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, à solliciter la condamnation de la compagnie MAF à leur payer le coût des travaux de reprise des dommages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, affectant la maison d'habitation par eux acquise auprès de la SCI Les Terrasses de Châtillon ; La MAF n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable des sinistres en ce que la notification de la position de la MAF, envoyée à l'ancien Conseil des époux [B] alors que le nouveau avait assisté aux opérations de l'expert dommage-ouvrage, n'a pas été régulière, de sorte que la notification est constitutive d'un défaut de réponse et la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pleinement acquise ; Les défauts affectant les menuiseries extérieures doivent bien être qualifiés de vices cachés, dès lors que l'ampleur des désordres les affectant s'est révélée postérieurement à la réception des travaux, et même à la livraison de la maison d'habitation ; En toute hypothèse, si par impossible la qualification de vice apparent devait être retenue par la Cour, les garanties de la dommages-ouvrage resteraient mobilisables au visa des dispositions de l'article L 242-1 alinéa 8 du code des assurances. La réduction proportionnelle invoquée par la compagnie MAF n'est pas fondée ; et ce, ni dans son principe, ni dans son quantum': Elle ne démontre à aucun instant en quoi l'absence de production de certaines pièces manquantes par la SCI Les Terrasses de Châtillon a contribué à l'aggravation du risque. De plus, les conditions de l'article L 113-9 du code des assurances permettant l'application de la règle proportionnelle ne sont pas réunies (la faute alléguée est survenue avant sinistre, et ce seul fait suffit à faire échec à la règle invoquée, elle ne s'apparente aucunement à une omission ou fausse déclaration, et n'a pas été commise pas l'assuré, mais le souscripteur. La pertinence du taux invoqué n'est aucunement établie alors qu'il appartient à l'assureur de justifier de son calcul. Pour la responsabilité du vendeur': La responsabilité de la SCI Les Terrasses de Châtillon est engagée à l'égard de monsieur et madame [B] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; En application des dispositions de l'article L 622-23 du code de commerce, les époux [B] sont bien fondés à solliciter d'une part, la confirmation de la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les Terrasses de Châtillon, et d'autre part, la confirmation de la société [AV] [S] Investissement (TMI) à répondre de la dette de cette dernière à son égard puisqu'il est désormais la seule associée de la SCI à la suite de la liquidation judiciaire de la société TM Participations. Pour la responsabilité des locateurs d'ouvrage : Il apparaît dans les comptes rendus n° 41 et 42 que, ensuite de l'indisponibilité de la société RHONE TP, la société LEALEX a réalisé les travaux de pose des canalisations. Il n'existe en effet aucune obligation de passer un contrat écrit dans les marchés de travaux privés. Le maître d''uvre d'exécution avait par ailleurs confirmé que la pose des canalisations avait bien été effectuée par la société LEALEX. L'entreprise Rhône TP aurait dû alerter le maître d''uvre sur la difficulté qu'elle a nécessairement perçue lors de la réalisation des remblais, d'autant plus que l'expert a estimé que le remblaiement a contribué à l'apparition du désordre. Monsieur [L] a manqué à sa mission de surveillance des travaux au titre de l'ensemble des désordres. Les défauts sur les menuiseries extérieures à l'origine de la présente procédure sont bien de la seule responsabilité de la société [LW]': la société MSG est intervenue dans la reprise des défauts relatés dans le rapport amiable de monsieur [A], soit pour ce qui concerne les menuiseries extérieures, de défauts des habillages des tableaux extérieurs rayés, de retouche de peinture autour des gâches. Elle n'a donc procédé à aucun réglage des menuiseries. Les menuiseries extérieures ont été incontestablement réceptionnées à l'égard de la société [LW], le choix de mandater un expert amiable lors de l'éviction de cette entreprise étant caractéristique d'une volonté de réception tacites sous les réserves formulées par l'expert. Les défauts apparents qui affectaient les menuiseries extérieures lors de la livraison n'étaient pas de l'ampleur de ceux constatés par l'expert judiciaire et son sapiteur lors des opérations d'expertise. Il s'agissait de simples problèmes de réglage des menuiseries. Et non, comme aujourd'hui, une impossibilité de fermeture en période de température élevée. Et, il n'existait, à cet instant, ni défauts d'étanchéité à l'eau et à l'air, ni problème d'isolation thermique. Sur les préjudices annexes': Que les MMA IARD qui sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ne fondent leur demande sur aucun texte ni document probant, et ce en violation de l'article 9 du code de procédure civile. Que les époux [B] sont bien fondés à solliciter réparation de leur préjudice de jouissance né de l'incurie des parties précitées, auprès de ces dernières et de leurs assureurs comme retenu par le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2021, la MAF demande à la Cour au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de': Débouter les Cies MMA de leur appel ; Débouter la Sté LEALEX de son appel. Recevant la MAF dans son appel incident et l'y déclarant bien-fondé': Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les différents locateurs d'ouvrage et leur assureur à garantir intégralement la MAF et en ce qu'il ne l'a pas condamné au titre des préjudices immatériels ; Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau': Vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil, A.Sur le rapport d'expertise [A] Déclarer mal fondées les demandes visant à l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [A] et consacrer la validité dudit rapport, Déclarer à titre subsidiaire que le rapport d'expertise de Monsieur [A] vaudrait à tout le moins comme élément de preuve, pour avoir été réalisé dans le respect du contradictoire et être en tout état de cause soumis à la libre discussion des parties. B.Sur les demandes des époux [B] Déclarer s'agissant des menuiseries extérieures, que les éléments versés aux débats': Ne permettent pas de s'assurer de l'existence d'une réception contradictoire, Font apparaître l'existence de désordres sérieux antérieurs à la réception dont rien n'indique qu'il y ait été correctement remédié, Font apparaître l'existence de réserves à réception en rapport avec les actuels désordres, Débouter en conséquence les époux [B] de leurs fins et demandes dirigées à l'encontre de la MAF du chef des désordres affectant les menuiseries extérieures de leur immeuble, Déclarer la MAF ès-qualités d'assureur dommage ouvrage, bien fondée à opposer l'application d'une règle proportionnelle limitant ses garanties à hauteur de 44,07 %, Déclarer la MAF ès-qualités d'assureur CNR de la SCI LES TERRASES DE CHATILLON bien fondée à opposer l'application d'une règle proportionnelle limitant ses garanties à hauteur de 66,67 %. A titre principal, Déclarer en conséquence que les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF ès-qualités d'assureur dommages ouvrage ne sauraient excéder 44,07 % des sommes réclamées et débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes ; Déclarer que les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF ès-qualités d'assureur CNR de la SCI LES TERRASES DE CHATILLON ne sauraient excéder 66,67 % des sommes réclamées et débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes. A titre subsidiaire, Débouter la sté TMI de sa demande de garantie, Déclarer la MAF bien fondée en ses appels en garantie et y faisant droit, Fixer la créance de la MAF devant être inscrite au passif de la liquidation de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON à hauteur de toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la MAF sur les demandes des époux [B], en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant': 44,07 % des sommes allouées sur le volet assurance dommages ouvrage, 66,07 % des sommes allouées sur le volet assurance CNR. Condamner la société TMI ès-qualités d'associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON à garantir la MAF pour toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de cette dernière sur les demandes époux [B], en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant : 44,07% des sommes allouées sur le volet assurance dommages ouvrage, 66,07% des sommes allouées sur le volet assurance CNR. Débouter les époux [B] de leurs demandes formées au titre des troubles de jouissance à hauteur de 11'280 euros comme celles visant la réparation du temps consacré à la gestion du contentieux à hauteur de 5'000 euros. C.Sur les recours de la MAF S'agissant des désordres affectant les problèmes d'évacuation des EU/EV et des remontées d'odeurs, Condamner in solidum les sociétés RHONE TP, son assureur MMA IARD, la société LEALEX, ainsi que la société B2C [I] [L] et MMA IARD et TMI à garantir in solidum la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires ; S'agissant des désordres affectant l'accès et garage et la buanderie, Condamner la société RHONE TP in solidum avec son assureur MMA IARD et la société B2C [I] [L] et TMI à garantir la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires ; S'agissant très subsidiairement des désordres affectant les menuiseries extérieures, Condamner in solidum la société [LW], son assureur MMA IARD, la société LEALEX ainsi que la société B2C [I] [L] et MMA IARD et TMI à garantir la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires ; Condamner in solidum les sociétés RHONE TP, LEALEX, [LW], et la compagnie MMA IARD, ainsi que la société B2C [I] [L] et TMI, ou qui d'entre elles mieux le devra, à garantir la MAF pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Laurent PRUDON, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la MAF la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF soutient notamment à l'appui de ses demandes': Concernant les désordres d'évacuations des eaux usées et vannes'imputables aux sociétés RHONE TP et LEALEX : Que l'absence information donnée à l'assureur DO justifie l'application proportionnelle sollicitée (développée ci-après) ; Qu'une contre-expertise n'est pas nécessaire, la Cour pouvant se faire sa religion sur la base du rapport [A] tant dans les affaires [U], [B] que [TO] et celui de M. [E]. Concernant les désordres sur les menuiseries': Que la méconnaissance des entreprises intervenues sur le chantier cause un préjudice et justifie la réduction proportionnelle sollicitée ; Qu'au regard de l'absence de réception ou à tout le moins de désordres visibles à réception, les compagnies MMA ne peuvent que solliciter la non mobilisation de leur garantie. Concernant la validité du rapport de Monsieur [A]': Que la société B2C était parfaitement au courant de la situation pour avoir été convoquée par Monsieur [A] lors de la réunion d'expertise amiable et qu'il lui appartenait dès lors de solliciter la récusation de l'expert dès sa nomination ; Que la société SMA intervenant volontairement à la procédure après expertise, ne saurait remettre en question une situation acceptée de tous ; Qu'il convient pour une bonne administration de la justice et une cohérence juridique que les mêmes faits aboutissent aux mêmes conséquences, de sorte que la Cour ne pourra que confirmer la validité du rapport d'expertise [A] comme l'a fait la Cour le 4 mai 2021 dans l'affaire [TO] ; Qu'à titre subsidiaire, si la Cour annule le rapport en tant qu'expertise judiciaire, ce document devrait être retenu comme mode de preuve valable dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; Que l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire préjudicierait aux intérêts des demandeurs victimes comme à ceux des défendeurs en termes de recours, notamment la MAF. Concernant l'impossible mobilisation de la garantie MAF': Que l'assureur DO ne peut voir sa garantie mobilisée pour des vices apparents lors de la prise de possession des lieux ; Que le nouveau Conseil n'a nullement informé la MAF du changement de Conseil des demandeurs ; Qu'à défaut de notification officielle de ce changement, l'assureur DO ne pouvait que répondre qu'à celui qui lui avait écrit ; Qu'un parallèle peut être fait en matière de notification ou de signification par voie d'huissier par rapport à la dernière adresse connue. Concernant la non garantie pour les menuiseries'extérieures : Que bien que le procès-verbal de réception en date du 29 octobre 2008 pouvait être dressé unilatéralement par les maîtres de l'ouvrage, la réception devait toutefois être contradictoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce': l'absence de signature des locateurs d'ouvrage ' et à tout le moins l'absence de justificatif de leur convocation à cette réception ' prouve le non-respect du contradictoire, privant de tout effet le procès-verbal de réception produit, la charge de la preuve appartenant au maître de l'ouvrage ou à celui qui s'en prévaut ; Que si la réception avait été prononcée, elle aurait forcément été assortie de réserves, empêchant la mobilisation de l'assureur Do': Le bureau de contrôle APAVE avait dressé rapport en janvier 2008 de défauts de conformité, sollicitant le changement intégral desdites menuiseries. Un constat d'huissier avait été dressé à la requête de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON le 27 août 2008 soit avant la prétendue réception. L'existence de réserves dans le dit PV de réception que dans celui de livraison. Que la garantie décennale et partant les obligations de l'assureur dommages ouvrage prennent leur point de départ un an après la réception, pas de la livraison ; Que l'assurance DO peut être mobilisable avant réception en cas de mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 90 jours. Or en l'espèce, il n'y a pas eu de défaillance de l'assuré car les travaux ont été repris par une autre entreprise ; Que les désordres ne se sont pas révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception à la lecture du courrier du bureau de contrôle sur la non-conformité des menuiseries extérieures de janvier 2008. Concernant la non garantie pour la buanderie': Qu'il ressort des constats et du rapport d'expertise que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu'ainsi il n'est pas possible de mobiliser la garantie de la MAF. Concernant la règle proportionnelle': Que la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON n'a pas transmis tous les documents ad hoc pour déterminer l'ampleur de la couverture DO et le coût de la prime comme constaté par le Tribunal. La MAF ignorait ainsi': Les sociétés qui seraient finalement intervenues sur le chantier, Leur assureur respectif, Le coût définitif du chantier, L'ampleur donc de celui-ci, Et du risque encouru alors pas l'assureur. Que le non-respect de cette obligation de déclaration est sanctionné (article 5.22 des conditions générales) par une adaptation du taux de la cotisation au souscripteur par LRAR ; Qu'en cas de refus, l'assureur en cas de sinistre applique une règle proportionnelle au prorata de la cotisation payée par rapport aux taux de cotisation normalement dû ; Qu'il y a une aggravation du risque à couvrir pour l'assureur puisqu'il peut devoir sa garantie sans pouvoir effectuer son recours subrogatoire ; Que l'assuré a l'obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles pouvant aggraver les risques en application de l'article L. 113-2 3° du code des assurances ; Que la déclaration incomplète ou inexacte est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ; Que la réduction proportionnelle d'indemnité est opposable aux tiers victimes, même en matière d'assurance de construction obligatoire ; Que le fait de ne pas avoir l'ensemble des éléments quant au projet, à son ampleur, aggrave nécessairement le risque pour l'assureur qui ne peut déterminer le montant exact de la prime, connaître le point de départ de sa garantie, agir contre les locateurs d'ouvrage concernés et leur assureur. Qu'il avait été notifié à la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON dès le 5 octobre 2009 une révision du taux de la cotisation payée et mettait en recouvrement une cotisation complémentaire provisoire à hauteur de 75'120,07 euros TTC afin de lui permettre de bénéficier de garanties normales en cas de sinistre, faute de quoi il serait fait application d'une règle proportionnelle. Que cela correspondait à un ajustement de la prime échue et non une prime future à échoir. Concernant la garantie de la société TMI': Qu'il n'est pas cohérent que le tribunal ait conclu que quand bien même la société TMI serait devenue actionnaire unique, elle ne serait pas tenue à l'intégralité du passif pour limiter sa garantie à 25 % seulement, dès lors que la société TMI est associée unique à la date où les créances sont arrêtées par les décisions judiciaires querellées'; étant précisé que la société LES TERRASSES DE CHATILLON a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2013, soit bien avant lesdites décisions judiciaires ; Que la condamnation de la MAF à garantir intégralement la société TMI ne pourra être que réformée puisque la soc iété TMI n'est pas son assurée, mais encore, elle est l'auteur de la situation actuelle, notamment au niveau administratif causant un préjudice à l'assureur. D'autant plus que le tribunal limite le recours de la MAF contre la société TMI à 25%. Concernant les troubles de jouissance': Que la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a seulement souscrit aux garanties obligatoires (polices d'assurance CNR et DO) couvrant la réparation des seuls désordres matériels de la nature de ceux pouvant entraîner la responsabilité décennale des constructeurs. Sont dès lors exclues de la couverture de l'une et l'autre police les demandes formées au titre des troubles de jouissance. Concernant les recours de la MAF à l'encontre des locateurs d'ouvrages responsables des désordres sur le fondement décennal et sur le fondement quasi-délictuel': Que le recours subrogatoire de la MAF DO a vocation à s'exercer sans démonstration de responsabilité bien que la MAF s'appuie sur les conclusions du rapport [A] qui permettent la détermination des responsabilités. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 février 2021, Monsieur [I] [L], « ayant exercé sous l'enseigne B2C », demande à la Cour de': Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du Code Civil applicables à la date des faits, A titre principal, Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a prononcé l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [A] ; Rejeter les appels formés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP, d'une part, et la société LEALEX d'autre part, à l'encontre du jugement susvisé comme étant injustifié ; Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [I] [L] ; Réformer le jugement susvisé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [L] dans la survenance des désordres affectant les évacuations d'eaux usées, les menuiseries extérieures de l'immeuble des époux [B] ; Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [L] en ce qui concerne tant les désordres affectant les menuiseries que ceux affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées de l'immeuble des époux [B] ; Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] au paiement d'indemnités au titre des préjudices accessoires. (frais de déménagement, relogement, maîtrise d''uvre, assurance et préjudice moral) A titre subsidiaire, Dire et juger que le Cabinet B2C [I] [L] a correctement exécuté ses obligations contractuelles de maître d''uvre d'exécution, Réformer le jugement susvisé et rejeter les demandes de réparation et de garantie formées à son encontre. Très subsidiairement, Condamner in solidum les sociétés RHONE TP, LEALEX, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP, à relever et garantir Monsieur [L] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En tout état de cause, Rejeter la demande de nouvelle expertise formée par la société LEALEX comme étant injustifiée et au surplus irrecevable. En toute hypothèse et dans le cas où par impossible cette demande serait accueillie par la Cour, Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité de co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP et LEALEX, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et LEALEX ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Monsieur [I] [L], « B2C » soutient notamment à l'appui de ses demandes': Sur la confirmation de la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [A]': Que l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [A] est bien évidemment incontournable dans la mesure où un expert étant intervenu amiablement dans le même litige ne peut se voir confier ultérieurement une mission d'expertise judiciaire ; Que l'annulation du rapport de Monsieur [A] a pour conséquence que ce rapport peut être utilisé à titre de simple renseignement dès lors que ses conclusions sont corroborées par d'autres documents contradictoires. Or, le jugement a retenu la responsabilité partielle de Monsieur [L] en se fondant sur des éléments non contradictoires et, en toute hypothèse, non pertinents. Sur la demande formée par la société LEALEX au titre d'une nouvelle expertise': Que l'annulation d'un rapport d'expertise judiciaire ne justifie pas, de surcroît en cause d'appel, l'organisation d'une nouvelle expertise ; Qu'il s'agit en outre d'une demande nouvelle formée par la société LEALEX qui, à ce titre, se trouve irrecevable ; Que si la Cour décidait d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, elle ne pourrait être confiée à Monsieur [E]'par souci du respect du contradictoire et des droits de la défense : Ce dernier est en effet déjà intervenu dans l'expertise concernant l'immeuble [TO] et a d'ores et déjà une opinion très précise sur les causes des désordres rendant ainsi le caractère impartial des futures opérations d'expertise totalement vain. Sur l'absence de responsabilité du cabinet B2C [L]': Que ne disposant pas de conclusions d'expertise judiciaire valables, le jugement ne pouvait inventer des motifs justifiant de la responsabilité du cabinet B2C [L]. En effet, soit le jugement retenait à titre de simples renseignements les conclusions du rapport d'expertise [A], soit il se devait de justifier sa décision au regard d'éléments techniques contradictoires et suffisamment pertinents, ce qui a fait défaut en l'espèce. Sur l'absence de faute du cabinet B2C [L] en ce qui concerne la direction des travaux': Qu'au titre de son contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, sa responsabilité ne pouvait être justifiée que s'il était resté passif et inerte tout au long du chantier, ne réagissant pas aux diverses carences des entreprises et des incidents de chantier, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il tenait une réunion hebdomadaire de chantier à l'issue de chacune d'entre-elles un compte-rendu était rédigé, listant les travaux à exécuter et relevant les non-conformités. Au total, pas moins de 112 comptes-rendus de réunion de chantier ont été établis, illustrant la parfaite exécution de la mission de direction de travaux tout au long de ce chantier ; Qu'en outre, des réunions d'examen des réserves à lever ont été fixées durant lesquelles le Cabinet B2C [I] [L] : A dressé, en amont de la date de réception, des listes de réserves, A informé et relancé les entreprises des ouvrages à reprendre et des travaux restant à exécuter, A synthétisé les travaux qu'il convenait de réaliser. Plusieurs entreprises ont refusé toutes interventions au motif de non règlement de facture. Devant cet argument, le maître d''uvre ne pouvait les contraindre d'intervenir sur le chantier, sauf à user de moyens de coercition dont il ne disposait pas. Que le Cabinet B2C [I] [L] en a informé le maître d'ouvrage et lui a rappelé que le maître d''uvre reste dans l'attente de prise de décision du maître d'ouvrage afin de continuer les travaux. Sur l'absence de faute du Cabinet B2C [L] quant aux désordres allégués': Pour les désordres au titre des menuiseries extérieures': Que contrairement à ce qu'a pu comprendre l'expert, la mission du maître d''uvre d'exécution ne porte pas sur la vérification de chaque profilé livré sur chantier, tâche impossible à réaliser puisque les fenêtres arrivent montées sur chantier': Le Cabinet B2C [I] [L] a obtenu du fournisseur PARALU une attestation indiquant que les profilés utilisés sur le chantier provenaient de leur gamme Filéa CT (voir courriel du 28 juillet 2009 de PARALU). (Pièce n°14) Sur ce document, le nom du chantier et le type de profilé sont clairement indiqués. Aucun doute ne peut être émis sur la validité de ce document. Que cette argumentation est également valable au sujet des revendications alléguées au titre de l'absence de « rupture de pont thermique »': Ce défaut de fourniture est uniquement lié au fournisseur puisque rien ne permettait de douter des caractéristiques des profilés au regard des documents qui ont été fournis au Cabinet B2C [I] [L]. Au surplus, le bureau de contrôle, qui avait également été destinataire des caractéristiques des profilés, n'a émis aucune remarque sur les profilés. Que le Cabinet B2C [I] [L] a relancé l'entreprise à de multiples reprises, que ce soit avant et après réception ; Que le Cabinet B2C [I] [L] a également dû relancer le maître d'ouvrage afin d'obtenir des décisions et accords sur les travaux et devis qui lui étaient présentés. Or, la responsabilité du maître d''uvre d'exécution ne saurait être retenue à raison du manque de réactivité de son client, maître d'ouvrage professionnel. Sur les désordres au titre des canalisations d'évacuation des eaux': Que la carence dans la motivation du jugement justifie la réformation de ce dernier et la mise hors de cause du Cabinet B2C [L] ; Que la nature des désordres décrits par l'expert judiciaire ne permettait en tout état de cause pas à la concluante de pouvoir les identifier au cours de l'exécution de sa mission. Il est donc vain pour les sociétés LEALEX et RHONE TP de tenter de minimiser leur implication en essayant d'imputer au Cabinet B2C [I] [L] une part de responsabilité qui n'existe pas ; Qu'il appartenait, tant à la société LEALEX, qu'à la société RHONE TP, d'aviser la maîtrise d''uvre des éventuelles difficultés qu'elles rencontraient pour exécuter cette partie des travaux. A défaut d'avoir exprimé une quelconque difficulté, ces dernières seraient bien mal fondées à solliciter aujourd'hui la garantie du Cabinet B2C [I] [L]. Pour les préjudices invoqués par les époux [B]': Les différentes indemnités allouées par le tribunal ne sont ni justifiées dans leur principe, ni a fortiori dans leur montant. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2021, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, la SARL [AV] [S] INVESTISSEMENTS (TMI), et Monsieur [AV] [S], demandent à la Cour de': CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la société TMI, pour les désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, dans la limite de 25 % du coût des travaux de reprise, Condamné les sociétés LEALEX et RHONE TP, ainsi que la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur décennal de RHONE TP in solidum à relever et garantir la société TMI de toute somme que celle-ci serait amenée à verser au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux usées, Condamné Monsieur [I] [L] à garantir la société TMI et de toutes sommes versées au titre du désordre relatif à l'accès au garage, Condamné in solidum Monsieur [I] [L] et la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société [LW], à garantir la société TMI des sommes versées au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures, Condamné Monsieur [I] [L] à relever et garantir la société TMI de toutes sommes qu'elle serait amenée à payer au titre des désordres relatifs aux portes coulissantes, à la finition d'une rive du plancher, aux parquets de l'étage, à la reprise de l'enduit au-dessus d'un châssis et aux défauts de planéité du placoplâtre, Condamné la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], Monsieur [I] [L] et la société MMA IARD, ès-qualités d'assureur des sociétés [LW] et RHONE TP in solidum à relever et garantir la société TMI de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des préjudices accessoires, Condamné la MAF à relever et garantir la société TMI de l'ensemble des condamnations prononcées à son détriment, au titre des désordres et des préjudices accessoires. Et statuant à nouveau, REJETER la demande de la compagnie MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir débouter la société TMI de ses demandes en garantie dirigées à leur encontre, en qualité de co-assureurs des sociétés RHONE TP et [LW] ; DEBOUTER la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir condamner les époux [B], la MAF, la société TMI, et la société MPC solidairement avec son assureur la compagnie SMA, Monsieur [I] [L], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir condamner les époux [B], la MAF, la société TMI, et la société MPC solidairement avec son assureur la compagnie SMA, Monsieur [I] [L], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNER in solidum la société MPC, Monsieur [I] [L], exerçant sous l'enseigne B2C, ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la société TMI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres allégués et des préjudices accessoires ; DEBOUTER la société MPC de sa demande tendant à voir condamner les sociétés SMA, LEALEX, RHONE TP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, TMI ainsi que Monsieur [LV] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; ECARTER toute application de la règle proportionnelle et en conséquence DEBOUTER la compagnie MAF de sa demande tendant à voir condamner la société TMI à la garantir des condamnations excédant 66,67 % des sommes allouées sur le volet CNR. En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui mieux le devra, à verser à la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, représentée par son liquidateur, et à la société TMI, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL PERSEA, représentée par Maître [F], avocat sur son affirmation de droit. La SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, son mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, la SARL [AV] [S] INVESTISSEMENTS (TMI) et Monsieur [AV] [S] soutiennent à l'appui de leurs demandes': Sur la mise hors de cause de Monsieur [AV] [S]': Qu'il n'a pas été interjeté appel de la décision mettant hors de cause Monsieur [AV] [S] si bien que le présent chef de jugement est à présent définitif. Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les locateurs d'ouvrage, le maitre d''uvre et leurs assureurs à relever et garantir la société TMI': Que la société TMI, en qualité d'associé de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, est en droit de solliciter d'être pleinement relevée et garantie par les différents intervenants puisqu'en première instance, les juges ont fait droit à cette demande, et que ces derniers n'ont pas solliciter la réformation de la présente disposition du jugement du 3 juillet 2018. Sur le désordre affectant le système de canalisation': Que le Cabinet B2C [I] [L] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en indiquant « qu'il n'était pas à demeure sur les lieux du chantier » et donc qu'il « n'a pu constater l'utilisation ponctuelle d'un tel engin pour effectuer un remblaiement qui aurait dû être fait à la main. L'utilisation d'une pelleteuse n'ayant été ni préconisée ni autorisée par le maître d''uvre » ; Que les comptes rendus de chantier n° 41 et 42 qui n'ont jamais été contestés jusqu'à présent précisent qu'ensuite de l'indisponibilité de la société RHONE TP, la société LEALEX a réalisé les travaux de pose des canalisations ; Que selon l'expert, la société RHONE TP est en partie responsable, estimant que le remblaiement a contribué à l'apparition du désordre ; Qu'en droit, la responsabilité peut être in solidum si chacune des entreprises a concouru à réaliser l'entier dommage, sans qu'il soit possible de déterminer la part de chacune dans la réalisation du préjudice. Sur le désordre affectant l'accès au garage': Que la Cour ne pourra que confirmer le chef de jugement condamnant Monsieur [L] à relever et garantir la société TMI et la MAF dans la mesure où dans ses conclusions en appel Monsieur [L] ne conteste nullement ce chef de responsabilité. Sur le désordre affectant les menuiseries extérieures': Que la société [LW] demeure responsable de la mauvaise exécution des travaux car la société MSG n'est intervenue selon le rapport d'expertise que pour des travaux portant principalement sur l'aspect extérieur des menuiseries et non pour la reprise de graves défauts d'étanchéité à l'air rendant l'immeuble impropre à sa destination ; Qu'il n'existait à cette époque ni défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air, ni problème d'isolation thermique ; le phénomène, « dans toute son ampleur et ses conséquences », est en effet apparu bien plus tard en tout état de cause bien après la livraison ; Que le rapport de l'APAVE est insuffisant pour démontrer une absence d'étanchéité à l'air comme retenu par le tribunal ; Qu'il s'agit donc bien de vices cachés s'agissant de vices apparents dont l'ampleur et les conséquences dommageables ne se sont révélées que par la suite et progressivement ; Qu'au titre de ces désordres, Monsieur [L] a bien failli à sa mission de surveillance des travaux puisqu'il lui appartenait de vérifier la conformité des profilés et plus particulièrement de ce qu'ils étaient à rupture de pont thermique. Quant à la mise en 'uvre, il appartenait également à Monsieur [I] [L] de surveiller l'exécution des travaux de l'entreprise [LW] pour éviter des désordres de cette ampleur. Sur le désordre affectant les fixations verticales des stores extérieurs': Que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, en l'absence de preuve complémentaire. Sur les désordres affectant la porte coulissante du salon, sur le désordre affectant les autres portes coulissantes intérieures, sur le désordre affectant la rive du plancher dans l'aile de l'IPN, et sur le désordre affectant les parquets de l'étage et sur les défauts de planéité des placoplâtres': Qu'au titre de ces désordres, Monsieur [L] a bien failli à sa mission de surveillance adéquat du chantier. Sur le désordre affectant les enduits de façade': Qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON au titre de ce désordre. Sur le désordre tenant au décollement des peintures': Que le promoteur n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement et qu'il convient par conséquent de démontrer l'existence d'une faute, ce qui n'a pas été fait dans le cadre de la procédure de première instance. Sur les défauts de conformité contractuelle': Qu'il n' y a lieu à condamner la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON au titre de l'absence d'installation de la boîte aux lettres faute pour les consorts [B] d'avoir chiffré l'indemnisation correspondante ; Qu'il n' y a lieu à condamner la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON au titre de l'absence de menuiseries à rupture de pont thermique, une indemnisation ayant déjà été accordée. Sur les préjudices accessoires': Qu'il a été ci-avant démontré les fautes que la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], ainsi queMonsieur [I] [L] et les MMA, ès-qualités d'assureur des sociétés société [LW] et RHONE TP ont commises pour justifier leur condamnation in solidum à relever et garantir la société TMI. Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MAF, à relever et garantir la société TMI': Que les désordres n'étaient pas apparents à réception, dès lors que l'ampleur des désordres n'a été connue que postérieurement à la réception des travaux ; Que même à supposer apparents les désordres affectant les menuiseries extérieures, les garanties de la compagnie MAF sont mobilisables au visa des dispositions de l'article L 242-1 alinéa 8 du code des assurances puisque les mises en demeure de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON à l'encontre de la société [LW] sont demeurées sans effet, et c'est ainsi qu'elle a résilié son marché et fait procéder, le 8 septembre 2008, à un constat quantitatif et qualitatif des travaux réalisés ; Que la MAF ne démontre aucunement qu'elle est fondée à appliquer une règle proportionnelle dès lors : Qu'elle n'explique pas en quoi elle a subi une aggravation du risque': la MAF ne démontre pas que le coût des travaux se serait révélé supérieur à celui annoncé lors de la souscription de la police du fait de l'absence de communication de certains éléments, de sorte qu'elle ne démontre pas en quoi l'absence de communication de ces éléments a contribué à aggraver le risque afin de pouvoir opposer à son assuré l'application d'une règle proportionnelle. Que la prétendue faute de l'assuré était nécessairement connue avant le sinistre': En l'espèce, il est patent que la faute alléguée, à savoir l'absence de communication de documents, était nécessairement connue avant le sinistre puisqu'il est reproché à la SCI les Terrasses de Châtillon de ne pas avoir produit le dossier technique complet et, en particulier, la lettre avenant de fin de chantier, le coût définitif de l'ouvrage, les PV de réception, le rapport 24 définitif du bureau de contrôle, la liste définitive des intervenants à l'acte de construire lot par lot et de leurs assureurs. Dans ces conditions, l'assureur avait la possibilité soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit de résilier le contrat. Que l'absence de communication des pièces ne constitue pas une faute donnant lieu à l'application de la règle proportionnelle': les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ne font aucunement référence à l'absence de communication de pièces techniques. Qu'il lui incombe de justifier précisément de son calcul de réduction et en l'espèce, son tableau laconique ne peut valoir preuve': la MAF n'est pas en mesure de justifier précisément de son calcul de réduction': elle ne démontre point le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés par la production du dossier technique complet. Sur la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné in solidum la société MPC, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage avec Monsieur [I] [L], maître d''uvre, et leurs assureurs à relever et garantir la société TMI des condamnations qui seraient prononcées à son encontre': Que la société MPC a mal exécuté une partie de ses prestations': Depuis la fin des travaux, ce sont près de huit procès qu'elle a été contrainte de supporter ou de conduire, Cette dernière a également pris beaucoup de retard dans sa mission, ce qui a nécessité sa mise en demeure à plusieurs reprises, Il lui appartenait en outre de choisir des entrepreneurs sérieux et qualifiés. La société MPC n'est certes pas responsable de la qualité des travaux, mais elle a une part de responsabilité dans le choix des artisans, dont la responsabilité est aujourd'hui engagée. Que le maître d''uvre d'exécution, B2C, était en première place pour veiller à la concordance entre la notice et les travaux des entreprises, sa mission étant d'alerter le maitre d'ouvrage sur les dissemblances qu'il ne pouvait ignorer. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2021, la société MPC demande à la Cour de': Vu les dispositions des articles L114-1 et R112-1 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil Sur l'appel principal': Débouter les sociétés MMA ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD de leur appel en ce qu'il est dirigé contre la société MPC ; Rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre la société MPC ; Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés SMA, LEALEX, RHONE TP, MAF et TMI ainsi que Monsieur [LV] et Monsieur [L] ou «'sic'» qui mieux le devra à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle le cas échéant ; Condamner les sociétés MMA ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD ou «'sic'» qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés MMA ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD ou «'sic'» qui mieux le devra aux entiers dépens «'sic'» distraits au profit de Maître Nicolas LARCHERES, avocat, au barreau de Lyon sur son affirmation de droit. La société MPC soutient notamment à l'appui de ses demandes': Sur la nature de son intervention : Que le contrat conclu le 8 février 2007 avec la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON n'est qu'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée aux termes duquel elle a agi au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage pour l'exécution de missions relevant de la gestion des opérations techniques et commerciales ; Que le contrat litigieux n'est donc qu'un contrat de mandat et non un contrat de louage d'ouvrage, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de constructeur. Sur son absence de responsabilité : Que les sociétés MMA IARD ne rapportent la preuve ni d'un quelconque manquement de sa part, ni du préjudice subi ou d'un lien de cause à effet entre les deux ; Qu'aucun désordre ne lui a été imputé dans le rapport [A] ; Qu'elle n'a pas non plus manqué à ses obligations contractuelles, la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON ayant unilatéralement modifié les termes du contrat les liant et ne l'ayant pas mise en mesure d'intervenir ; Que la seule mission effectivement confiée est la validation des situations de paiement émises par les différents locateurs d'ouvrage en vue de leur règlement effectif par la SCI. Subsidiairement, sur les appels en garantie dirigés contre elle : Que n'étant pas locateur d'ouvrage, en cas de condamnation, c'est uniquement sur le fondement des articles anciens 1147 et 1382 du code civil ; Que de ce fait, la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, devra sa garantie responsabilité civile ; Qu'elle est fondée à solliciter la garantie des autres locateurs d'ouvrage dans la mesure où elle n'a pas participé à la réalisation des travaux litigieux, au contraire des autres parties. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 8 juin 2022 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022. A la demande de la Cour, Maître [T] a communiqué par RPVA en date du 24 juin 2022 le rapport d'expertise de Monsieur [A] qui a été annulé par le tribunal. La Cour a demandé, en cours de délibéré à Maître [T], de produire ses pièces 55 à 60 annoncées dans son BCP mais absentes de son dossier de pièces. Il a de même été demandé à Maître [W] de produire le K bis de [I] [L] qui semble exercer dorénavant sous forme de société ayant repris les activités de son cabinet individuel B2C.L'affaire a été prorogée au 5 octobre 2022. Maître [T] a produit les pièces sollicitées via RPVA. En revanche, invité à plusieurs reprises y compris le 4 octobre 2022, veille du délibéré, ce Kbis ne nous est pas parvenu, Maître [W] ayant fait savoir qu'il n'avait pas pu l'obtenir au RCS et qu'il se rapprochait de son client pour ce faire. A ce jour, aucun K bis ne nous est parvenu. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre se référer au libellé des conclusions de [I] [L] qui sont au nom de [I] [L] B2C 'ayant exercé à titre individuel sous le numéro SIREN 425 089 257". MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Il en est de même pour la responsabilité délictuelle, l'assignation étant antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme. Sur l'annulation du rapport d'expertise [A] soulevée par monsieur [L] du cabinet B2C, maître d'oeuvre d'exécution, et par la SMA, assureur de la société MPC maître d'ouvrage délégué Le tribunal a fait application de l'article 234 du code de procédure civile qui dispose que les techniciens peuvent certes être récusés pour les mêmes causes que les juges en application de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire notamment à raison de liens avec une partie ou un intérêt personnel à la contestation, s'il a connu de l'affaire antérieurement ou s'il a conseillé une partie ou s'il existe un conflit d'intérêt mais à condition de le faire devant le juge qui a commis le technicien ou celui chargé du contrôle de la mesure avant le début des opérations d'expertise ou dès la révélation de la cause. Il en a déduit que Monsieur [L] avait rénoncé sans équivoque à se prévaloir d'une quelconque difficulté en s'abstenant de toute démarche avant le dépôt d'expertise car il connaissait la cause de récusation qu'il soulève dès avant le début des opérations d'expertise pour avoir participé aux opérations d'expertise amiable. En revanche, il a fait droit à la demande de nullité du rapport d'expertise par la SMA, qui n'était pas partie aux opérations d'expertise et est intervenue volontairement par la suite à la procédure, postérieurement au dépôt du rapport. En application de l'article 175 du code de procédure civile qui dispose que : «'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure », la SMA a invoqué la nullité de l'expertise pour vice de forme pour manquement à l'impartialité ou à l'indépendance supposée de l'expert judiciaire, intervenu précédemment à titre amiable sur le chantier avant l'expertise litigieuse, ce qui en réalité constitue une inobservation d'une formalité d'ordre public ou substantielle en ce qu'il s'agirait de la violation de l'article 237 du code précité qui impose au technicien d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le tribunal a jugé que cette situation causait un grief à la SMA car Monsieur [A], mandaté par la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON pour constater l'état de finition des menuiseries extérieures réalisées par la société [LW], s'était prononcé sur les vices de construction affectant ces éléments d'équipement. Il a jugé que l'annulation du rapport d'expertise ne pouvait pas être distributive et valait pour toutes les parties. Il a rappelé que ce rapport, même sans valeur expertale, valait à titre de simples renseignements à la condition d'être conforté par d'autres éléments de preuve. En appel, il ressort des dernières écritures des parties que seules la société LEALEX et la MAF demandent à la Cour d'infirmer le jugement sur ce point et de valider le rapport d'expertise judiciaire. Les autres parties ont sollicité soit la confirmation expresse du jugement sur l'annulation dudit rapport, soit la confirmation implicite du jugement à défaut d'observation. En droit, il n'y a pas de nullité de l'expertise sans grief en application de l'article 114 alinéa 2 du même code. Ainsi, il appartient à celui qui invoque la nullité de démontrer que l'expert a manqué au cas d'espèce d'objectivité, d'impartialité ou de conscience sans se borner au seul fait que l'expert judiciaire a participé antérieurement à une expertise amiable à la demande de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, soit un constructeur non réalisateur. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable avait pour objectif, à la demande la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON qui se plaignait de la qualité des travaux de l'entreprise [LW] portant sur les menuiseries extérieures aluminium, les menuiseries bois, les cloisons, les doublages, les plafonds, le placoplâtre, les parquets et les portes de garage, d'examiner les travaux ce qui a été fait lors de la visite de la maison n°5, soit celle des époux [U] puis de rechercher une transaction entre les parties. Force est de constater que Monsieur [A] a porté à cette occasion un avis sur les responsabilités entre la maîtrise d'oeuvre d'exécution effectuée par [I] [L] et l'entreprise [LW], notamment sur l'escalier de la maison des époux [U]. L'expert ne s'est aucunement penché sur d'autres désordres que ceux relatifs au lot de l'entreprise [LW] lors de sa visite de la maison des époux [U] et n'a pas visité la maison n°6 occupée par les [B]. Pour autant, selon le tribunal, l'expert judiciaire étant déjà intervenu dans la maison des époux [U] pour donner un avis, dans le cadre d'une expertise privée en ayant été missionné par l'une des parties au procès, sur l'état des finitions et du travail de l'entreprise [LW] et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution en se prononçant sur les vices de construction affectant déjà des éléments en proposant un protocole d'accord, il doit en être déduit un doute sur son impartialité objective ce qui constitue un grief à la S.A SMA qui doit être sanctionné par la nullité, laquelle n'est pas distributive et doit profiter à l'ensemble des parties. A titre liminaire, il apparaît que le tribunal n'a pas fait application de l'article 176 du code de procédure civile qui dispose que «'la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité' puisqu'il a annulé l'intégralité du rapport qui portait sur tous les corps d'état alors que le rapport d'expertise privée était limité au seul travail de l'entreprise [LW]. S'agissant de la démonstration d'un grief, Monsieur [L] a sollicité devant la Cour la confirmation de l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [A] au motif qu'elle était incontournable, ce sachant étant intervenu amiablement dans le même litige et qu'il avait déjà connu de l'affaire antérieurement au sens de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire en tant qu'expert amiable intervenu à la demande de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON. Ainsi, il se contente de considérer qu'il s'agit d'une cause de nullité objective sans jamais avoir soutenu la moindre demande de récusation dudit expert ni exposé la raison pour laquelle il aurait selon lui, in concreto, manqué d'objectivité ou d'impartialité. Or, il ressort du rapport d'expertise privée critiqué, que Monsieur [A] n'a fait aucune constatation dans la maison des époux [B], s'étant borné à visiter la maison n°5 des époux [U]. Il n'a de plus pas vérifié l'ensemble des travaux mais uniquement ceux de l'entreprise [LW] dont se plaignait le maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que Monsieur [A] n'a donné aucun avis sur la maison des époux [B] ni sur les responsabilités des intervenants à l'opération de construire. Il ne s'est exprimé que sur un point tout à fait étranger s'agissant du maître d'oeuvre d'exécution, en l'espèce la pose d'un escalier dans la maison n°5. Dès lors, il n'est nullement démontré par le demandeur à la nullité du rapport d'expertise judiciaire, que la mission amiable de Monsieur [A] recouvrait sa mission judiciaire ni qu'il avait déjà formulé un avis sur les désordres et les responsabilités concernant le litige soumis à la justice par les époux [B] ni qu'il a manqué au cas d'espèce d'objectivité, d'impartialité ou de conscience. Contrairement à ce que soutient avec légèreté Monsieur [L], Monsieur [A] n'est pas intervenu comme sachant privé dans le «'même litige'». La visite ciblée des seuls travaux de l'entreprise [LW] dans une seule des huit maisons du programme immobilier ne saurait équivaloir à l'examen de l'entier chantier. Ce même raisonnement peut être tenu à l'égard de la SMA qui est intervenue au procès bien après le dépôt du rapport à défaut d'avoir fait la démonstration d'un grief précis. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] et fait droit aux appels incidents de la société LEALEX et de la MAF aux fins de validation dudit rapport. Dès lors, la Cour déboute [I] [L] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de monsieur [A]. Par voie de conséquence, la demande de nouvelle expertise formulée par la société LEALEX à titre subsidiaire est sans objet. Sur les désordres affectant la maison des époux [B] et soumis à la Cour Il ressort du rapport d'expertise [A] (page 23 à 35), des avis des deux sapiteurs, du rapport RASE, expertise privée du 18 novembre 2009, que la maison des époux [B] est affectée de plusieurs désordres dont certains de nature décennale': 1-des problèmes d'évacuation et de remontées d'odeur du réseau d'évacuation des eaux vannes et usées : Aucune partie n'a remis en cause la nature décennale de ce dommage telle que démontrée dans le corps du jugement dont appel du fait de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et de son caractère non-apparent à la réception et à la livraison. 2-des défauts de fermeture, d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures'avec des dysfonctionnements lors de l'ouverture des châssis coulissants et des portes fenêtres ce qui empêche d'obtenir le clôs et entraîne des problématiques en terme de sécurité et d'absence d'isolation thermique. L'impropriété à destination de l'ouvrage tel que démontrée dans le corps du jugement dont appel n'est pas contestée par les parties. En revanche, la MAF discute en appel le fait que ces menuiseries extérieures étaient affectés de désordres apparents, alors que la réception n'a pas été prononcée. 3-sur les désordres affectant l'accès au garage'qui rendent impossible le stationnement d'un véhicule dans le garage par l'effet conjugué de la pente d'accès et de la configuration de l'enrobé et du chamfrein. L'enrobé ayant été posé après la livraison, le dommage qui rend l'ouvrage impropre à sa destination n'était pas apparent à la reception et à la livraison. Aucune partie n'a remis en cause la nature décennale de ces désordres. 4-les désordres affectant la buanderie': la MAF évoque ce désordre dans ses conclusions (page 16 et 18) qui ne figure pourtant pas dans le dossier [B]. Ce point doit certainement provenir d'une confusion entre les dossiers [B] et [U], deux procédures mettant en cause le même programme immobilier avec expertise judiciaire de Monsieur [A] dans les deux dossiers. 5-des dommages non décennaux relatifs aux portes coulissantes, à la finition d'une rive du plancher, aux parquets de l'étage, à la reprise de l'enduit au dessus d'un châssis et au défaut généralisé de planéité du placoplâtre.. Sur les responsabilités au titre du désordre décennal relatif au système de canalisations des eaux vannes et usées Le désordre a été décrit comme un amas d'affluents dans le regard dans lequel se jettent les canalisations d'eaux usées des toilettes provoquant le dégagement d'odeurs nauséabondes. Selon l'avis du sapiteur, LA SEVENNE, qui a effectué une investigation au moyen d'une caméra, ce désordre provient du fait que la canalisation dans laquelle se déversent les sanitaires souffre d'une contre-pente et d'un affaissement de la canalisation (flache) entre 5 et 14 mètres depuis le regard empêchant la bonne évacuation des eaux souillées. Il s'agit de deux causes ayant concouru ensemble au dommage. Ce désordre, existant dès l'origine, était non apparent à la livraison et à la réception. Il affecte un élément indissociable du gros 'uvre et rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison des effluents qui ne s'évacuent pas normalement ce qui nécessite un entretien curatif des canalisations à une fréquence qualifiée de «'tout à fait anormale'». La cause de ce désordre, selon l'expertise judiciaire, réside dans les malfaçons de mise en 'uvre des canalisations sous dallage. Pour autant, le flache de la canalisation mis en évidence est l'indice d'une mauvaise exécution du remblai qui a conduit à l'écrasement et au déplacement de la canalisation. Ce flache est au milieu du séjour, ce qui conduit à l'implication directe du constructeur ayant procédé au remblai avec un engin et non manuellement, type de malfaçon habituelle qui ne peut être imputée à une entreprise de plomberie qui ne possède pas un tel type d'engin-pelleteuse pour le remblai. En tout état de cause, si le flache sur canalisation était présent avant le remblaiement, le remblayeur n'aurait pas dû remblayer sans le signaler. Ce désordre décennal engage la responsabilité de plein droit des constructeurs ayant effectué des travaux sur le système de canalisation sauf à démontrer pour s'exonérer une cause étrangère. Sur la condamnation des sociétés LEALEX et RHONE TP Les époux [B] se sont fondés sur le rapport d'expertise judiciaire et l'avis du sapiteur pour démontrer l'implication des sociétés RHONE TP et LEALEX dans ce désordre décennal. Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas à prouver de faute des constructeurs dont la responsabilité est présumée s'ils ont eu une action au niveau du siège du dommage. La société LEALEX dément avoir posé les canalisations. RHONE TP et les MMA IARD, ses co-assureurs décennaux, soutiennent que la société RHONE TP n'est pas intervenue sur les canalisations, la mission ayant été au final accomplie par la société LEALEX puis que techniquement il n'a pas été démontré que le remblai avait eu un rôle dans le survenance du désordre. Il s'agirait d'une simple hypothèse de l'expert. S'agissant de la pose des canalisations, le marché initial a certes été attribué à RHONE TP mais la mission a ensuite été remplie par la société LEALEX quand bien même aucun avenant n'a été formalisé. Il n'en résulte pas moins, de manière incontestable, des compte-rendus de chantier n°41 et n°42 du 22 novembre 2007 que la société LEALEX a été désignée comme chargée des canalisations de la villa 6 tandis que RHONE TP a été mentionnée comme en charge des fouilles sans que ces compte-rendus n'aient été contestés à la réunion qui suivait. Contrairement à ce que soutient la société LEALEX, pour la villa n°6, il n'existe pas de doute avec une intervention de la société ERTURK. Au surplus, l'intervention de la société LEALEX sur la pose des canalisations a été confirmée par [I] [L], le maître d'oeuvre d'exécution, qui a déclaré que RHONE TP avait quand même travaillé sur cette zone en creusant la tranchée puis en comblant le remblai. Il a d'ailleurs réclamé, par courrier du 12 janvier 2010, à LEALEX la facture de réalisation de la canalisation à laquelle il a donné pour consigne de reprendre les désordres au niveau de cette canalisation sans que la société LEALEX n'apporte aucune contestation à cette époque. La Cour observe que l'expert judiciaire n'a pas fait observer que la société LEALEX aurait été incompétente pour poser ce type de canalisation comme elle tente de le soutenir pour se dédouaner. Le raisonnement du tribunal qui a retenu la présomption de responsabilité du constructeur LEALEX doit être confirmé, ses dénégations étant inopérantes, au regard des deux comptes-rendus de chantier 41 et 42 l'impliquant de manière certaine dans la pose des canalisations, quand bien même il n'y aurait pas eu régularisation d'un avenant ni facturation. S'agissant de remblai, incontestablement, en dépit des dénégations de la société RHONE TP et de ses co-assureurs MMA IARD, les conditions de la présomption de responsabilité de la société RHONE TP au sens de l'article 1792 du code civil sont réunies. En effet, l'expert judiciaire a conclu que le désordre décennal est imputable à la société LEALEX qui a posé la canalisation, mais également à la société RHONE TP qui seule a pu procéder au remblaiement défectueux par un engin type pelleteuse qui seul a pu causer l'écrasement et le déplacement de la canalisation, type de malfaçon qualifiée d'habituelle. Contrairement à ce que prétendent les MMA, assureur décennal de RHONE TP, la conclusion de l'expert quant au rôle de RHONE TP n'est pas hypothétique, les désordres affectant les pentes des canalisations ayant pour cause le remblaiement des canalisations, lesquelles se sont affaissées sur toute la longueur à partir de 5 mètres du regard général jusqu'à 14 m au delà du regard, point de départ de la caméra qui a inspecté la canalisation. Les canalisations se sont donc affaissées sur une longueur de 9 mètres, ainsi que l'expert l'a rappelé en réponse au dire de RHONE TP du 12 octobre 2011, et ce au milieu du séjour ce qui prouve le rôle de l'engin de remblaiement (page 37 du rapport). En régime de responsabilité de plein droit de nature décennale, les constructeurs ne peuvent s'exonérer à l'égard des époux [B] en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute ni même que l'expert judiciaire n'aurait pas caractérisé un manquement de leur part. De même, les fautes des autres constructeurs ou réputés constructeurs n'ont d'incidence que dans les appels en garantie. En application de l'article 1792 du code civil, ils ne peuvent s'exonérer qu'en prouvant que les dommages viennent d'une cause étrangère. Or en l'espèce, aucune cause étrangère n'a été alléguée. Ainsi, la Cour adopte les motifs des premiers juges sur ce point et confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné LEALEX et RHONE TP in solidum au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées. Sur la condamnation du vendeur d'immeuble à construire En application de l'article 1646-1 du code civil, la responsabilité de plein droit de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON est engagée dans les mêmes conditions que celles découlant de l'article 1792 du code civil. La SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2013, Maître [C] [LX] de la SELARL MJ SYNERGIE étant désigné comme mandataire judiciaire. Les époux [B] ont déclaré leur créance à la procédure collective le 6 novembre 2013 (leur pièce 51). Les époux [B] sont bien fondés dans leur demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de cette SCI. La Cour confirme le jugement sur ce point. Sur la condamnation de la société [AV] [S] Investissement (TMI) En application de l'article 16 des statuts de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON «'si un associé est mis en état de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, ou s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de plein droit de faire partie de la société. » LA SCI LES TERRASSES DE CHATILLON avait deux associés': la société TM PARTICIPATIONS détentrice de 75 % des parts sociales, et la société TMI titulaire de 25 % des parts. La société TM PARTICIPATIONS a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2012 avant la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON le 30 octobre 2013 avec une date de cessation des paiements au 8 octobre 2013. Ainsi, alors que l'article L 641-11-1 du code de commerce est inapplicable en l'espèce en ce que l'article 16 des statuts n'affecte pas les contrats en cours, la société TM PARTICIPATIONS n'est plus associée de plein droit depuis le 20 novembre 2012 laissant la société TMI seul associé de la SCI. En application de l'article 1857 du code civil, «'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'». Selon l'article 1858, «'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'». En l'espèce, la déclaration de créance à la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON dispense d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour désintéresser les créanciers. En conséquence, la société TMI doit 100 % des dettes sociales et non 25 % comme jugé en première instance. la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TMI au paiement des dettes sociales, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par le liquidateur judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON ni par la société TMI, mais l'infirme sur la limite apportée par le tribunal. Statuant à nouveau, la Cour dit que la société TMI doit 100 % des condamnations mises à la charge de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON. Sur la condamnation de la MAF, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SCI Les TERRASSES DE CHATILLON La MAF est l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur décennal du constructeur non réalisateur. Contrairement à ce que soutiennent les époux [B], la MAF a bien formé appel incident s'agissant de la mobilisation de sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualté d'assureur décennal car elle sollicite notamment la reconnaissance de l'applicabilité de la règle proportionnelle limitant sa garantie à 44,07 % au titre de l'article L 113-9 du code des assurances. Or, pour les désordres de nature décennale, soit ceux affectant le système de canalisations ce qu'elle n'a pas remis en cause, la MAF, assureur dommages-ouvrage, est irrecevable à faire valoir des causes d'exclusion de garantie car elle n'a pas respecté, en dépit de ses dénégations, la procédure contractuelle de règlement amiable des sinistres ayant notifié sa position dans les 60 jours requis mais à un avocat qui n'avait plus de mandat, ce qu'elle n'ignorait pas puisque le nouveau conseil a assisté aux opérations de l'expert dommages-ouvrage. Son erreur d'adressage, alors qu'il convenait de notifier sa position quant à la mise en jeu des garanties, à l'assuré lui-même ainsi qu'en dispose l'article L 242-1 du code des assurances, a été commise à ses risques et périls. La sanction du non-respect du délai de 60 jours régie par l'article L 242-1 du code des assurances et A 243-1 est l'acquisition automatique et définitive de la garantie à l'assuré avec déchéance du droit de l'assureur de contester sa garantie. La sanction comprend la déchéance du droit pour l'assureur dommages-ouvrage d'invoquer le bénéfice de la règle de la réduction proportionnelle édictée à l'article L 113-9 du code des assurances. Ainsi, la MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, est irrecevable à faire valoir qu'un certain nombre de documents ne lui auraient pas été transmis par la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, soit la lettre avenant de fin de chantier, le coût définitif de l'ouvrage, les procès-verbaux de réception, le rapport définitif du bureau de contrôle, la liste définitive des intervenants à l'acte de construire lot par lot, et de leurs assureurs. A titre surabondant, elle ne démontre pas en quoi l'absence de production des pièces manquantes a contribué à l'aggravation du risque ni que la constatation de ce défaut de communication a eu lieu après réalisation du sinistre. Pour les dommages de quelque nature que ce soit, l'assureur dommages-ouvrage, dont la garantie recouvre une assurance de chose qui est attachée à l'ouvrage et se transmet aux acquéreurs successifs, doit sa garantie pour le paiement des travaux réparatoires. La MAF doit être condamnée à payer le coût des travaux de réparation, les époux [B] ayant une action directe à son encontre en application de l'article L 242-1 du code des assurance. Elle doit être condamnée également en sa qualité d'assureur décennal, pour les dommages de nature décennale de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, ce qu'elle ne conteste pas dans ses dernières écritures. En effet, s'agissant de la règle de la réduction proportionnelle édictée à l'article L 113-9 du code des assurances que la MAF invoque au motif qu'un certain nombre de documents ne lui auraient pas été transmis par la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, soit la lettre avenant de fin de chantier, le coût définitif de l'ouvrage, les procès-verbaux de réception, le rapport définitif du bureau de contrôle, la liste définitive des intervenants à l'acte de construire lot par lot et de leurs assureurs, il ressort que pas plus en première instance qu'en appel, elle ne démontre pas en quoi l'absence de production des pièces manquantes a contribué concrètement à l'aggravation du risque. En outre, cette régle précisée en article 5.22 des conditions générales du contrat exige une omission ou une déclaration inexacte de la part du souscripteur constatée après le sinistre. Or, en l'espèce, il n'y a eu le cas échéant qu'absence de communication de document, ce qui ne constitue ni une omission de déclaration, ni une déclaration inexacte. De plus, il n'est pas démontré que la constatation a eu lieu après réalisation du sinistre qui s'est révélé après la livraison aux époux [B]. La Cour confirme le raisonnement du tribunal sur ce point. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a exclu l'application de la régle de réduction proportionnelle sollicitée par la MAF. Sur le montant des travaux réparatoires Aucune partie n'a contesté le chiffrage retenu par le tribunal pour les travaux réparatoires tel que déterminés par le sapiteur LA SEVENNE, dont l'avis a été validé par l'expert judiciaire [A] et pour lequel la seule solution réparatoire consiste à démolir le dallage au rez-de-chaussée pour réaliser des tranchées et poser un réseau de canalisations afin de permettre une évacuation correcte des eaux usées et vannes. Cela détruira le chauffage par le sol qu'il est nécessaire de refaire. Le montant a été arrêté à la somme de 182 987,10 euros TTC. La Cour confirme la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la SAS LEALEX, la SARL RHONE TP, et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, à payer aux époux [B] la somme de 182 987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON la créance des époux [B] à hauteur de 182 987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées. Sur l'appel en garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, co-assureurs décennaux de la société RHONE TP Ces compagnies n'ont pas dénié co-assurer la société RHONE ALPES au titre de sa garantie decennale. La Cour confirme leur condamnation à relever et garantir leur assurée de sa condamnation au titre des travaux réparatoires des canalisations. Sur les appels en garantie croisés Dans leurs rapports entre eux, les locateurs d'ouvrage et assureurs ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux. Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Ces fautes doivent s'apprécier notamment au regard du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées. Enfin, dans le cadre du recours entre co-débiteurs de la dette, aucun ne peut pas solliciter une condamnation in solidum pour l'intégralité des condamnations mais uniquement à hauteur des limites issues du partage de responsabilité. Les MMA IARD ont sollicité la garantie in solidum de la société LEALEX et de [I] [L]. Le liquidateur judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON et la société TMI ont sollicité la garantie in solidum des sociétés LEALEX et RHONE TP, des MMA IARD, de [I] [L] et de la société MPC in solidum avec leurs assureurs. La MAF a sollicité la garantie in solidum de la société TMI, RHONE TP, les MMA IARD, la société LEALEX, ainsi que la société B2C [I] [L]. [I] [L] a sollicité la garantie in solidum des sociétés RHONE TP, LEALEX et MMA IARD. La société RHONE TP a seulement demandé à être relevée et garantie pas son assureur MMA IARD dans ses dernières écritures. L'analyse des fautes des locateurs d'ouvrage à partir du rapport d'expertise judiciaire s'établit comme suit sans que les parties n'aient apporté d'éléments susceptibles de remettre en cause cette analyse technique': une part de responsabilité est imputable à l'entreprise LEALEX pour une part secondaire tandis que la part principale est attribuée à la société RHONE TP. L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions de l'expert. Il lui appartient notamment d'apprécier leur objectivité, leur valeur et leur portée. En l'espèce, il est exact que [I] [L], maître d'oeuvre d'exécution, n'a pas été mis en cause par l'expert judiciaire, lequel s'est focalisé sur la maîtrise d'ouvrage déléguée, qui n'a pourtant commis aucune faute contractuelle ayant causé le dommage directement car elle n'avait pas en charge l'assistance ni le suivi et le contrôle des travaux en cours de chantier. D'ailleurs, à aucun moment la société TMI ne démontre la faute de la société MPC dans la survenue du dommage. Le fait qu'elle ait failli à certaines de ses missions n'est pas suffisant à établir un lien de causalité avec ce dommage précis. Le choix des artisans qui se sont révélés défaillants n'est pas un élément suffisant sans démonstration, dans le cadre d'une obligation de moyens, que c'était un fait notoire ou à tout le moins connu de MPC avant la sélection des constructeurs. Son appel en garantie contre la société MPC et son assureur, qui n'est pas désigné au demeurant, est rejeté. En revanche, les parties sollicitant la garantie de [I] [L] démontrent suffisamment que sa mission comportait une maîtrise d'oeuvre d'exécution complète comprenant l'assistance aux marchés de travaux, le visa des plans, la direction et la comptabilité des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception. S'il ne peut être reproché au maître d'oeuvre d'exécution le fait de n'avoir pas vu qu'un affaissement s'était produit après le passage de l'engin de la société RHÔNE TP, sa faute consiste par contre dans le fait de n'avoir pas, en visant le plan d'exécution pour les canalisations, identifié le défaut de contrepente insuffisante. Ce défaut de vigilance a, à l'évidence, contribué au désordre. [I] [L] a donc contribué pour une part au défaut affectant la contre-pente des canalisations aux côtés de l'entreprise LEALEX qui a assuré la mise en 'uvre. La Cour constate que la MAF s'est dispensée de toute démonstration d'une faute concrète en lien avec le dommage à l'encontre de la société TMI et de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON. Le rapport d'expertise judiciaire, contrairement à ce qu'elle allègue ( page 33 et 34 de ses dernières conclusions), n'établit aucune faute personnelle à la charge de cette partie. En conséquence, la MAF est déboutée de son appel en garantie contre la société TMI. S'agissant du partage de responsabilité, la Cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau le fixe comme suit': 20 % pour l'entreprise LEALEX, 20 % pour [I] [L] et 60 % pour la société RHONE TP En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur les appels en garantie': condamne la société LEALEX et [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les compagnies MMA IARD, co-assureurs de RHONE TP, pour les sommes versées au delà de la part de 60 % attribuée à RHONE TP mais dans la limite de leur part respective de responsabilité de 20 % s'agissant des condamnations au titre des travaux de reprise des canalisations ; condamne la société RHONE TP in solidum avec ses co-assureurs, les MMA IARD à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C mais dans la limite de sa part de responsabilité de 60 % pour les sommes versées au delà de sa part de responsabilité établie à 20% ; condamne la société LEALEX à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C dans la limite de sa part de responsabilité de 20 % pour toutes les sommes qu'il aura versées au delà des 20 % de part de responsabilité ; condamne la société LEALEX, mais dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 20 % et la société RHONE TP mais dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 60 % ainsi que de les compagnies MMA IARD, co-assureurs de RHONE TP, mais dans la limite de laresponsabilité de RHONE TP, soit 60 % à relever et garantir la société TMI de la condamnation prononcée pour la reprise des canalisations ; condamne la société RHONE TP in solidum avec les MMA IARD ses co-assureurs, la société LEALEX, [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir la MAF, assureur de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON de l'intégralité de la condamnation en principal, accessoire, frais et intérêts, comprenant le préjudice accessoire des frais de reprise des canalisations respectivement dans leur limite de responsabilité respective de 60 %, 20 % et 20 %. dit que les MMA IARD peuvent opposer leur franchise à la société RHONE TP. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société TMI dont il n'est pas prouvé que la SCI LES TERRASSE DE CHATILLON a commis aucune faute en lien avec le dommage. Sur les responsabilités au titre du désordre relatif aux menuiseries extérieures L'expert judiciaire et le sapiteur [K] ont mis en évidence des défauts de fermeture, d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures'avec des dysfonctionnements lors de l'ouverture des châssis coulissants et des portes fenêtres, ce qui empêche d'obtenir le clôs et entraîne des problématiques en terme de sécurité et d'absence d'isolation thermique. L'impropriété à destination de l'ouvrage tel que démontrée plus haut dans le corps du jugement dont appel n'est pas discutée par les parties. En revanche, la MAF discute en appel le fait que ces menuiseries extérieures étaient affectés de désordres apparents, alors que la réception n'a pas été prononcée. Il est rappelé que la MAF, assureur dommages-ouvrage, est déchue du droit de faire valoir le caractère apparent du désordre. En revanche, en tant qu'assureur décennal du constructeur réalisateur, la MAF conserve ce droit. Or, ainsi que l'a retenu le tribunal, la réception est intervenue à l'évidence de manière tacite le 29 septembre 2008 avec le choix du maître de l'ouvrage de mandater un expert amiable lors de l'éviction de l'entreprise [LW] sous les réserves pointées par l'expert qui ont fait l'objet d'un accord avec la société [LW] d'achever la pose des menuiseries extérieures et de correction des imperfections relevées pour la maison 6, la pose des menuiseries devant être déduite du DGD (page 4 du rapport amiable de Monsieur [A]). Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la MAF, la découverte de l'absence de rupture à pont thermique de certaines menuiseries ne pouvait pas être apparente à la réception, ni même à la livraison. L'ampleur du désordre concernant le risque d'infiltration et l'absence d'étanchéité à l'air n'a pu qu'apparaître postérieurement. Enfin, il ressort de l'expertise judiciaire que seule l'entreprise [LW] a été mise en cause dans les désordres liés au grave défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau outre le problème d'isolation thermique et non la société MSG OUVERTURES, qui a fait quelques reprises sur l'aspect extérieur des menuiseries, de sorte qu'il n'y a aucun doute sur l'entreprise impliquée. De même le rapport de l'APAVE du 18 janvier 2008, que la MAF produit pour démontrer l'apparence à réception du désordre, ne décrit aucunement des défauts liés au grave défaut d'étancheité à l'air et à l'eau et d'isolation thermique. S'il a pointé des non-conformités et manquements aux règles de l'art, il est bien insuffisant à établir le désordre de gravité décennal litigieux de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il était apparent, voire réservé. La MAF doit pleinement sa garantie en ses deux qualités comme indiqué plus haut, elle ne peut pas non plus se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle régie par l'article L 113-9 du code des assurances, celle-ci faisant valoir que la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON ne lui aurait pas communiqué des documents, ce qui contribuerait à aggraver le risque garanti. Or, comme dit plus haut, elle ne prouve pas en quoi l'absence de communication de ces pièces a contribué à l'aggravation du risque ni qu'elle a constaté ce manquement après le sinistre ni en quoi cela constitue une omission ou une déclaration inexacte. La Cour confirme le raisonnement du tribunal sur ce point. Les époux [B] avaient sollicité en première instance la condamnation de la société MPC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures avec la MAF, la société TMI, la société B2C, la SARL [LW], et ses co-assureurs décennaux les MMA IARD. En appel, les époux [B] n'ont pas formé appel incident pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société MPC même si par un copier-coller de ses demandes de première instance, le nom de la société MPC figure dans le dispositif de leurs conclusions sans solliciter aucune infirmation du jugement mais bien au contraire sa confirmation. La MAF n'a pas formé d'appel en garantie en appel à l'encontre de la société MPC. [I] [L] n'a pas non plus formé appel incident pour obtenir la garantie de la société MPC. Seules les sociétés TMI et les MMA IARD, assureur décennal de la société [LW], ont sollicité la garantie de la société MPC. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres décennaux sont survenus dans le domaine d'action des sociétés [LW], constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, et de [I] B2C, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code, qui avait en charge la mission de direction des travaux et de visas des plans. Il devait s'assurer en amont que les commandes, notamment des menuiseries extérieures qui devaient être à double rupture de pont thermique, correspondaient bien aux exigences du CCTP. A raison, le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit du vendeur d'immeuble à construire en application de l'article 1646-1 du code civil, assuré par la MAF comme assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, de [I] [L], de la société TMI, associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON et des MMA IARD coassureurs décennaux de la société [LW]. Comme il a été démontré plus haut pour la société TMI, elle doit être tenue à 100 % des condamnations à l'égard des acquéreurs [B]. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité sa part de condamnation à 25 %. Sur le montant des travaux réparatoires Aucune partie n'a contesté le chiffrage retenu par le tribunal pour les travaux réparatoires tel que déterminés par le rapport d'expertise judiciaire soit la somme de 43 612,80 euros TTC. La Cour confirme la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, les compagnies d'assurances MMA IARD, co-assureurs de la société [LW], lMichel [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS à payer aux époux [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures mais le réforme quant à la limitation de la condamnation de la société TMI à 25 %, la société TMI devant 100% des dettes sociales. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON la créance des époux [B] à hauteur de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures. Sur les appels en garantie croisés Dans leurs rapports entre eux, les locateurs d'ouvrage et assureurs ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux. Par conséquent, entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés entre eux ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Ces fautes doivent s'apprécier notamment au regard du rapport d'expertise judiciaire et des pièces versées. Enfin, dans le cadre du recours entre codébiteurs de la dette, aucun ne peut pas solliciter une condamnation in solidum pour l'intégralité des condamnations mais uniquement à hauteur des limites issues du partage de responsabilité. Les MMA IARD ont sollicité la garantie in solidum de la société MAF, de la société MPC, solidairement avec son assureur SMA, de [I] [L], ainsi que de la société TMI. Le liquidateur judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON et la société TMI ont sollicité la garantie in solidum des MMA IARD, de [I] [L] et de la société MPC in solidum avec leurs assureurs. La MAF a sollicité la garantie in solidum de la société [LW], de son assureur MMA IARD, de la société TMI, de la société B2C [I] [L], et des MMA IARD. [I] [L] a sollicité la garantie in solidum des sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société [LW]. L'analyse des fautes des locateurs d'ouvrage à partir du rapport d'expertise judiciaire s'établit comme suit sans que les parties n'aient apporté d'éléments susceptibles de remettre en cause cette analyse technique': une part de responsabilité est imputable à l'entreprise [LW] pour ses mauvaises mises en oeuvre et l'autre est imputable à [I] [L] qui n'a pas rempli correctement sa mission de direction des travaux et qui n'a pas vérifié en amont que les menuiseries extérieures étaient bien à double rupture de pont thermique. Pour ce désordre décennal, l'expertise judiciaire n'a mis en cause la société MPC. Ni la société TMI, ni la compagnie MMA IARD, n'apporte des éléments de preuve d'une faute précise de la société MPC en lien de causalité directe avec ce désordre décennal. Le fait qu'elle ait failli à certaines de ses missions contractuelles n'est pas suffisant à établir un lien de causalité avec ce dommage précis. Le choix des artisans qui se sont révélés défaillants n'est pas un élément suffisant sans démonstration, dans le cadre d'une obligation de moyens, que c'était un fait notoire ou à tout le moins connu de MPC avant la sélection des constructeurs. Les appel en garantie contre la société MPC et son assureur, qui n'est pas désigné au demeurant, est rejeté. En conséquence les MMA IARD et la société TMI doivent être déboutées de leur appel en garantie contre la société MPC et à l'égard de son assureur SMA. La Cour constate que la MAF et les MMA IARD se sont dispensées de toute démonstration d'une faute concrète en lien avec le dommage à l'encontre de la société TMI et de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON. En conséquence, la MAF et les MMA IARD sont déboutées de leur appel en garantie contre la société TMI. L'entreprise [LW] n'est pas dans la cause n'ayant pas été intimée. L'appel en garantie de la MAF à son encontre est irrecevable. Il est rappelé qu'en première instance, aucune partie n'avait régularisé la procédure à l'encontre de la société [LW]. Les compagnies MMA IARD ne démontrent pas de faute concrète de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON dans la survenue du désordre des menuiseries extérieures.Dès lors, leur appel en garantie contre la MAF est rejeté. La Cour ne retient pas, à la différence des premiers juges, la part de responsabilité à hauteur de 30 % qui serait celle de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON pour ne pas avoir fait déposer les menuiseries avec repose intégrale tel que préconisé dans le rapport de l'APAVE. En effet, ce rapport est du 18 janvier 2008. Or, postérieurement, le promoteur a bien fait appel à Monsieur [A], expert privé, qui a établi son rapport le 29 septembre 2008. La SCI LES TERRASSES DE CHATILLON a bien pris une initiative pour résoudre le problème des menuiseries extérieures, notamment pour la villa 6 où un accord a été trouvé avec la société [LW] avant résiliation de son marché puis intervention de la société MSG OUVERTURES. Dès lors, le rapport de l'APAVE qui est antérieur ne peut servir à établir une faute de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON dans la survenue du désordres puisqu'elle a en réalité pris des mesures, même si par la suite elles se sont avérées insuffisantes et qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans la mise en place de menuiseries qui n'étaient au final pas à double rupture de pont thermique. Par conséquent, l'appel en garantie des MMA IARD à l'encontre de la société TMI et de la MAF doit être rejeté. S'agissant du partage de responsabilité, la Cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau le fixe comme suit': 2/3 pour l'entreprise [LW] et 1/3 pour [I] [L] B2C. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau sur les appels en garantie': condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les compagnies MMA IARD, co-assureurs de la société [LW], pour les sommes versées au delà de la part de 2/3 attribuée à la société [LW] mais dans la limite de sa part de responsabilité de 1/3 s'agissant des condamnations au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ; condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir la MAF et la société TMI des sommes qu'elles auraient été amenées à payer au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée au 1/3 ; condamne les sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société [LW] à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C mais dans la limite de la part de responsabilité de l'entreprise [LW] à hauteur des 2/3 pour les sommes versées au delà de sa part de responsabilité établie à 1/3 ; condamne les sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société [LW] à relever et garantir la MAF et la société TMI des sommes qu'elles auraient été amenées à payer au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures mais dans la limite de la part de responsabilité fixée pour l'entreprise [LW] au 2/3. Les appels en garantie des MMA IARD à l'encontre des sociétés MPC, SMA, MAF, et TMI sont rejetés. Il en est de même des appels en garantie de la société TMI à l'encontre des société MPC et ses assureurs ainsi que de l'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société TMI, celui contre la société [LW] étant irrecevable. Sur les responsabilités au titre du désordre décennal relatif à l'accès au garage Le tribunal a condamné la MAF comme assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON in solidum avec [I] [L] et avec la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 4 800 euros TTC au titre du désordre affectant l'accès au garage. Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement. Comme il a été vu plus haut, la MAF ne peut opposer d'exclusion de garantie comme assureur dommages ouvrage. En qualité d'assureur décennal, ce désordre présente bien un caractère décennal par son impropriété à destination et du fait qu'il n'était pas apparent à réception, s'étant révélé à l'usage puis dénoncé dans l'année de la livraison. Enfin, elle n'a pas démontré qu'elle était fondée à opposer la régle de la proportionnelle. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la société RHONE TP in solidum avec son assureur MMA IARD, de la société 2BC [I] [L] et la société TMI à la garantir de toutes les condamnations en principal frais, intérêts et acessoires relatives à ce désordre. [I] [L] n'a fait aucun commentaire particulier sur sa condamnation relative à l'accès au garage. Il s'est borné à titre général de solliciter la garantie in solidum des sociétés RHONE TP, LEALEX, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, coassureurs des sociétés [LW] et RHONE TP à le relever et garantir de toutes les condamnations à son encontre. La société TMI a sollicité la confirmation du jugement qui a condamné [I] [L] à la garantir en totalité pour ce désordre. Elle sollicite également à titre général la condamnation in solidum de la société MPC avec [I] [L]. Le tribunal a, à juste titre, retenu la présomption de responsabilité du vendeur d'immeuble à construire prévue à l'article 1646-1 du code civil et celle du réputé constructeur, en l'espèce [I] [L], exerçant sous l'enseigne B2C régie par l'article 1792-1 du code civil. Ce dernier, qui avait en charge la direction des travaux, n'a pas vérifié, au fur et à mesure du chantier, l'accessibilité au garage. Pas plus en première instance qu'en appel, il n'est allégué ni démontré de cause extérieure exonératrice de responsabilité. La faute dans la réalisation de ce dommage est entièrement imputable au maître d'oeuvre d'exécution. La société TMI ne démontre aucunement la faute de la société MPC, qui n'a eu que le rôle du mandataire du maître de l'ouvrage et qui n'a eu aucun comportement en lien avec le désordre. Son appel en garantie à l'encontre de la société MPC est rejeté. L'appel en garantie de [I] [L] contre les sociétés RHONE TP, LEALEX, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, coassureurs des sociétés [LW] et RHONE TP, à le relever et garantir de toutes les condamnations à son encontre ne peut prospérer dans le cadre du désordre de l'accès au garage, aucune de ces parties n'ayant eu de rôle causal démontré. S'agissant de la MAF qui doit prouver une faute en lien de causalité avec le désordre du garage, elle échoue dans la preuve concernant la société RHONE TP et ses co- assureurs MMA IARD, ainsi que la société TMI. En revanche, il y a lieu de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C. La Cour confirme le jugement déféré sur la condamnation de la MAF comme assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON in solidum avec [I] [L] et avec la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 4 800 euros TTC au titre du désordre affectant l'accès au garage sauf en ce qu'il a limité à 25 % la condamnation de la société TMI conformément à ce qu'il a été statué ci-dessus. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour dit que la société TMI est tenue de 100 % des dettes sociales et par conséquent du montant de cette condamnation qui n'est pas contestée dans son quantum. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société TMI de ses demandes de garantie à l'encontre de la société MPC. La Cour déboute [I] [L] B2C de ses appels en garantie contre les sociétés RHONE TP, LEALEX, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, coassureurs des sociétés [LW] et RHONE TP, pour le désordre de l'accès au garage. La Cour déboute la MAF de son appel en garantie contre la société RHONE TP et ses co- assureurs MMA IARD, ainsi que contre la société TMI. Enfin, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les société TMI et la MAF de toutes sommes versées au titre du désordre d'accès au garage. Sur les responsabilités au titre du désordre affectant les portes coulissantes,la rive du plancher, relatif aux parquets à l'étage, au titre du décollement des peintures, de la reprise des enduits et des défauts de planéité du placoplâtre La Cour constate qu'aucune partie ne remet en cause le jugement de ces chefs. L'effet dévolutif n'a donc pas opéré. Sur les préjudices accessoires Sur le principe et les montants alloués Les montants alloués par le tribunal au titre des frais de relogement, de déménagement, et de garde meuble, à hauteur de 12 000 euros,des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance à hauteur de 16 000 euros, pour le préjudice de jouissance lié aux odeurs, à l'absence d'étanchéité et à l'impossibilité de se garer à hauteur de 7 500 euros et pour le préjudice moral lié au temps consacré à la gestion du contentieux à hauteur de 1 500 euros l'ont été sur le fondement du rapport d'expertise (page 36) pour les deux premiers types de préjudice et non pas de manière forfaitaire comme soutenu par [I] [L] sans démonstration du caractère infondé par le biais de pièces contraires. Les MMA IARD se sont bornées à critiquer le montant de 9 000 euros d'indemnisation pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral sans donner le moindre argument, ni la moindre pièce de nature à remettre en cause ce point. La société LEALEX et la société RHONE TP n'ont pas critiqué le montant de l'indemnité allouée mais uniquement le fait qu'elles ont été reconnues comme étant à l'origine du préjudice. Or, leurs fautes respectives ont parfaitement été établies, comme démontré plus haut, en lien avec le préjudice moral et de jouissance lié au système de canalisation défectueux. La SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société TMI, n'ont pas critiqué le principe ni le quantum des indemnités accordées par les premiers juges au titre des préjudices accessoires. La société TMI sollicite uniquement d'être relevée et garantie en intégralité. La MAF n'a formé aucune demande particulière, ni formulé d'argumentation constructive quant au principe et au quantum des préjudices accessoires. Les époux [B] ont sollicité la confirmation de l'entier jugement qui n'a pas condamné la MAF à leur payer de sommes au titre d'un préjudice immatériel et moral. Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré sur les condamnations quant aux préjudices accessoires sauf à réformer le jugement sur la limitation de la condamnation de la TMI à hauteur de 25 % comme statué plus haut. La Cour confirme la condamnation de la MAF et la société TMI in solidum à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros au titre des frais induits (frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance) mais réforme le jugement sur la limitation de la condamnation de la société TMI à 25 %. La Cour confirme la condamnation in solidum des sociétés RHONE TP, Monsieur [LV], [I] [L], les sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société [LW] et de la société [LW], ainsi que de la société LEALEX et de la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance mais réforme le jugement sur la limitation de la condamnation de la société TMI à 25 %. Sur les appels en garantie pour les condamnations en réparation des préjudices accessoires S'agissant des préjudices accessoires des époux [B], les parties suivantes y ont toutes contribué, l'atteinte à la jouissance paisible et le dommage moral résultant tant des odeurs nauséabondes, des nécessités d'un entretien curatif anormal des canalisations, de l'impossibilité de se stationner, que des défauts d'étanchéité à l'air, à l'eau et d'isolation thermique outre toutes les gênes occasionnées de manière réitérée par les diverses procédures pour faire reconnaître leurs droits': la société [LW], la société RHONE TP, [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C et la société LEALEX. La Cour fixe le partage des responsabilités comme suit au regard de l'ampleur de l'implication et de la gravité des fautes dans un ou plusieurs des désordres': la société [LW]': 25 % la société RHONE TP: 25 % [I] [L]': 35 % la société LEALEX': 15 % La société TMI demande à être relevée et garantie in solidum par la société MPC, [I] [L], la société RHONE TP, la société LEALEX, Monsieur [LV], les MMA IARD et la MAF. Or, dans le cadre du recours entre codébiteurs de la dette, aucun ne peut pas solliciter une condamnation in solidum pour l'intégralité des condamnations mais uniquement à hauteur des limites issues du partage de responsabilité. La société TMI ne démontre pas plus que pour les désordres la faute de la société MPC. Son appel en garantie contre la société MPC est rejeté. Il est également rejeté contre Monsieur [LV] dont la part de responsabilité dans les préjudice de jouissance et moral n'est pas établie puisque le préjudice matériel qu'il doit réparer est très mineur, soit 1 320 euros au titre d'un décollement de peinture et n'a pas pu impacter ni la jouissance ni le moral des époux [B]. L'appel en garantie de la MAF ne peut prospérer comme l'a jugé le tribunal faute de démontrer que la garantie couvre ce dommage. Il est par conséquent rejeté. [I] [L] B2C demande la garantie de la société RHONE TP, de la société LEALEX, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société [LW], sollicitent la garantie de la MAF, de la MPC et son assureur SMA, de [I] [L], ainsi que de la société TMI. Aucune faute n'étant imputable dans la survenue de ces préjudices accessoires à la MAF, à la société MPC, à son assureur SMA et à la société TMI, les appels en garantie des MMA IARD contre ces personnes sont rejetés. Les sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société RHONE TP, sollicitent la garantie de la société LEALEX et de [I] [L]. La société LEALEX n'a pas fait le choix, même à titre subsidiaire, de solliciter la garantie des autres co-responsables. Ainsi, la Cour': condamne la société LEALEX à relever et garantir les sociétés MMA IARD, co-assureurs de la société [LW] et de la société RHONE TP, pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de ces deux assurées fixée à 25 % chacune mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 15 % ; condamne la société LEALEX à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C pour les sommes payées au delà de sa part de responsabilité fixée à 35 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 15 % ; condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les sociétés MMA IARD, co-assureurs de RHONE TP, pour les sommes payées au delà de la part de la responsabilité de RHONE TP fixée à 25 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 35 % ; condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les sociétés MMA IARD, co-assureurs de l'entreprise [LW], pour les sommes payées au delà de la part de la responsabilité de la société [LW] fixée à 25 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 35 % ; condamne la société RHONE TP, garantie par les MMA IARD à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de celui-ci fixée à 35 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 25 % ; condamne les MMA IARD, co-assureurs de la société [LW], à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de celui-ci fixée à 35 % mais dans la limite de la part de responsabilité de l'entreprise [LW] fixée à 25 % ; condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir la société TMI des sommes payées au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 35 % ; condamne la société RHONE TP, garantie par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses co-assureurs à relever et garantir la société TMI des sommes payées au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 25% ; condamne les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW] à relever et garantir la société TMI des sommes payées au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de la part de responsabilité de la société [LW] fixée à 25 % ; condamne la société LEALEX à relever et garantir la société TMI des sommes payées au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 15 %. Sur la fixation des créances à la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON Compte tenu de ce qui précède et vu la déclaration de créance des époux [B] à la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON et la régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la société défaillante, la Cour confirme le jugement déféré sur les fixations de leurs créances pour les frais de reprise des désordres et pour les préjudices accessoires. La MAF échouant dans son appel incident, sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON est rejetée. Sur les demandes accessoires La Cour rappelle que toutes les condamnations sont prononcées en deniers et quittances pour tenir compte des éventuels paiements déjà intervenus. La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance. Les sociétés MMA IARD et LEALEX ont échoué dans leurs appels principaux respectifs tendant à titre principal à leur mise hors de cause. [I] [L] exerçant sous l'enseigne B2C et la société RHONE TP succombent en leurs appels incidents respectifs tendant à être mis hors de cause. La MAF succombe également en ses demandes essentielles. En conséquence, les sociétés MMA IARD, LEALEX, [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, la société RHONE TP ainsi que la MAF contribueront par part virile aux entiers dépens d'appel. La SELARL PERSEA représentée par Maître [F], la SELAS LEGA CITE réprésentée par Maître [H] [T], ainsi que Maître [N] [Y], qui en ont fait la demande expresse, sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Cour confirme le juste sort des condamnations aux frais irrépétibles de première instance. En équité, la Cour condamne les MMA IARD et MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES à payer à la société TMI et à la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En équité, la Cour condamne les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société MPC, inutilement intimée, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En équité, la Cour condamne la société RHONE TP, la société LEALEX, les MMA IARD, co-assureurs de la société [LW], et [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, à payer in solidum aux époux [B], la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La Cour dit que dans leurs rapports entre eux, ils se devront garantie dans la limite de leur part de responsabilité dans le partage tel qu'il est fixé par la Cour pour les préjudices accessoires, soit 35 % pour [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, 25 % pour la société RHONE TP assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 25% pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs de la société [LW], et 15 % pour la société LEALEX. En équité, la Cour rejette la demande des époux [B] au titre des frais irrépétibles d'appel contre la MAF, la société TMI et contre Monsieur [LV]. La Cour déboute la société LEALEX, les sociétés MMA IARD, la société RHONE TP, la MAF et [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, tous condamnés aux dépens, de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant dans les limites des appels principaux et incidents ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [A] et fait droit aux appels incidents de la société LEALEX et de la MAF aux fins de validation dudit rapport ; En conséquence ; Déboute [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [A]; Déclare sans objet la demande de nouvelle expertise formulée par la société LEALEX à titre subsidiaire ; Constate l'absence d'effet dévolutif sur les responsabilités au titre du désordre affectant les portes coulissantes, la rive du plancher, les parquets à l'étage, les peintures, les enduits et la planéité du placoplâtre ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la MAF, assureur dommages ouvrage de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON irrecevable à invoquer des causes d'exclusions de garantie et la régle de la réduction proportionnelle ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la MAF, assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, aux fins d'application de la règle de la réduction proportionnelle ; Infirme le jugement déféré sur la limitation des condamnations de la société TMI, associé unique de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON à 25 % ; Statuant à nouveau sur ce point ; Dit que la société TMI est tenue de 100 % des dettes sociales de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON ; Sur le désordre décennal lié au système de canalisation Confirme la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, la SAS LEALEX, la SARL RHONE TP et la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS à payer aux époux [B] la somme de 182 987,10 euros TTC au titre du désordre affectant l'évacuation des eaux usées ; Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a limité la condamnation de la société TMI à 25 % alors qu'elle est tenue de 100 % des dettes sociales, et statuant à nouveau sur ce point, supprime la limitation de condamnation de la société TMI à 25 % ; Confirme le jugement déféré sur la condamnation des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs décennaux de la société RHONE TP, à relever et garantir leur assurée de sa condamnation au titre des travaux réparatoires des canalisations; Réformant le jugement déféré sur le partage de responsabilités ; statuant à nouveau le fixe comme suit': 20 % pour l'entreprise LEALEX, 20 % pour [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C 60 % pour la société RHONE TP. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur les appels en garantie'; Condamne la société LEALEX et [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les compagnies MMA IARD, co-assureurs de RHONE TP, pour les sommes versées au delà de la part de 60 % attribuée à RHONE TP, mais dans la limite de leur part respective de responsabilité de 20 % s'agissant des condamnations au titre des travaux de reprise des canalisations ; Condamne la société RHONE TP in solidum avec ses co-assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, mais dans la limite de sa part de responsabilité de 60 % pour les sommes qu'il a versées au delà de sa part de responsabilité établie à 20 % ; Condamne la société LEALEX à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C dans la limite de sa part de responsabilité de 20 % pour toutes les sommes qu'il aura versées au delà de ses 20 % de part de responsabilité ; Condamne la société LEALEX, mais dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 20 % et la société RHONE TP mais dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 60 % ainsi que de les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais dans la limite de responsabilité de RHONE TP, soit 60 % à relever et garantir la société TMI de la condamnation prononcée pour la reprise des canalisations ; Condamne la société RHONE TP in solidum avec les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses co-assureurs, la société LEALEX, et [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, à relever et garantir la MAF, assureur dommages-ouvrage de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON de l'intégralité de la condamnation en principal, accessoire, frais et intérêts, outre préjudice accessoire liée à la reprise des travaux, respectivement dans leur limite de responsabilité respective de 60 %, 20 %, et 20 % ; Dit que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent opposer leur franchise à la société RHONE TP ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société TMI; Sur le désordre décennal lié aux menuiseries extérieures Confirme la condamnation in solidum de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON, des compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], de [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, et de la société [AV] [S] INVESTISSEMENTS, à payer aux époux [B] la somme de 43 612,80 euros TTC au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures mais réforme le jugement quant à la limitation de la condamnation de la socité TMI à 25 %, la société TMI devant 100% des dettes sociales ; Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a limité la condamnation de la société TMI à 25 % alors qu'elle est tenue de 100 % des dettes sociales, et statuant à nouveau sur ce point, supprime la limitation de condamntion de la société TMI à 25 % ; Réformant le jugement déféré sur le partage de responsabilités ; Statuant à nouveau sur le partage de responsabilité ; Le fixe comme suit': 2/3 pour l'entreprise [LW], et 1/3 [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur les appels en garantie'; Condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], pour les sommes versées au delà de la part de 2/3 attribuée à la société [LW], mais dans la limite de sa part respective de responsabilité de 1/3 s'agissant des condamnations au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ; Condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir la MAF et la société TMI des sommes qu'elles auraient été amenées à payer au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et préjudice accessoires en lien avec la reprise des menuiseries extérieures mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée au 1/3 ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C mais dans la limite de la part de responsabilité des 2/3 de la société [LW] pour les sommes versées au delà de sa part de responsabilité établie à 1/3 ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], à relever et garantir la MAF et la société TMI des sommes qu'elles auraient été amenées à payer au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures mais dans la limite de la part de responsabilité de la société [LW] fixée au 2/3 ; Rejette les appels en garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre des sociétés MPC, SMA, MAF et TMI ; Rejette les appels en garantie de la société TMI à l'encontre des société MPC et ses assureurs ainsi que de l'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société TMI ; Déclare irrecevable l'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société [LW] ; Sur le désordre décennal lié à l'accès au garage Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAF comme assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON in solidum avec [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C et avec la société TMI à payer aux époux [B] la 4 800 euros TTC au titre du désordre affectant l'accès au garage sauf en ce qu'il a limité à 25 % la condamnation de la société TMI ; Statuant à nouveau sur ce point ; Dit que la société TMI est tenue de 100% des dettes sociales et par conséquent du montant de cette condamnation ; Connfirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société TMI de ses demandes de garantie à l'encontre de la société MPC ; Déboute [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C de ses appels en garantie contre les sociétés RHONE TP, LEALEX, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs des sociétés [LW] et RHONE TP pour le désordre de l'accès au garage ; Déboute la MAF de son appel en garantie contre la société RHONE TP et ses co- assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que contre la société TMI ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les société TMI et la MAF de toutes sommes versées au titre du désordre d'accès au garage ; Sur les préjudices accessoires' Confirme le jugement déféré sur la condamnation de la MAF et la société TMI in solidum à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros au titre des frais induits (frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance) mais réforme le jugement sur la limitation de la condamnation de la société TMI à 25 % ; Confirme la condamnation in solidum des sociétés RHONE TP, de Monsieur [LV], de [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs de la société [LW] et de la société RHONE TP, ainsi que de la société LEALEX et de la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 9 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance mais réforme le jugement sur la limitation de la condamnation de la société TMI à 25 % ; Statuant à nouveau sur ce point'; Condamne la MAF et la société TMI in solidum à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros au titre des frais induits (frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance) ; Condamne in solidum les sociétés RHONE TP, Monsieur [LV], [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs de la société [LW] et de la société RHONE TP, ainsi que la société LEALEX et la société TMI à payer aux époux [B] la somme de 9000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; Fixe le partage de responsabilité s'agissant des préjudices accessoires comme suit': la société [LW]': 25 % la société RHONE TP': 25 % [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C': 35 % la société LEALEX': 15 % Déboute la société TMI de son appel en garantie contre la société MPC, contre Monsieur [LV], et contre la MAF, s'agissant des préjudices accessoires ; Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], de leur appel en garantie contre la MAF, la MPC et son assureur SMA, ainsi que contre la société TMI, s'agissant des préjudices accessoires ; Condamne la société LEALEX à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,co-assureurs de la société [LW] et de la société RHONE TP pour les sommes payées sur les préjudices accessoires au delà de la part de responsabilité de ces deux assurées fixée à 25 % chacune mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 15 % ; Condamne la société LEALEX à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C pour les sommes payées sur les préjudices accessoires au delà de sa part de responsabilité fixée à 35 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 15 % ; Condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société RHONE TP, pour les sommes payées sur les préjudices accessoires au delà de la part de la responsabilité de RHONE TP fixée à 25 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 35 % ; Condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de l'entreprise [LW], pour les sommes payées sur les préjudices accessoires au delà de la part de la responsabilité de la société [LW] fixée à 25 % mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 35 % ; Condamne la société RHONE TP, garantie par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C pour les sommes payées sur les préjudices accessoires au delà de la part de responsabilité de celui-ci fixée à 35 %, mais dans la limite de sa propre part de responsabilité fixée à 25 % ; Condamne les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], à relever et garantir [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C pour les sommes payées sur les préjudices accessoires au delà de la part de responsabilité de celui-ci fixée à 35 % mais dans la limite de la part de responsabilité de l'entreprise [LW] fixée à 25 % ; Condamne [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à relever et garantir la société TMI des sommes payées au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 35 % ; Condamne la société RHONE TP, garantie par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses co-assureurs, à relever et garantir la société TMI des sommes payées sur les préjudices accessoires au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 25 % ; Condamne les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], à relever et garantir la société TMI des sommes payées sur les préjudices accessoires au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de la part de responsabilité de la société [LW] fixée à 25 % ; Condamne la société LEALEX à relever et garantir la société TMI des sommes payées au titre des préjudices accessoires mais dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 15 % ; Confirme le jugement déféré sur les fixations des créances des époux [B] à la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON pour les frais de reprise des désordres et pour les préjudices accessoires ; Déboute la MAF de sa demande en fixation de sa créance à la procédure collective de la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON; Sur les frais et dépens Dit que l'ensemble des condamnations est prononcé en deniers ou quittances ; Confirme le juste sort des dépens de première instance ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société LEALEX, [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, la société RHONE TP ainsi que la compagnie MAF aux entiers dépens d'appel qui y contribueront par part virile ; Autorise la SELARL PERSEA, représentée par Maître [F], la SELAS LEGA CITE réprésentée par Maître [H] [T], et Maître [N] [Y] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Confirme le juste sort des condamnations aux frais irrépétibles de première instance ; Condamne les MMA IARD et MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES à payer à la société TMI et à la SCI LES TERRASSES DE CHATILLON représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société MPC, inutilement intimée, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la société RHONE TP, la société LEALEX, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], ainsi que [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C à payer in solidum aux époux [B] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Dit que dans leurs rapports entre eux, la société RHONE TP, la société LEALEX, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société [LW], et [I] [L] ayant exercé sous l'enseigneB2C se devront garantie dans la limite de leur part de responsabilité dans le partage tel qu'il est fixé par la Cour pour les préjudices accessoires soit 35 % pour [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C, 25 % pour la société RHONE TP assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 25 % pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs de la société [LW], et 15 % pour la société LEALEX ; Rejette la demande des époux [B] au titre des frais irrépétibles d'appel contre la MAF, la société TMI, et contre Monsieur [LV] ; Déboute la société LEALEX, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société RHONE TP, la MAF, ainsi que [I] [L] ayant exercé sous l'enseigne B2C de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, Conseiller