INPI, 27 avril 2010, 09-3791

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3791
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE CAPRICE ; CC LES CAPRICES DE CINDY PARIS LONDRES ROME BERLIN BARCELONE ST-TROPEZ NEW-YORK TOKYO
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 6057525 ; 3667359
  • Parties : CAPRICE HOLDINGS LIMITED / ALAIN C

Texte intégral

OPP 09-3791 27/04/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marq ue communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 àL. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alain C a déposé, le 28 juillet 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 667 359, portant su r le signe complexe LES CAPRICES DE CINDY. Le 4 novembre 2009, la société Caprice Holdings Limited (Société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale LE CAPRICE, déposée le 22 juin 2007 et enregistrée sous le n° 6057525. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 4 décembre 2009, sous le n°09-3791. Cette notification l’ invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation n’ayant été présentée dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement Services de loisir Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; service de vente au détail de produits alimentaires et boissons. Services de divertissements de clubs ; services de discothèques ; services de boîte de nuit ; planification (divertissement) et organisation de fêtes, bals et événements ; organisation, préparation et conduite d’événements de divertissements ; organisation et conduite de conférences ; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités. Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants, de bars et de traiteur ; services de bar ; services hôteliers et de logement». CONSIDERANT que les produits et services suivants «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement Services de loisir Organisation de concours (divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services suivants de la demande d’enregistrement, s’entendent respectivement comme suit : - les «travaux de bureau » : de prestations visant à réaliser toute tâche administrative pour le compte des tiers - les « Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » des prestations visant à mettre en place pour le compte de tiers des conventions à un prix limité global entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de publications périodiques - le service de « Reproduction de documents » de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié ; - les services de « Bureaux de placement » de prestations assurées par des organismes spécialisés consistant à répartir les offres et les demandes d’emplois ; - les services de « gestion de fichiers informatiques » : de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ; Que ces services ne font pas partie, contrairement aux allégations de la société opposante, de la catégorie générale formée par le service de « gestion des affaires commerciale » de la marque antérieure, qui s'entend d’une prestation ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques, afin de leur permettre de prévoir, développer, contrôler et diriger leurs activités commerciales ; Qu’en outre, les services précités de la demande n’ont pas davantage les mêmes nature et objet, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires que le service de « Gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure (agences de secrétariat, cabinets de recrutements, sociétés d’intérim, sociétés de vente d'abonnements de presse pour les premiers, sociétés de conseil en affaires pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services précités soient susceptibles de concourir à la gestion de l'entreprise, ce critère étant trop général ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu’en ce qui concerne les services suivants : « Organisation de concours (éducation), organisation d’expositions à buts éducatifs, crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, la société opposante qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; Qu’ainsi, aucune identité ni aucune similarité n’on été mises en évidence. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LES CAPRICES DE CINDY, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE CAPRICE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci comportent un élément verbal proche, LES CAPRICES dans le signe contesté, LE CAPRICE dans la marque antérieure ; Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation et leur longueur, le signe contesté étant accompagné des termes DE CINDY totalisant quatre éléments verbaux, présentés en rose et surmontés d’un élément graphique de grande taille représentant les lettres C majuscules dos à dos et comportant sur les lignes inférieures différents noms de ville inscrits en caractères de petite taille, alors que la marque antérieure est constituée des deux seuls éléments verbaux LE CAPRICE ; Qu’ainsi, ces deux signes présentent une physionomie très différente ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs rythmes (six temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ; Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Que les éléments verbaux LES CAPRICES / LE CAPRICE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence ; Que toutefois, les termes LES CAPRICES, n’apparaissent pas comme les éléments dominants au sein du signe contesté, dès lors qu'ils sont accompagnés des termes DE CINDY, auxquels ils sont étroitement associés pour former une expression construite selon les règles du langage courant et évoquant le caractère capricieux d’une personne dénommée CINDY ; Qu’à cet égard, intellectuellement, le signe contesté fait référence à une personne déterminée et à un trait de son caractère, alors que la marque antérieure fait référence à la notion générale de caprice ; Qu’il en résulte que le consommateur retiendra cette l’expression LES CAPRICES DE CINDY dans sa globalité, sans en isoler les éléments LES CAPRICES, ceux-ci n’étant pas de nature à retenir à eux seuls l’attention du consommateur ; CONSIDERANT que le signe contesté LES CAPRICES DE CINDY ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure MALIN. CONSIDERANT que si comme le relève la société opposante, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe une similitude suffisante entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’en outre, ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Qu’en effet, la connaissance sur le marché de la marque antérieure, invoquée par la société opposante, ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que l’exploitation d’un restaurant de luxe à Londres, la mention de l’existence d’autres marques LE CAPRICE dans différents pays ainsi que le résultat d’un moteur de recherche portant sur les termes LE CAPRICE ne sont pas suffisants pour apporter la preuve de la connaissance sur le marché de la marque antérieure ; CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté LES CAPRICES DE CINDY peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CAPRICE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 09-3791 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe