Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Languedoc-Roussillon à lui verser une provision de 126 702 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1405699 du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 février 2015 ;
2°) de condamner la CCI de Languedoc-Roussillon au versement de la somme de 126 702 euros ;
3°) de condamner la CCI de Languedoc-Roussillon au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ;
- les obligations tirées du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2013 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2014 n'ont pas été mises en oeuvre ;
- sa rémunération constitue une dépense obligatoire des établissements consulaires ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et en retenant qu'il lui revenait de démontrer qu'il n'avait pas démissionné de ses fonctions d'agent consulaire ;
- sa créance à l'encontre de la CCI régionale Languedoc-Roussillon doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 94 378 euros au titre des indemnités de licenciement pour suppression d'emploi dont il a été privé, de 27 324 euros correspondant à son traitement de février à décembre 2014 ainsi que de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A... à une amende pour recours abusif ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
2. Considérant que M. A... a été recruté le 1er mai 1984 pour exercer les fonctions de " service de pompier auxiliaire " puis a été titularisé en 1985 en tant que personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que s'il soutient, en premier lieu, qu'une indemnité doit lui être allouée suite à son licenciement pour suppression d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure telle que celle prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ait été mise en oeuvre à son égard par la CCI du Languedoc-Roussillon ; qu'en deuxième lieu, M. A... n'apporte pas davantage en appel d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il affirme avoir subis dans ses rapports avec la CCI du Languedoc-Roussillon ; qu'enfin, M. A... sollicite le versement d'une provision égale à son traitement des mois de février à décembre 2014; qu'au soutien de cette demande, il fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les services de la CCI du Languedoc-Roussillon, il ne peut être regardé comme ayant démissionné, le 1er novembre 2013, de ses fonctions d'agent statutaire consulaire et conteste la légalité de la décision non datée du président de la CCI du Languedoc-Roussillon ordonnant sa réintégration juridique au sein des effectifs de la CCI uniquement pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2013 ; que, toutefois, il est constant que cette décision n'a été ni rapportée ni annulée ; que son illégalité n'a pas été déclarée par une décision juridictionnelle dès lors que le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision et du refus implicite opposé à sa demande " de reconstitution de son régime indemnitaire " est toujours pendant devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par ailleurs, le requérant ne donne aucune précision sur les raisons justifiant de son droit à traitement pour la période qu'il invoque de février à décembre 2014 ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas sur ce point de l'existence à son égard d'une obligation de nature à permettre au juge des référés de faire application de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les obligations qui assortissent la demande de provision de M. A... n'apparaissent pas, en l'état du dossier, non sérieusement contestables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'une provision de 126 702 euros ;
4. Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif relève du pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par la CCI du Languedoc-Roussillon sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
5. Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la CCI du Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A... à verser à ce titre une somme à de la CCI du Languedoc-Roussillon ;
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et à la chambre de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2015
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N° 15MA00917