Conseil d'État, 10 juin 1992, 128246

Portée importante
Mots clés
actes legislatifs et administratifs • validite des actes administratifs • motifs • erreur manifeste • absence • transports • expropriation pour cause d'utilite publique • notions generales • notion d'utilite publique • existence • infrastructures de transport • choix d'une ligne de tramway • regles de procedure contentieuse speciales • pouvoirs du juge • etendue du controle du juge • contrôle du bilan • eléments à prendre en compte • procedure • pouvoirs et devoirs du juge • controle du juge de l'exces de pouvoir • appreciations echappant au controle du juge • choix d'un projet alternatif dans le cadre de l'appréciation de l'utilité publique d'une opération • conséquence • appreciations soumises a un controle normal • urbanisme, aménagement du territoire, expropriation pour cause d'utilité publique • déclaration d'utilité publique • opération ayant un caractère d'utilité publique • ligne de tramway dans l'agglomération strasbourgeoise • appreciations soumises a un controle restreint • urbanisme et construction, aménagement du territoire, expropriation pour cause d'utilité publique • absence d'erreur manifeste • transports ferroviaires • transports urbains

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    128246
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'expropriation R11-3
    • Code de l'urbanisme R123-35-3, L300-2, L122-1
    • Code des communes L121-18, L181-26, L165-35, R122-27
    • Constitution 1958-10-04 art. 22
    • Décret 1986-02-01
    • Décret 1991-06-17 D.U.P. décision attaquée confirmation
    • Décret 55-1064 1955-08-04 art. 13 al. 2
    • Décret 73-265 1973-03-09
    • Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2
    • Décret 82-1018 1982-12-02
    • Décret 84-617 1984-07-17 art. 7 al. 1, art. 4
    • Loi 1913-12-31 art. 13 bis, art. 13 ter
    • Loi 1930-05-02 art. 12
    • Loi 52-1265 1952-11-29 art. 1
    • Loi 82-1153 1982-12-30 art. 28, art. 14 al. 2, art. 1
    • Loi 83-8 1983-01-07 art. 71
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Cf. 1991-07-19, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, p. 295 (pour la décision de la S.N.C.F. de fercamiser un trafic marchandises). 2. Rappr. 1977-11-18, Comité pour l'amélioration des transports, de la circulation et de l'environnement de Clichy, p. 456 ; 1990-12-03, Ville d'Amiens et autres, p. 344
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007834373
  • Rapporteur : M. Chauvaux
  • Rapporteur public :
  • Commentaires :
  • Président : M. Vught
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Texte intégral

Vu 1°), sous le numéro 128 246, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1991, présentée par l'ASSOCIATION INDEPENDANTE POUR UN RESEAU DE CIRCULATION LIBRE (CIRCULE), représentée par son président en exercice dûment mandaté à cet effet ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; Vu 2°), sous le numéro 128 247, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1991, présentée par M. B... DENOYEZ, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; Vu 3°), sous le numéro 128 670, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1991, présentée par l'ASSOCATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE STRASBOURG, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice dûment mandaté à cet effet ; l'assocation demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 4°), sous le numéro 128 704, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991, présentée par Mme Marianne C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 5°), sous le numéro 128 705, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991, présentée par M. Antoine A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 6°), sous le numéro 128 706, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 7°), sous le numéro 128 707, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991, présentée par Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 8°), sous le numéro 128 708, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991, présentée par M. Nicolas E..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis à la même adresse ; M. E... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 9°), sous le numéro 128 709, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1991, présentée par Mme Alice F..., demeurant ... ; Mme F... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 10°), sous le numéro 128 800, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1991, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORTS FINALTRA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et pour la S.C.I. DE LA STATION, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 11°), sous le numéro 128 801, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1991, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORTS FINALTRA, dont le siège social est ..., et pour la SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX HEPPNER, dont le siège social est ..., représentées par leurs présidents-directeurs généraux en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d' Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 12°), sous le numéro 128 802, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SCHLUTHFELD, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice, pour la SOCIETE FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORTS FINALTRA, dont le siège social est ..., et pour la SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX HEPPNER, dont le siège social est ..., représentée par leurs présidents-directeurs généraux en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 13°), sous le numéro 128 811, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1991 et 12 décembre 1991, présentés par M. Jean G..., demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 14°), sous le numéro 128 820, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1991 et 13 décembre 1991, présentés par la SOCIETE BACO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BACO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; Vu 15°), sous le numéro 128 873, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 août 1991 et 6 novembre 1991, présentée par la SOCIETE GERAL GESTRIM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires "Le Mathis" ; la société demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu 16°), sous le numéro 132 415, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, présentée par la SOCIETE BACO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BACO demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du décret du 17 juin 1991 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire des communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, de la première ligne de tramway de l'agglomération strasbourgeoise et des opérations d'accompagnement et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ;

Vu le code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu la loi n° 52-1266 du 29 novembre 1962 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le décret n° 73-265 du 9 mars 1973 ; Vu le décret n° 82-1018 du 2 décembre 1982 ; Vu le décret n° 85-179 du 1er février 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ASSOCIATION INDEPENDANTE POUR UN RESEAU DE CIRCULATION LIBRE (CIRCULE) et de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur les requêtes n° 128 709, 128 800, 128 801 et 128 802 : Considérant que les désistements de Mme F..., de la SOCIETE FINALTRA, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA STATION, de la SOCIETE HEPPNER et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SCHLUTHFELD, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'intervention de M. Harry D... : Considérant que M. D... a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le moyen relatif aux contreseings du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de la ville et de l'aménagement du territoire ou le ministre chargé de l'environnement seraient compétents pour signer ou contresigner ; que dans ces conditions, le ministre chargé de la ville et de l'aménagement du territoire et le ministre chargé de l'environnement n'étaient pas chargés de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas dès lors à être soumis à leur contreseing ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de diverses délibérations du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-18 du code des communes, relatif aux délibérations des conseils municipaux : "Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer", et qu'aux termes de l'article L. 181-26 du même code, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : "Le maire, les adjoints et les membres au conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires" ; que ces dispositions sont applicables aux conseils de communautés urbaines en vertu de l'article L. 165-35 ; Considérant, d'une part, que la formalité prescrite par l'article L. 121-18 précité ne l'est pas à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance alléguée que la transcription sur le registre des délibérations des procès-verbaux de diverses réunions du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg n'a pas été signée par les membres du conseil qui ont participé à ces réunions, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure ayant abouti à la déclaration d'utilité publique ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le président et le vice-président du conseil de la communauté urbaine soient présidents, respectivement, de la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois, à la suite du mandat qu'ils ont reçu afin de représenter la communauté urbaine et la ville de Strasbourg au sein de ces organismes, n'est pas de nature à les faire regarder comme membres intéressés au sens des dispositions de l'article L. 181-26 précité ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols d'Illkirch-Graffenstaden : Considérant que si les requérants soutiennent que la réunion prévue par le quatrième alinéa de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme n'est pas intervenue, il ressort des pièces du dossier que cette réunion a eu lieu le 30 novembre 1990 ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 24 novembre 1989, le conseil de la communauté urbaine a défini les modalités d'une concertation avec la population et les associations représentatives sur le projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ; Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité interministériel pour la qualité de la vie : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, préalablement à l'intervention du décret attaqué, la consultation du comité interministériel pour la qualité de la vie créé par le décret susvisé du 2 décembre 1982 ; Sur le moyen tiré de l'absence du plan de déplacements urbains prévu par l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, préalablement à la déclaration d'utilité publique d'un projet d'infrastructures de transport en milieu urbain, l'élaboration du plan de déplacements urbains prévu par l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 ; - Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 relatives à l'évaluation du coût et du bilan des grands projets d'infrastructures de transport : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 17 juillet 1984 : "... lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou ne l'est que par tranches, l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures est rendue publique par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet" ; Considérant que le document inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique et intitulé "étude d'impact et évaluation économique" contient l'ensemble des éléments qui, en vertu de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, doivent obligatoirement figurer dans l'évaluation prévue par l'article 14 précité de la loi du 30 décembre 1982 ; que si l'enquête n'a porté que sur la première tranche du projet, il ressort des pièces du dossier que ce document a été rendu public par voie de presse dans les conditions prévues par l'article 7 précité du décret du 17 juillet 1984 ; Sur les moyens relatifs à la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 novembre 1952 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1952 : "Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte", et qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1955, applicable lorsque l'instruction mixte se déroule à l'échelon local, "cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure prévue par les dispositions précitées a été mise en oeuvre, à l'échelon local, pour l'instruction du projet de tramway ; qu'elle a été close le 19 mars 1991, préalablement à l'intervention du décret prononçant la déclaration d'utilité publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique les pièces relatives à cette procédure ; que si le décret attaqué ne vise pas ces pièces, cette omission est sans influence sur sa légalité ; Sur le moyen tiré du fait que les autorisations et les avis prévus par la législation sur les monuments historiques et les sites ne figuraient pas au dossier d'enquête : Considérant que si les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 et l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 prévoient que certains travaux effectués dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans un site classé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural ou urbain sont soumis à des autorisations spéciales délivrées sur avis de différentes autorités, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces autorisations ou ces avis figurent au dossier de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de ces travaux ; Sur le moyen tiré de ce que l'enquête publique aurait porté sur un projet insuffisamment défini : Considérant que le projet soumis à l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique portait sur la construction de la première phase de la première ligne du tramway ; que les documents figurant au dossier d'enquête exposaient d'une manière suffisamment précise les caractéristiques et les modalités de réalisation de cet équipement et des opérations d'accompagnement ; que si ces documents se contentaient de présenter, en ce qui concerne la seconde phase de la première ligne, et les lignes ultérieures, les différentes options envisagées, cette circonstance n'était pas de nature à vicier l'appréciation de l'utilité publique du projet ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement ... 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables que le projet pourrait avoir sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; Considérant qu'un document intitulé "étude d'impact et évaluation économique" était joint au dossier d'enquête ; qu'il comprenait, dans la partie intitulée "impact sur le tissu urbain", pour chacun des quartiers qui doivent être traversés par la ligne de tramway, une description suffisante de l'état initial du site ; due les effets du projet sur l'environnement, du point de vue, notamment, des espaces verts, de l'impact visuel des lignes aériennes, des bruits et vibrations et des répercussions sur les autres modes de déplacement, y étaient analysés ; que les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet étaient énumérées et que leur coût était évalué ; que le document exposait les raisons pour lesquelles le tracé choisi a été retenu ; que si les raisons qui ont motivé le choix du tramway de préférence au projet dit "VAL" n'y figuraient pas, elles étaient présentées dans la notice explicative ; qu'ainsi les documents joints au dossier d'enquête comportaient, sous une forme suffisante, l'ensemble des éléments prévus par l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977, dont les prescriptions n'ont pas été méconnues ; Sur le moyen relatif à l'appréciation sommaire des dépenses : Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête ait été entachée d'omissions de nature à vicier la procédure, ni qu'elle ait été manifestement sous-évaluée ; Sur le moyen tiré de ce que le projet aurait subi, postérieurement à l'enquête publique, des modifications substantielles : Considérant que si le projet soumis à l'enquête prévoyait, rue de la Division-Leclerc, la construction d'un parc de stationnement qui ne figure pas dans la liste des opérations d'accompagnement annexée au décret portant déclaration d'utilité publique, cette modification n'a pas affecté l'économie générale du projet ; que, dès lors, elle n'a pas pu vicier la procédure ; qu'il en va de même des modifications qui auraient été apportées aux aménagements prévus sur les quais Kléber et Saint-Jean ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du décret attaqué avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés. ... Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant vue de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport ... les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article R. 122-27 du même code dispose que "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... : d) les grands travaux d'équipement" ; Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise, approuvé par le décret du 9 mars 1973, prévoit la réalisation d'un réseau de transport en commun en site propre et dispose qu'il doit avoir pour principal objet de relier les zones d'habitat dense et les centres sièges d'activités tertiaires ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet déclaré d'utilité publique est compatible avec ces prescriptions ; que si les délais prévus par le schéma directeur pour la réalisation du réseau, de même que les objectifs fixés pour la création de places de stationnement, n'ont pas été respectés, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre le projet incompatible avec les dispositions de ce document ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Strasbourg : Considérant que le rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Strasbourg approuvé par le décret du 1er février 1986 mentionne que la majeure partie du trafic de transit dans le secteur sauvegardé doit être assuré par un réseau en site propre nord-sud et que le tracé de la ligne apparait sur un schéma figurant dans ce rapport ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le projet n'était pas prévu par le plan et serait, de ce fait, incompatible avec celui-ci manque en fait ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 : Considérant que si l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 prévoit que : "Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la communauté", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ces dispositions l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant d'utilité publique la construction d'une ligne de tramway de préférence à une ligne "VAL" ; Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'augmenter la capacité du réseau de transports en commun de l'agglomération strasbourgeoise ; que ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet retenu du point de vue, notamment, des répercussions sur les conditions de circulation et de stationnement des automobiles, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement des requêtes n° 128 709, 128 800, 128 801 et 128 802. Article 2 : L'intervention de M. Harry D... est admise. Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION INDEPENDANTE POUR UN RESEAU DE CIRCULATION LIBRE (CIRCULE), de M. B... DENOYEZ, de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE STRASBOURG, de Mme Marianne C..., de M. Antoine A..., de Mme Odile X..., de Mme Marie-Jeanne Y..., de M. Nicolas E..., de M. Jean G..., de la SOCIETE BACO et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE MATHIS" sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice F..., à M. Harry D..., à l'ASSOCIATION INDEPENDANTE POUR UN RESEAU DE CIRCULATION LIBRE (CIRCULE), à M. B... DENOYEZ, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE STRASBOURG, à Mme Marianne C..., à M. Antoine A..., à Mme Odile X..., à Mme Marie-Jeanne Y..., à

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