TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Rendue le 03 décembre 2020
1ère Chambre, ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
N° RG 19/00586 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UNCF
A l'audience du 22 octobre 2020,
Nous, Sophie MARMANDE, Juge de la mise en état assistée de Christine D, Greffier;
DEMANDERESSE
Société Primetals Technologies France SAS
[...]
42600 SAVIGNEUX
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J002
DEFENDERESSES
S.A.S.
DEEPGRAY VISION
[...]
92500 RUEIL MALMAISON
Société
Deepgray Vision
[...]
78400 CHATOU
représentées par Me Grégoire DESROUS SEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article
776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société
DEEPGRAY VISION (ci-après « DEEPGRAY »), qui développe et commercialise des solutions de vision industrielle (inspection de surface) pour le secteur de la métallurgie et fournit également des prestations de réglages et de maintenance d'équipements et de logiciels de vision industrielle, a été fondée en 2012 par Messieurs Mathieu P, Patrick R et Matthieu L, anciens
salariés de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES France SAS, elle-même spécialisée dans la fabrication, la vente, les services et la maintenance d'équipements et de logiciels pour la métallurgie.
La société PRIMETALS est propriétaire d'un système automatique d'inspection de surface, le système SIAS®. PRIMETALS commercialise ce système SIAS de type XMSD pour des lignes de production de matériaux métalliques, et notamment acier carbone et inoxydable. Le système SIAS® inclut différents équipements d'inspection, à savoir des composants matériels, tel qu'au moins une caméra, couplés à une interface logicielle appelée XLINE®.
La société PRIMETALS Technologies France est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale SIAS désignant notamment la communauté européenne enregistrée le 26 avril 2006 auprès de l'OMPI pour les produits et services en classes 7, 9 et 11, et renouvelée le 26 avril 2016 sous le numéro 901 808 ;
- la marque verbale française SIAS enregistrée sous le n° 3391684 pour désigner les produits et services en classes 7, 9 et 11 ;
- la marque verbale XLine désignant notamment la communauté européenne enregistrée le 26 avril 2006 auprès de l'OMPI pour les produits et services en classes 9 et 42, et renouvelée le 26 avril 2016 sous le numéro 901 458 ;
- la marque verbale française XLine enregistré sous le n° 3391687 pour désigner les produits et services en classes 7 et 9 ;
En novembre 2014, DEEPGRAY a été sollicitée par la société APERAM STAINLESS FRANCE pour effectuer une opération de maintenance sur un système d'inspection automatique de surface (SIAS) Primetals équipant l'une de ses lignes de production. A cette occasion, DEEPGRAY est intervenue sur le logiciel XLINE, propriété de PRIMETALS.
Considérant que l'opération de maintenance précitée serait constitutive d'une contrefaçon de ses droits d'auteur sur le logiciel XLINE et d'une contrefaçon des marques internationales « XLine » et « SIAS » désignant toutes deux la Communauté européenne, les Etats-Unis et la Chine, PRIMETALS a obtenu les 21 et 28 novembre 2018 du Président du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, sur le fondement des articles
L.332-1 et
L.716-7 du CPI, deux autorisation de procéder à des saisie- contrefaçon au siège et dans l'un des établissements de DEEPGRAY. Une saisie-contrefaçon a ainsi été diligentée le 14 décembre 2018 dans les locaux de DEEPGRAY à Rueil-Malmaison, et une autre dans les Yvelines.
Par acte en date du 11 janvier 2019, PRIMETALS a assigné DEEPGRAY devant le Tribunal de céans sur le fondement des articles
L.112-2, L.122-6, L.331-1-3, L.335-3, L.713-2, L.716-1 et L.716-14 CPI, lui reprochant :
- la contrefaçon de droits d'auteur sur le logiciel XLINE ;
- la contrefaçon (i) des marques internationales « XLine » et « SIAS » désignant toutes deux la Communauté Européenne, les Etats-Unis et la Chine, mais également (ii) de deux marques françaises éponymes ; - des actes de concurrence déloyale et parasitaire (détournement de clientèle).
Outre des mesures de rappel, de publication et la cessation de toute activité liée à l'inspection de surface, PRIMETALS sollicite des mesures d'interdiction sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée :
- d'utilisation, de commercialisation et de maintenance du logiciel XLINE, du logiciel de DEEPGRAY et de tout logiciel dérivant de l'un ou de l'autre ;
- d'usage des marques « XLine » et « SIAS » ;
Elle demande par ailleurs la condamnation de DEEPGRAY au paiement de :
- 3 millions d'euros sur le fondement de la contrefaçon ;
- 500.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire :
- 50.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile (CPC).
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2019 la société
DEEPGRAY Vision a saisi le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre d'un incident sollicitant de voir :
Vu les articles
L.331-1, L.716-3, L.717-4 et R.717-11 CPI,
Vu les articles
R. 211-7 et D-211-6-1 COJ,
Vu les articles 4, 42,
51 al. 1er, 74, 75, et 771 CPC,
Vu l'article 92 a) du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,
- Dire la société
DEEPGRAY VISION recevable et fondée en son exception d'incompétence, Rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS,
En conséquence,
- Déclarer le Tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître des demandes de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS en contrefaçon de marques, au profit du Tribunal de grande instance de Paris, exclusivement compétent,
- Déclarer le Tribunal de grande instance de Nanterre exclusivement compétent pour connaître des demandes de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS en contrefaçon de droit d'auteur (logiciel),
- Déclarer le Tribunal de grande instance de Nanterre exclusivement compétent pour connaître des demandes connexes de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS en concurrence déloyale et parasitaire,
- Renvoyer à une audience de mise état ultérieure pour les conclusions en réponse de la société
DEEPGRAY VISION sur ces demandes de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS,
- Condamner la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS à payer à la société
DEEPGRAY VISION la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 CPC,
- Condamner la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D en application de l'article 699 CPC.
La société
DEEPGRAY Vision fait valoir en substance que :
- le TGI de Nanterre a une compétence territoriale exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique pour tout le ressort de la cour d'appel de Versailles ;
- le TGI de Paris a une compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques communautaires ;
- l'article
51 alinéa 1er du code de procédure civile qui s'applique en présence de plusieurs demandes principales connexes susceptibles de relever de la compétence de différentes juridictions implique que la compétence du TGI est prorogée à toutes les demandes principales connexes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive, tant matérielle que territoriale, d'une autre juridiction, ce qui implique de distribuer le litige entre ces différentes juridictions ;
- la seule exception concerne l'hypothèse d'une indivisibilité entre les demandes connexes, pouvant aboutir à la compétence d'un seul TGI ; - la compétence du Tribunal de céans ne peut être prorogée aux demandes de PRIMETALS en contrefaçon de marques, compte-tenu de la compétence exclusive du TGI de Paris en la matière et de l'absence d'indivisibilité entre les demandes en contrefaçon de droit d'auteur (logiciel) d'une part et les demandes en contrefaçon de marque d'autre part ;
- et, inversement, la compétence du TGI de Paris ne peut être prorogée aux demandes de PRIMETALS en contrefaçon de droit d'auteur (logiciel), compte-tenu de la compétence exclusive du Tribunal de céans en la matière et de l'absence d'indivisibilité entre les demandes en contrefaçon de droit d'auteur (logiciel) d'une part et les demandes en contrefaçon de marque d'autre part ;
- que les griefs de PRIMETALS en matière de concurrence déloyale sont présentés de façon connexes aux actes de contrefaçon de droit d'auteur allégués, ce qui implique de les juger ensemble.
Suivant écritures signifiées par RPVA le 13 janvier 2020, la société PRIMETALS Technologies France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles
R. 211-7 et
D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles
L. 331-1,
L. 716-3,
L. 717-4,
R. 717-11 et
D. 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles
51,
82,
101 et
700 du Code de procédure civile,
- DONNER ACTE à la société PRIMETALS TECHNOLOGIES France SAS de ce qu'elle acquiesce à l'exception d'incompétence du Tribunal de céans soulevée par la société
DEEPGRAY VISION ;
- SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour les demandes de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES France SAS relatives au droit d'auteur ;
- SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour les demandes de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES France SAS relatives à la concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
- ORDONNER le renvoi de l'intégralité de la présente affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en application de l'article
82 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société
DEEPGRAY VISION de sa demande de condamnation de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES France SAS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- CONDAMNER la société
DEEPGRAY VISION à verser à la société PRIMETALS TECHNOLOGIES France SAS la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ; et
- CONDAMNER la société
DEEPGRAY VISION aux entiers dépens.
La défenderesse à l'incident fait valoir en substance que :
- le TGI de Paris est exclusivement compétent pour connaître d'une demande fondée sur une marque communautaire et qu'il est matériellement compétent pour connaître du droit d'auteur ;
- la partie adverse tente artificiellement de diviser le litige entre la contrefaçon de marques et celle de droit d'auteur de logiciel ressortant prétendument de la compétence du TGI de Nanterre, alors que ces demandes sont généralement jugées connexes ;
- que le nouvel article
L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit également une unité de litige en cas de demandes connexes en concurrence déloyale ;
- le conflit de juridictions prétendu n'existe pas en présence de tribunaux matériellement compétents pour connaître du litige ;
- que l'article
51 du code de procédure civile est relatif aux demandes incidentes et implique seulement que la connexité cède devant la compétence exclusive d'une juridiction d'exception ;
- qu'en l'espèce seul le TGI de Paris est compétent pour connaître de l'entier litige, et, en toute hypothèse que les demandes sont connexes.
L'incident a été fixé à l'audience du 26 mars 2020 soit pendant la période d'urgence sanitaire. La société Primetals Technologies France ayant refusé par message RPVA du 6 juin 2020 la procédure sans audience proposée, les plaidoiries sur l'incident ont été renvoyées pour être entendues le 22 octobre 2020 et le délibéré fixé au 3 décembre 2020.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
En application de l'article
789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige pour son 1° conformément à l'article 55 de ce décret, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre
Par application des articles
L. 331-1 et L. 716 -3 du code de la propriété intellectuelle dans leur version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, les actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique et aux marques, y compris lorsqu'elle portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie règlementaire.
En application de l'article
D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire renvoyant au tableau VI de son Annexe, le TGI de Nanterre devenu tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux marques dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, tandis que le TGI de Paris l'est pour ces actions dans le ressort notamment de la cour d'appel de Paris.
II résulte, en outre, de l'article R. 211-7 du code de la propriété intellectuelle que le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
Aux termes de l'article
51 alinéa 1er du code de procédure civile le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Enfin, aux termes de l'article
101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l'espèce, l'instance introduite devant ce tribunal et par laquelle la société PRIMETALS Technologies France sollicite notamment des mesures d'interdiction et la réparation de ses préjudices causés par la contrefaçon de ses droits d'auteur par la reproduction non autorisée de son logiciel Xline qu'elle impute à la société
DEEPGRAY Vision, de même que la reproduction et l'usage de ses marques Xline et SIAS, outre divers actes de concurrence déloyale détournant sa clientèle, est relative à un seul et même produit, le logiciel Xline, sur lequel la demanderesse au fond soutient que la société
DEEPGRAY Vision intervient auprès de ses clients, notamment en détenant et en utilisant les fichiers exécutables et en mettant à jour ce logiciel en utilisant ses codes sources en violation de ses droits d'auteur, comme en utilisant et en reproduisant ses marques auprès de sa clientèle, laquelle est démarchée à l'aide de ces procédés.
Relatifs à un seul et même produit sur lequel la société PRIMETALS Technologies France revendique plusieurs droits de propriété intellectuelle, ces actes concomitants et procédant d'un comportement unique de la société défenderesse doivent à l'évidence, dans l'intérêt d'une bonne justice, être jugés au cours d'une seule et même instance, quand bien même ils seraient amenés à être qualifiés de façon distributive ; il en est de même des actes anti concurrentiels, commis en parallèle, voire qui s'appuient sur les faits de contrefaçon, même si ceux-ci relèvent de la responsabilité délictuelle.
Les parties s'accordent, par ailleurs, sur la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes relatives aux marques communautaires SRIAS et Xline, ce qui implique le dessaisissement de ce tribunal à son profit sur ces chefs de demandes.
Et, pour s'opposer à un dessaisissement global nonobstant la connexité des différentes demandes, la demanderesse à l'incident se
prévaut de l'article
51 alinéa 1er du code de procédure civile, dont il doit être immédiatement relevé avec la société PRIMETALS Technologies France qu'il s'applique aux demandes incidentes, soit les demandes additionnelles, reconventionnelles ou en intervention, et non aux prétentions initiales, comme c'est ici le cas.
Il convient, en outre, de rappeler que cette disposition, par sa généralité, ne régit que la compétence d'attribution, en l'espèce de la juridiction de droit commun au regard de celle d'une juridiction d'exception, et non la compétence territoriale.
En l'espèce, les juridictions parisienne et nanterrienne sont également compétentes matériellement pour connaître des actions en contrefaçon de droit d'auteur et des demandes connexes en concurrence déloyale aux termes de l'article
D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Il ne s'agit donc pas d'un conflit de compétence entre une juridiction de droit commun et une juridiction d'exception mais de compétences exclusives équivalentes pour connaître de demandes, qui, en outre, n'ont pas le caractère de demandes incidentes.
Et, la compétence territoriale du TJ de Nanterre pour connaître d'une action en contrefaçon à l'encontre d'un défendeur domicilié dans le ressort de la cour de Versailles n'a pas vocation à faire échec, dans une distributivité du litige qui nuirait à l'évidence à la cohérence de la solution à intervenir comme à sa célérité impliquant l'examen de faits connexes par une seule et même juridiction, à la compétence d'attribution générale du TJ de Paris pour connaître, outre d'une action en matière de marque communautaire relevant de sa compétence exclusive, mais également de faits de contrefaçon de droits d'auteur ressortant de sa compétence spécialisée, bien que concurrente.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de se dessaisir de l'entier litige pour une bonne administration de la justice au bénéfice du Tribunal de grande instance de Paris exclusivement compétent pour connaître des demandes relatives aux marques communautaires.
Sur les dépens et l'article 700
La société
DEEPGRAY Vision, qui est déboutée de ses demandes, supportera la charge des dépens de l'incident, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la nature du litige ne justifient de faire application en l'état de l'article
700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
le Juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article
776 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de toutes les demandes formées par la société PRIMETALS Technologies France à l'encontre de la société
DEEPGRAY Vision,
Prononce le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Paris exclusivement compétent pour connaître des demandes relatives aux marques communautaires,
Renvoie la connaissance de l'affaire enregistrée sous le numéro de R.G. 19/00586 au tribunal judiciaire de Paris,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société
DEEPGRAY Vision aux dépens de l'incident.
signée par Sophie MARMANDE, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Christine D, Greffier présent lors du prononcé.