Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juin 2019, 18-19.090

Portée limitée
Mots clés
mandat • pouvoir • succession • prêt • principal • qualités • pourvoi • production • représentation • société • banque • désistement • nullité • publicité • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juin 2019
Cour d'appel d'Orléans
12 avril 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-19.090
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 12 avril 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C110358
  • Identifiant Judilibre :5fca6d0e7e0ae057f1fa4522
  • Rapporteur : Mme Auroy
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° X 18-19.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier et donataire de D... G..., née V..., contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au passif de la succession de D... V... décédée le [...] , au titre du prêt n° [...] du 27 décembre 1999 d'un montant principal de 160 000 francs aux sommes de : capital restant dû : 21 068,39 euros, intérêts au taux de retard arrêtés au 14 novembre 2014 : 13 181,86 euros, intérêts au taux contractuel de 3,90 % du 15 novembre 2014 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 21 068,39 euros, indemnité conventionnelle : 100 euros, et condamné en tant que de besoin M. F... G... ès qualités d'héritier et donataire de D... V... à payer ces sommes dans la limite de ses droits dans la succession, Aux motifs que « sur la déclaration de créance du CRCAM à la succession de Mme V..., selon l'article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796, les créances dont le montant n'est pas définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation, faute de déclaration de déclaration dans un délai de 15 mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; que la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2017, déclaré sous la plume de son conseil Me I..., une créance pour un montant provisionnel de 314 911,24 euros au titre du prêt n° [...] d'un montant en principal de 160 000 francs et du prêt n° [...] d'un montant principal de 2 200 000 francs, le montant des sommes réclamées en principal et intérêts pour chacun de ces prêts étant détaillé dans la déclaration ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la discussion introduite par M. G... sur la validité de la déclaration de créance faite au nom de la CRCAM du Littoral du Sud-Ouest par lettre recommandée le 30 août 2016, dès lors que la CRCAM a reconnu avoir fait à cette occasion une erreur concernant la désignation du créancier et que la déclaration de créance du 9 janvier 2017 l'annule et la remplace ; que M. G... soutient que la déclaration de créance de la CRCAM du 9 janvier 2017 serait irrecevable comme étant nulle faute pour le conseil de la CRCAM qui a procédé à la déclaration de créance de justifier d'un pouvoir spécial qui aurait dû y être annexé ; que M. G... ne vise aucun texte ni aucune jurisprudence soumettant la validité de la déclaration de créance à la production par son auteur d'un mandat spécial et écrit du créancier pour le compte duquel la déclaration de créance a été faite de sorte que la discussion sur les prérogatives de l'avocat et la nécessité de justifier d'un mandat spécial et écrit est sans intérêt, alors au surplus que la déclaration de créance s'inscrit dans le cadre de la procédure initiée par la CRCAM à l'encontre de M. G... et dont Me I... est chargée de la défense des intérêts et que le mandant n'a jamais contesté lui avoir donné mandat pour déclarer sa créance ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et que la déclaration de créance de la CRCAM est régulière comme ayant été formée dans le délai légal ; que c'est également sans pertinence que M. G... demande à la cour de s'interroger sur la réalité de la créance déclarée par la CRCAM au titre du prêt de 2 200 000 francs et discute les conditions de distribution du prix de l'adjudication de l'immeuble sis [...] , alors que l'instance concerne uniquement le prêt de 160 000 euros et qu'elle vise à voir fixer sa créance au titre de ce prêt pour en obtenir paiement ; qu'en conséquence la cour n'a pas à se prononcer sur l'autre créance déclarée à la succession par la banque et dont elle n'est pas saisie » ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses écritures (concl., p. 9 s.), M. G..., pour démontrer que la déclaration de créance du 9 janvier 2017 faite par la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres était entachée de nullité, a exposé qu'elle avait été « faite pour le compte d'une personne morale, par Me Y... I..., avocat qui se déclare son mandataire », sans que cet avocat n'ait justifié qu'il avait reçu un pouvoir à cette fin, ce dont il ne pouvait être dispensé, dès lors que « les dispositions de l'article 411 du code de procédure civile limitent [ ] le mandat ad litem de l'avocat à l'accomplissement des actes de procédure, c'est-à-dire des actes de procédure judiciaire », que « la déclaration de créance de l'article 792 du code civil, n'est pas un acte de procédure judiciaire », et qu'ainsi « il n'entre pas [ ] dans le mandat ad litem de l'avocat d'effectuer la déclaration de créance de son client fondée sur les dispositions de l'article 792 du code civil » ; qu'il précisait encore que « la déclaration de l'article 792 du code civil est [ ] un acte personnel du créancier », pouvant « être faite, soit directement par la banque, soit par acte extrajudiciaire, soit par quiconque justifiant d'un pouvoir spécial, fût-il avocat, mais pas par un avocat dénué de ce pouvoir » ; que, pour considérer que la déclaration de créance de la CRCAM est régulière comme ayant été formée dans le délai légal, la cour d'appel a énoncé que M. G... ne vise aucun texte ni aucune jurisprudence soumettant la validité de la déclaration de créance à la production par son auteur d'un mandat spécial et écrit du créancier pour le compte duquel la déclaration de créance a été faite de sorte que la discussion sur les prérogatives de l'avocat et la nécessité de justifier d'un mandat spécial et écrit est sans intérêt ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses écritures d'appel M. G... s'était expliqué sur les textes de loi d'où il découlait que l'avocat procédant à la déclaration de créance de l'article 792 du code civil devait justifier d'un pouvoir spécial à cette fin, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé le principe susvisé ; Alors 2°), en tout état de cause, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour considérer que la déclaration de créance de la CRCAM est régulière comme ayant été formée dans le délai légal, la cour d'appel a énoncé que M. G... ne vise aucun texte ni aucune jurisprudence soumettant la validité de la déclaration de créance à la production par son auteur d'un mandat spécial et écrit du créancier pour le compte duquel la déclaration de créance a été faite de sorte que la discussion sur les prérogatives de l'avocat et la nécessité de justifier d'un mandat spécial et écrit est sans intérêt ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui revenait d'examiner les faits invoqués par M. G..., sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors 3°) que, suivant l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que, suivant l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat est dispensé de justifier qu'il a reçu mandat ou mission de représenter ou assister une partie ; que, suivant l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la représentation et l'assistance en justice, de sorte que l'avocat qui procède à la déclaration de créance exigée par l'article 792 du code civil, laquelle ne s'assimile pas à un acte de procédure, doit justifier de son pouvoir à cette fin ; qu'en énonçant que la déclaration de créance s'inscrit dans le cadre de la procédure initiée par la CRCAM à l'encontre de M. G... et dont Me I... est chargée de la défense des intérêts et que le mandant n'a jamais contesté lui avoir donné mandat pour déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors 4°) que l'avocat qui procède à la déclaration de créance exigée par l'article 792 du code civil, laquelle ne s'assimile pas à un acte de procédure, doit justifier de son pouvoir à cette fin, au moment de la déclaration ; qu'en énonçant que la CRCAM n'a jamais contesté avoir donné à son avocat mandat pour déclarer sa créance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, l'avocat devant justifier de son mandat au moment de la déclaration de créance, a violé la disposition susvisée.