Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, 2017/16220

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/16220
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CLOUD DAYS
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4087676
  • Parties : ORACLE FRANCE / OUTSCALE

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 08 mars 2018 3ème chambre 4ème section N° RG : 17/16220 Assignation du 29 novembre 2017 DEMANDERESSE Société ORACLE FRANCE [...] 92715 COLOMBES CEDEX représentée par Maître Jean-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112 DÉFENDERESSE Société OUTSCALE 1 rue royale 319 bureaux de la colline 92210 ST CLOUD représentée par Maître Joël HESLAUT de la SELARL NEMEZYS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA758 DÉBATS Laure A, Vice-Présidente assisté d'Alice ARGENTINI, Greffier, À l'audience du 14 février 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 mars 2018 ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Les sociétés ORACLE FRANCE et OUTSCALE sont des opérateurs dans le secteur informatique qui interviennent dans le domaine du « cloud Computing » (informatique en nuage) dans lequel elles revendiquent une expertise. La société OUTSCALE est titulaire de la marque verbale CLOUD DAYS n°4 087 676, déposée le 29 avril 2014, et enregistrée le 22 août 2014, pour désigner des produits et services en classes 16,38,41, et 42, en particulier « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, Tutorat, formation pratique [démonstration] » Par ordonnance du 9 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris par délégation a autorisé la société OUTSCALE à faire procéder à une saisie-contrefaçon sur les lieux d'un événement dénommé « Cloud Day » situé à la Maison de la Chimie à Paris organisé par la société ORACLE FRANCE saisie réalisée le 13 novembre 2017. Par assignation en date du 29 novembre 2017, la société ORACLE FRANCE a fait citer la société OUTSCALE devant le président du tribunal de grande instance de Paris, et sollicité la rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2017. Par conclusions signifiées par RPV A le 12 février 2018 la société ORACLE FRANCE demande de : Vu l'ordonnance du 9 novembre 2017, la requête présentée le 8 novembre 2017, et les pièces y relatives n°1 à n°8, Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2017 à l'encontre de la société Outscale, Vu le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles

493 et suivants du Code de procédure civile, en particulier 496 et 497, • Dire et Juger la société Oracle France, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; • Dire et Juger la société Outscale irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions

; En conséquence

, • Rétracter l'ordonnance du 9 novembre 2017, ayant autorisé la société Outscale à faire procéder à des opérations de « saisie- contrefaçon » à l'occasion du « Oracle Cloud Day Paris » du 13 novembre 2017, à la Maison de la Chimie ; • Constater, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal dressé par Maître Maurice L, Huissier de justice à Paris, les 13 et 17 novembre 2017 ; • Interdire à la société Outscale d'utiliser ou de divulguer, sous quelque forme que ce soit, le procès-verbal se saisie-contrefaçon, et les informations qu'il contient, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard* passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le Président se réservant le droit de liquider directement l'astreinte ; Subsidiairement, •Subordonner l'exécution des mesures de saisies-contrefaçon ordonnées à la constitution par la société Outscale, d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle de la société Oracle France si la société Outscale devait imaginer d'engager une action en contrefaçon, ou former des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Oracle France dans le cadre de l'action pendante devant le TGI de Nanterre, et que ces demandes devaient être ultérieurement jugées non fondées, et par conséquent Ordonner la mise sous séquestre de la somme de 20.000 euros destinée à couvrir les demandes reconventionnelles futures de la société Oracle France ; • Dire et Juger que l'ordonnance du 9 novembre 2017 a cessé de produire ses effets, de sorte qu'aucune autre saisie ne saurait être diligentée par la société Outscale en application de l'ordonnance contestée ; En toute hypothèse, • Condamner la société Outscale à verser à la société Oracle France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner la société Outscale en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître J Jacquey en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. À l'audience au soutien de sa demande, elle soutient qu'elle est en droit d'agir en référé rétractation de la saisie contrefaçon pratiquée sur le fondement de l'article L 716 7 du code de la propriété intellectuelle pour rétablir le principe du contradictoire et prétend que les conditions pour autoriser la mesure n'étaient pas réunies au moment où le juge des requêtes a statué. Elle fait valoir en effet que la demande n'est pas appuyée d'éléments suffisamment sérieux dans la mesure où la marque CLOUD DAYS qui a servi à obtenir la mesure est contestée et qu'il convenait lors de la demande de s'interroger sur les contestations et moyens sérieux portant sur la validité de cette marque. Elle indique en effet qu'elle avait adressé une réponse circonstanciée contestant la validité de la marque à la mise en demeure de la société OUTSCALE de cesser d'utiliser la dénomination CLOUD DAY, le 20 octobre 2017 en remettant en cause le caractère descriptif de la marque et son caractère usuel pour désigner les journées de conférences dédiées au cloud ce depuis 2011. Elle ajoute avoir introduit à la suite de cette saisie contrefaçon une action en nullité de la marque CLOUD DAY contre la société OUTSCALE devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui est en cours. Elle sollicite subsidiairement la constitution d'une garantie par le défendeur par la mise sous séquestre de la somme de 20 000 euros Par conclusions en réponse du 7 février 2018, la société OUTSCALE demande de juger la société ORACLE FRANCE irrecevable et mal fondée dans ses demandes au visa des s articles 716-6 et 716-7 du Code de la propriété intellectuelle et 493 et 699 du Code de procédure civile Recevoir la défenderesse en ses conclusions, Y faire droit, En conséquence, Avant dire droit, Dire la demande de rétractation irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir ; Dire la demande de séquestre irrecevable ; En conséquence, Dire et juger la société ORACLE FRANCE irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Au fond, Dire les dispositions des articles 493 et suivants et notamment 496 et 497 inapplicables à l'espèce ; Dire que les conditions pour autoriser la saisie-contrefaçon étaient réunies au jour de l'ordonnance du 9 novembre 2017 ; Dire qu'il n'existe aucun motif sérieux de rétractation ; Dire irrecevable et mal fondée la demande de mise sous séquestre de la somme de 20 000 euros au titre de garantie formulée par la société ORACLE FRANCE à rencontre de la société OUTSCALE ; En conséquence, Dire et juger la société ORACLE FRANCE mal-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter notamment la société ORACLE en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2017 ; Confirmer l'ordonnance du 9 novembre 2017 autorisant la saisie- contrefaçon ; En toutes hypothèses Sur la procédure abusive, Dire et juger que la société ORACLE a agi de manière abusive et dilatoire ; En conséquence, Sur l'amende civile, faire application de la loi Condamner la société ORACLE à verser à la société OUTSCALE la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exercice abusif de son droit d'agir en justice ; En outre, Condamner la société ORACLE à verser à la société OUTSCALE la somme de 4 098,60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ORACLE aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle soulève à l'audience en premier une fin de non-recevoir en faisant valoir que cette procédure de référé rétractation n'est pas ouverte à la société ORACLE FRANCE en visant l'article L 332 -2 du code de la propriété intellectuelle relatif au régime du droit d'auteur et à la jurisprudence transposable en la matière. Sur le fond elle prétend que les conditions pour obtenir la mesure étaient réunies dès lors qu'elle a justifié de son titre et qu'il existait une potentialité de contrefaçon au vu des pièces qu'elle a produites. Elle ajoute subsidiairement que la présence d'une action en nullité engagée contre sa marque devant la juridiction de Nanterre ne la prive pas de son droit à agir en saisie contrefaçon et confirme avoir de son côté assigné au fond la société ORACLE FRANCE en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle s'oppose à la constitution de garantie et maintient sa demande reconventionnelle en procédure abusive. À l'audience du 14 février 2018, les parties ont développé oralement leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2018. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir L'article 497 du code de procédure civile prévoit que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. » Une demande en rétractation d'une ordonnance de saisie relève de sa compétence du juge qui l'a rendue. La société OUTSCALE soutient que la procédure de référé rétractation est inapplicable au visa des dispositions légales et de la jurisprudence applicables aux demandes de rétractation d'ordonnance autorisant des saisies contrefaçon relevant de la protection de droits d'auteur qui ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une mesure ordonnée sur le fondement du droit des marques et de l'article L 716 7 du code de la propriété intellectuelle. Il s'ensuit que la société ORACLE FRANCE a régulièrement saisi le juge de sa demande en rétractation d'ordonnance qui est la voie de recours habituelle en la matière. Sur la demande de rétractation Le juge saisi d'une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu'il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation. Il doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale, et apprécier si les conditions d'autorisation de la saisie- contrefaçon étaient remplies au moment où il a statué. En l'occurrence, la société ORACLE FRANCE soutient que le juge n'a pas tenu compte des contestations émises sur la validité de la marque dans un courrier qu'elle avait adressé à la société OUTSCALE pourtant joint à la requête et que les pièces qu'elle produit établissent le caractère courant et usuel de la dénomination DAY CLOUD pour les produits et services désignés par la marque dont la validité est sérieusement contestée et une action judiciaire en nullité engagée. Toutefois il n'appartenait pas au juge des requêtes d'apprécier la validité du titre sur le fondement duquel était présenté la requête en saisie-contrefaçon dès lors que la société OUTSCALE justifiait de sa titularité de la marque DAY CLOUD et de pièces établissant que la société ORACLE FRANCE était sur le point de réaliser un événement à la Maison de la Chimie reprenant dans son intitulé les mots « Cloud day » prétendument contrefaisant dans un domaine d'activité couvert par la marque. C’est après examen des pièces et notamment de la réponse de la société ORACLE FRANCE produite au soutien de la requête que l'ordonnance a été rendue en limitant ses effets à une saisie descriptive sur les lieux du salon professionnel à la Maison de la Chimie le 13 novembre 2017 dans un but probatoire. Les éléments qui sont produits par la société ORACLE FRANCE au soutien de sa demande en rétractation qui sont ceux qui sont soumis à l'appréciation du juge du fond dans le cadre de la procédure en nullité de la marque ne peuvent servir en l'état à remettre en cause une opération ordonnée à partir d'un titre présumé valable et de pièces justifiant suffisamment que la mesure soit ordonnée dans les proportions qui ont été retenues. Il s'ensuit que la demande en rétractation sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie La demande fondée sur l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la juridiction « peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée » est recevable. Elle n'apparaît pas justifiée dans la mesure où la saisie descriptive autorisée ne nécessitait pas de constitution de garantie et que la société ORACLE FRANCE ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice au cours des opérations de saisie. La demande sera en conséquence rejetée Il n'y a pas lieu de préciser que l'ordonnance du 9 novembre 2017 a cessé de produire ses effets, celle-ci ayant été autorisée pour un événement qui a eu lieu et qui est terminé. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La société OUTSCALE n'établit pas que la société ORACLE FRANCE a agi dans le seul but de lui nuire et échoue à démontrer l'exercice d'un abus de la société ORACLE FRANCE qui a régulièrement exercé le droit à agir dont elle disposait La société OUTSCALE sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes La société ORACLE FRANCE qui succombe supportera les dépens et il apparaît équitable de la condamner au paiement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge statuant en la forme des référés, par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2017 Déboutons la société ORACLE FRANCE de sa demande de constitution de garantie et de ses autres demandes Déboutons la société OUTSCALE de sa demande reconventionnelle en procédure abusive Condamnons la société ORACLE FRANCE au paiement de la somme de 800 euros à la société OUTSCALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ORACLE FRANCE au paiement des dépens.