INPI, 20 novembre 2009, 09-1640
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · société · location · publicité · informatiques · spectacles · réseau · ordinateurs · publication · éducation · données · enregistrement · opposition · production · risque
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 09-1640
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ;
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3060096 ; 3628983
Parties : CLUB MEDITERRANEE / ECLAPS SAS
Texte
OPP 09-1640 / CJR 20/11/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 2 4 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ECLAPS (société par actions simplifiées) a déposé, le 11 février 2009, la demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 09 3 628 983.
Le 20 mai 2009, le CLUB MEDITERRANEE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative déposée le 24 octobre 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 060 096.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 juin 2009. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à la photographie ; appareils et instrumentsphotographiques ; ordinateurs ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres ; photographies ; clichés ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; tissus à usage textile ; housses pour coussins ; vêtements (habillement) chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; tapis, paillasson, nattes, linoléum, revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; services en matière de publicité et de promotion et services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le domaine des affaires, tous ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques y compris Internet et le réseau mondial Web ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; gestion administrative de villages de vacances et d'hôtels ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; couture ; teinture de tissus ou de vêtements ; retouches de vêtements ; tirage de photographies ; éducation ; formation ; camps de perfectionnement sportif (stages) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de clubs de santé (mise en forme physique) ; édition de livres, de revues ; prêts de livres. ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films ; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. ; montage de bandes vidéo organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de loteries ; réservation de places de spectacles ; services de conseils et d'informations dans le domaine de l'éducation, de la formation et des loisirs, y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web ; restauration (alimentation) ; services de réservation d'hôtels ; hébergement temporaire ; services de bars, de discothèques ; services de salons de beauté et de coiffure, services de massages ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données contenant des textes, des documents électroniques, des graphiques et des informations audio-visuelles par ordinateurs et réseaux de communication y compris l'Internet ; services de location de temps d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées ; services de location d'ordinateurs ; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau Internet ; services de fournitures d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou télématique ou du réseau Internet ; services de mise à disposition de facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs (forums) à savoir transmission d'information par réseaux informatiques nationaux ; services de location de temps d'accès à des ordinateurs et à des réseaux de communication pour des publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet ; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informatiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur. ; maisons de repos et de convalescence ; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la construction) ; prospection ; essais de matériaux ; laboratoires ; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie et literie ; imprimerie ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données informatiques ou télématiques ; services de reporteurs. ; filmage sur bandes vidéo ; gestion de lieux d'expositions ; location de locaux et de villages de vacances en vue de séminaires, congrès ou conférences ».CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont en commun un élément figuratif représentant un trident, et diffèrent par la présence d’éléments figuratifs représentant un losange dans la marque antérieure, une forme ovoïde au sein du signe contesté ;
Que ce trident est intrinsèquement très distinctif pour désigner les produits et services en cause par son caractère fortement arbitraire ;Que cet élément figuratif présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, de par sa taille et sa présentation centrale ;
Qu’il en va de même au sein du signe contesté, le trident y étant mis en exergue par sa présentation centrale et contrastée, en couleur vive sur fond blanc, et demeurant par conséquent parfaitement perceptible et nettement individualisable de l’élément figuratif qui lui est adjoint, de sorte qu’il est apte à retenir l’attention du consommateur et conserve une position distinctive autonome ;
Qu’ainsi visuellement et intellectuellement, l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par l’élément figuratif représentant un trident.
CONSIDERANT ainsi, que le signe figuratif contesté n° 09 3 628 983 constitue l’imitation de la marque antérieure figurative n° 00 3 060 096.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques ;
Qu’ainsi, le signe figuratif contesté n° 09 3 628 983 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 00 3 060 096.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition n° 09-1640 est reconnue justifiée
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 628 983 est rej etée.
Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Caroline ROUILLON Juriste