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Cour d'appel de Rennes, 1 février 2023, 21/05206

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
1 février 2023
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
9 mai 2019

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 21/05206 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5ZP Société [10] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Mai 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 18/00398 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [11] ([10]) [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [O] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 avril 2016, la société de [11], dite [10] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant [S] [B], né le 30 décembre 1972, salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 avril 2016 ; Heure : 18 heures 30 ; Lieu de l'accident : [10] [Adresse 9] ; Lieu habituel de travail ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié venait d'effectuer un chargement chez un client au [Localité 5] et rentrait à l'agence de [Localité 8] (35) ; Nature de l'accident : en arrivant à notre agence de [Localité 8] (35), le salarié a rangé le camion dans la cour. Ses collègues ne le voyant pas venir sont allés voir et l'ont trouvé inanimé ; Objet dont le contact a blessé la victime : ' ; Eventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves selon courrier recommandé expédié ; Siège des lésions : ' ; Nature des lésions : ' La victime a été transportée par les pompiers à l'hôpital [Localité 2]; Accident connu le 2 avril 2016 à 19 heures 25 par les préposés de l'employeur. Témoin : [P] [T] Le certificat de décès établi par le SAMU 35 le 2 avril 2016 précise que le décès est intervenu le jour même à 20 heures à [Localité 8]. Par décision du 12 juillet 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. Contestant le caractère professionnel du décès de [S] [B] et invoquant le non-respect des délais d'instruction par la caisse, la société a saisi par lettre du 8 septembre 2016, la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 11 mai 2017, a rejeté sa demande. La société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 18 juillet 2017. Par jugement contradictoire avant dire droit du 22 novembre 2018, ce tribunal a principalement : - invité le procureur de la république du tribunal de grande instance de Rennes à adresser au tribunal une copie des rapports d'expertise du professeur [G], du docteur [H] et du docteur [X] ; - dit que ces documents seront communiqués aux parties dès réception par le secrétariat du tribunal pour débats contradictoires sur ces pièces ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2019 ; - réservé le surplus des demandes. Par jugement du 9 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : - débouté la société de son recours ; - dit que les faits du 2 avril 2016 sont constitutifs d'un accident du travail subi par [S] [B] et que cet accident du travail est opposable a la société ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2017 ; - laissé les dépens à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la société. Par déclaration adressée le 5 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2019. Le 14 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de diligences de l'appelant. Par lettre expédiée le 5 juillet 2021, la société a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 441-3, L. 442-4 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer l'appel formé par la société recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - constater que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise mortel de [S] [B] ; - constater que le décès survenu le 2 avril 2016 est en relation exclusive avec l'état cardiaque antérieur dont souffrait [S] [B] ; - constater que la société rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; En conséquence, - déclarer la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de [S] [B] survenu le 2 avril 2016, inopposable à la concluante. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme, - recevoir la société en son recours ; - accueillir la caisse dans ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond, - dire et juger que la présomption d'imputabilité au travail, du décès de [S] [B] survenu le 2 avril 2016 trouve à s'appliquer ; - constater que la société n'apporte aucune preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail expliquant la survenance de ce décès de nature à renverser la présomption ; - dire et juger que la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction du dossier de [S] [B] ; - déclarer la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime [S] [B] opposable à la société ; - confirmer le jugement entrepris ; Par conséquent ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La société indique que l'enquête réalisée par la caisse n'a mis en évidence aucun lien de causalité entre le malaise et l'exercice de l'activité professionnelle de [S] [B] dès lors qu'il ne fournissait pas d'effort particulier lors de sa survenance, ni n'était soumis à aucun stress particulier; qu'en revanche il fumait beaucoup et son père était décédé d'une crise cardiaque; que son état de santé avait commencé à se dégrader une semaine auparavant; que la caisse qui avait connaissance de l'existence d'un état pathologique indépendant n'a pas recherché la cause du décès alors que c'est sur elle que pèse la charge de la preuve du lien avec le travail pendant l'instruction; que la caisse a débuté celle-ci avant même d'avoir réceptionné le certificat de décès; que le médecin s'est prononcé sans la partie médicale du certificat de décès; qu'il n'est pas compréhensible qu'il ait pu indiquer, ce d'autant qu'une autopsie était en cours, que le décès était imputable à l'AT/MP; que la caisse a notifié la décision de prise en charge sans avoir la moindre idée de la cause du décès ; que l'autopsie a révélé que le malaise mortel résultait d'un état antérieur cardiaque; qu'il est établi que le travail n'a joué aucun rôle dans le décès, celui-ci étant dû à une cause totalement étrangère. La caisse réplique que le décès survenu aux temps et lieu du travail ou à la suite d'un malaise survenu dans les mêmes conditions bénéficie de la présomption d'imputabilité et que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'accident; que la société qui estime que la caisse ne démontre pas suffisamment le lien entre le travail et le décès de l'assuré tente d'inverser la charge de la preuve; qu'elle n'établit pas que le travail n'a joué aucun rôle dans le malaise. La caisse ajoute avoir effectué les diligences nécessaires lors de l'enquête et avoir disposé de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Sur ce, L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.411-1 instaure une présomption d'imputabilité de l'accident du travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). La société soutient donc que la caisse a mené une instruction insuffisante et incomplète, voire irrégulière, n'a pas recherché la cause du décès et notamment l'existence d'un état pathologique indépendant, ce qui justifierait l'inopposabilité de la prise en charge. Il convient de rappeler que l'article R 441-11 dans sa version applicable à l'espèce dispose notamment que : III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L'article L 442-4 du même code dans sa version applicable ajoute que : La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droits de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête administrative qui a pris fin le 23 mai 2016. L'inspecteur a interrogé le frère de la victime, l'agent de sécurité au sein de la société [7], dernière société où [S] [B] s'est rendu avant son décès pour récupérer le chargement qu'il devait ramener à l'agence de [Localité 8]. L'inspecteur s'est également déplacé au sein de la société [10], y a rencontré le directeur général délégué, a contacté divers salariés de la société : M. [D], agent d'exploitation, présent à l'agence de [Localité 8], le jour du malaise de l'assuré; M. [V], chauffeur de la société, présent sur le site de la société [7] en même temps que [S] [B] ; M. [U], salarié de la société, qui a découvert le salarié. L'inspecteur a aussi contacté la gendarmerie et sollicité l'avis de son service médical, lequel a déclaré selon avis du 10 juin 2016 que le décès était imputable au travail. Il n'est pas imposé à la caisse d'établir des procès verbaux d'audition, ni d'établir un bordereau listant les éléments recueillis au cour de l'enquête et il est également inopérant pour la société de relever que des informations importantes ne figureraient pas dans la synthèse de la caisse, éléments qu'elle demande à la cour de constater alors que les demandes de constat ne sont pas des demandes juridiques. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la société, l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que le délai de l'instruction qui ne peut commencer à courir qu'à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, lequel n'est pas discuté en l'espèce. Rien n'interdit à la caisse de démarrer son instruction avant d'avoir reçu le certificat de décès. Il y a lieu de préciser également que les éléments médicaux du certificat de décès sont à la disposition du service médical de la caisse, et non le seul certificat de décès mentionnant un obstacle médico-légal à disposition de la caisse. S'agissant en particulier de l'autopsie, la caisse peut la solliciter si elle l'estime utile dans l'hypothèse où il subsiste un doute quant à l'imputabilité du décès au travail. Une autopsie a été ordonnée par le ministère public le 4 avril 2016, soit avant même la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le lendemain. Le rapport d'autopsie est du 5 avril 2016 et les examens complémentaires toxicologique et anatomo-pathologique jugés nécessaires ont été rendus le 10 juin 2016 pour le premier et le 20 novembre 2016 pour le second. La caisse ne pouvait avoir ces éléments à disposition, ce qui résulte du contact téléphonique que l'inspecteur mentionne avoir eu avec la gendarmerie de [Localité 3] le 9 mai 2016, lorsqu'elle a pris une décision sur le caractère professionnel du décès le 12 juillet 2016. Dès lors que la caisse a mis en oeuvre l'enquête et qu'elle est libre de déterminer comment et par quels moyens la diligenter, la société ne saurait utilement invoquer le caractère insuffisant de l'instruction au prétexte qu'elle ne répondrait pas aux prescriptions de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles de l'assurance maladie Fiche AT n°1 Malaise suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail, texte n'ayant aucune valeur normative. L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus. En l'espèce, le malaise de [S] [B] a été déclaré par l'employeur comme survenu le 2 avril 2016 à 18 heures 30, aux temps et lieu du travail, après son arrivée à l'agence de [Localité 8] avec son chargement. Ses horaires de travail étaient ce jour-là de 10 heures à 20 heures. M. [U], chauffeur de la société, a indiqué à l'inspecteur être rentré le jour des faits à 19 heures 15, avoir découvert le chauffeur couché sur le coté droit dans la cabine, avoir été alerté par le moteur de son camion qui tournait toujours alors que le véhicule s'arrête lorsque le frein est actionné, l'avoir découvert décédé. Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer. Il appartient dès lors à l'employeur qui prétend y échapper de la renverser en établissant une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, le décès de [S] [B]. Force est de constater qu'aucun des éléments invoqués par la société ne permet de retenir une cause totalement étrangère au travail. Les faits rapportés par le frère de [S] [B] selon lesquels celui-ci fumait pas mal et que leur père est décédé d'une crise cardiaque en 2004, ou encore le fait que M. [C] a indiqué avoir serré la main de [S] [B] qu'il avait senti très chaude, voire brûlante, au moment de son départ de l'entreprise [7] où celui-ci était venu récupérer un chargement, et que ce dernier lui a indiqué être malade depuis une semaine sans plus de détail ou encore que M. [V], également présent sur les lieux rapporte que [S] [B] lui a indiqué être fatigué et penser avoir la grippe sans se plaindre ou qu'il aurait souffert d'un syndrome grippal selon son frère, ne constituent pas des éléments permettant de considérer que la caisse n'aurait pas été suffisamment diligente dans le cadre de l'instruction. Ils ne sont pas davantage de nature à écarter la présomption d'imputabilité . Il en est de même des examens médicaux légaux auxquels il a été procédé à la diligence du procureur de la république de Rennes. L'autopsie a permis de mettre en évidence un syndrome asphyxique responsable du décès dont l'étiologie ne pouvait être déterminée qu'au vu d'examens complémentaires. Selon l'expert en toxicologie, l'analyse des prélèvements n'apporte pas d'élément toxicologique susceptible d'intervenir dans les causes du décès (alcool, stupéfiants, médicaments, notamment psychotropes). Le docteur [H] ayant établi le compte rendu anatomo-pathologique conclut à un décès possiblement en rapport avec un état cardiaque antérieur de type cardiomyopathie dilatée, pathologie connue pour son important risque de mort subite par survenue de troubles du rythme. La présence de lésions de fausse route alimentaire est très vraissemblablement dûe aux spasmes per-agoniques. Connaissance prise de ces examens, le docteur [X], médecin légiste conclut aux termes d'un complément d'autopsie médico-légale du 2 janvier 2017 que le décès est selon toute vraissemblance secondaire à une décompensation d'un état antérieur cardiaque. Force est de constater qu'il n'est ainsi établi aucun lien exclusif entre le décès et l'état pathologique constaté de l'assuré, peu important que la gendarmerie de [Localité 3] ait pu indiquer qu'à l'étude des disques et cartes, il n'a été décelé aucun dépassement d'heures ni méconnaissance des temps de repos. Le rythme de travail de [S] [B] était habituel et normal. L'existence même démontrée d'un état pathologique préexistant n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société ne démontre pas que le travail de [S] [B] n'a joué aucun rôle dans la survenance du décès. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2017. Cette demande est sans objet dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas juridiction de recours des commissions de recours amiable. Sur les dépens La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2017 ; Condamne la société [11] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT