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INPI, 2 août 2024, OP 24-0066

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 24-0066
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TILDA ; TILL.da
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 5000334 ; 011497104
  • Parties : DEPECHE SRL (Italie) / H

Résumé

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Texte intégral

OPP 24-0066 02/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Madame M H a déposé, le 21 octobre 2023, la demande d'enregistrement n° 5 000 334 portant sur le signe figuratif TILDA. Le 5 janvier 2024, la société DEPECHE S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l'Union Européenne TILL.DA déposée le 17 janvier 2013, enregistrée sous le n° 011497104 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « affiches ; photographies ; cartes ; objets d'art lithographiés ; objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; bonneterie ; chaussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Habits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; bonneterie ; chaussettes » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Sont extérieurs à la procédure d'opposition, les arguments de la déposante selon lesquels « les produits de la marque sont des articles de mode féminins sans logo ou graphisme présent sur les vêtements », « les publics visés sont également différents puisque s'adresse à un public féminin italien tandis que à un public mixte français » ; en effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. En revanche, les produits suivants : « affiches ; photographies ; cartes ; objets d'art lithographiés ; objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les « Habits » de la marque antérieure, dès lors que l'utilisation des premiers ne nécessite par le recours aux seconds, et inversement. A cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante relatif à la diversification des activités des entreprises, dès lors que la réalité d'une telle pratique n'est pas démontrée en l'espèce. En effet, la société opposante n'a fourni que quatre exemples de marques vendant à la fois des vêtements et des produits de papeterie, tels que des stylos ou des carnets ; or, force est de constater que la société opposante ne prouve pas la diversification des entreprises de prêt-à- porter pour les « affiches ; photographies ; cartes ; objets d'art lithographiés ; objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif TILDA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif TILL.DA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'éléments figuratifs, d'une calligraphie et d'une présentation particulières et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point, d'une calligraphie et d'une présentation particulières. Visuellement, les éléments verbaux TILDA et TILL.DA en présence sont de longueur très proche et possèdent cinq lettres identiques, placées dans le même ordre, suivant un rang très proche et formant les séquences TIL / DA, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un même rythme en deux temps ainsi que la même succession de sonorités [tile-da]. La seule différence entre ces deux éléments verbaux tenant au doublement de la consonne L au sein de la marque antérieure ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors qu'elle ne porte que sur une seule lettre sur six, placée qui plus est en position centrale, les deux signes restant marqués par la même succession de lettres d'attaque et finales TIL / DA ainsi que par une prononciation strictement identique. De même, contrairement à ce que soutient la déposante, les éléments figuratifs, la calligraphie et la présentation particulières du signe contesté ainsi que le point, la calligraphie et la présentation particulières de la marque antérieure n'altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquelles les marques en présence seront lues et prononcées. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une similarité entre eux. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l'argument de la déposante selon lequel « la page Instagram de la marque italienne TILL.DA n'est pas active depuis 6 ans », dès lors que la déposante n'a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d'inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue. Sont également extérieurs à la procédure d'opposition les arguments de la déposante selon lesquels « le site www.till-da.com renvoie vers un site tiers sous la marque "ANIYE BY" » et « est une marque de sérigraphie française tandis que est une marque de mode féminine italienne » ; dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant présidé au choix des signes. Le signe figuratif contesté TILDA apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure TILL.DA. L'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif TILDA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; bonneterie ; chaussettes ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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