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Cour d'appel de Rouen, 12 juin 2024, 23/01341

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
12 juin 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
29 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01341
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 29 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :666a8d81c0b8d30008019606
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 23/01341 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5S COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 12 JUIN 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01589 Tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2023 APPELANTES : SA AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 10] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL SAS PARC [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL INTIMEES : Madame [B] [C] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8] représentée et assistée par Me Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline LEHEMBRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 6 juin 2024 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 puis prorogée au 12 juin 2024. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 5 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 juin 2018, Mme [B] [W], qui avait pris place avec son futur mari M. [V] [C] dans un canot pneumatique de l'attraction 'Los Rapidos' proposée dans le parc [Localité 9] situé à [Localité 11], pour glisser sur un toboggan alimenté en eau, a percuté un matelas de protection dans l'aire d'arrivée du toboggan. Lui ont été diagnostiquées le jour même : une fracture du plateau tibial interne gauche, une fracture du rebord antérieur du plateau tibial sans déplacement significatif, et une lipo-hémarthrose. Le 30 octobre 2018, la plainte pénale déposée par Mme [B] [W] épouse [C] contre la Sas Parc [Localité 9] pour blessures involontaires a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen pour absence d'infraction. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale de Mme [B] [W] épouse [C], a désigné à cet effet le Dr [N] [F], et a condamné la Sas Parc [Localité 9] à payer à celle-ci une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 21 juin 2021 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 16 janvier 2019. Suivant actes d'huissier de justice des 31 janvier et 13 avril 2022, Mme [B] [W] épouse [C] a fait assigner la Sas Parc [Localité 9] et son assureur la Sa Axa France Iard, et la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a : - déclaré la Sas Parc [Localité 9] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [B] [W] épouse [C] le 24 juin 2018, - dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [W] épouse [C] est intégral, - condamné la Sas Parc [Localité 9] à payer à Mme [B] [W] épouse [C] la somme totale de 19 643,07 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 2 500 euros, en réparation de son préjudice corporel, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la Sas Parc [Localité 9] à payer à Mme [B] [W] épouse [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclaré le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] et à la Sa Axa France Iard, - condamné la Sas Parc [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 17 avril 2023, la Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France ont formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023 et signifiées à la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] le 7 décembre 2023, la Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France Iard demandent de voir en application de l'article 1231-1 du code civil : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2023 en ce qu'il a déclaré la Sas Parc [Localité 9] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [B] [W] épouse [C] le 24 juin 2018 et dit que le droit à indemnisation de cette dernière est intégral, - dire et juger que la faute commise par Mme [C] est de nature à réduire son droit à indemnisation et en conséquence le montant de son indemnisation à hauteur de 50 %, - confirmer les autres dispositions du jugement sur la liquidation du préjudice de Mme [C] et, en conséquence, rejeter l'appel formé par cette dernière à propos des dispositions du jugement sur les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, frais divers (aide humaine), souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice d'agrément, - fixer à la somme de 8 571,53 euros le montant de l'indemnisation devant revenir à Mme [C] (22 143,07 euros × 50 % ' 2 500 euros), - condamner Mme [C] à leur régler à chacune la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont compris les frais d'expertise de première instance. Elles font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Sas Parc [Localité 9] n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens ; que Mme [C] conservait un rôle actif dans la réalisation de l'attraction car elle devait décider de ne pas y participer eu égard à son excès de poids contraire à la règlementation. Elles ajoutent que Mme [C] a commis une faute en s'engageant sciemment avec son mari dans une attraction déconseillée au regard de leurs poids respectifs de 90 et 75 kilos ; que la Sas Parc [Localité 9] avait mis en place des consignes de sécurité pour chaque attraction interdisant l'accès à certaines personnes au regard d'un poids maximal autorisé de 150 kilos ; que le panneau le signalant était bien apparent et affiché de façon visible pour une personne normalement attentive ; que Mme [C] en a elle-même communiqué une photographie ; que le surpoids de 15 kilos a entraîné une vitesse plus rapide de la structure gonflable et un atterrissage plus violent. Elles précisent encore que la structure gonflable ne présentait aucune défaillance structurelle comme en atteste le rapport de vérification établi par Socotec le 27 juillet 2018 qui n'a constaté aucune défectuosité du système d'arrêt, des systèmes de sécurité, et de l'affichage des consignes de sécurité ; qu'il ne peut être reproché à la Sas Parc [Localité 9] de ne pas avoir installé de balance à l'entrée de l'attraction sans à se voir taxer d'une forme de discrimination ; que les préposés du parc ne pouvaient pas à l'évidence avoir connaissance du poids de Mme [C] et de son époux et qu'il ne leur appartenait pas de vérifier le poids des usagers. Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023 et signifiées à la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] le 24 novembre 2023, Mme [B] [W] épouse [C] sollicite de voir en application des articles 1146 et 1147 du code civil et 514 du code de procédure civile : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2023 en ce qu'il a déclaré la Sas Parc [Localité 9] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'elle a subi le 24 juin 2018 et dit que son droit à indemnisation est intégral, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 1 432,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et, statuant à nouveau, condamner la Sas Parc [Localité 9] à lui payer la somme de 1 489,80 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 3 425,87 euros en réparation de ses frais divers et, statuant à nouveau, condamner la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 3 815,87 euros à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 81,22 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation de ses souffrances endurées et, statuant à nouveau, condamner la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 8 000 euros à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 1 363,48 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et, statuant à nouveau, condamner la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 4 000 euros à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 7 840 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau, condamner la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 8 000 euros à ce titre, - déduire du montant des condamnations la somme de 2 500 euros correspondant à la provision déjà versée, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Sa Axa France Iard et à la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12], - débouter la Sa Axa France Iard et la Sas Parc [Localité 9] de leurs demandes contraires, - condamner la Sas Parc [Localité 9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expertise du Dr [F], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat. Elle expose qu'une obligation de sécurité de résultat pèse sur la Sas Parc [Localité 9] et que son droit à indemnisation est incontestable ; qu'elle n'avait aucun moyen d'action pour empêcher l'accident ; que la descente du bateau pneumatique droit dans sa trajectoire a été rapide ; que le dépassement de poids invoqué par les appelantes limité à neuf kilos a été minime et a été sans incidence sur la survenue de l'accident ; que le filet d'eau qui coulait sur le toboggan était manifestement insuffisant ; que la preuve d'un lien de causalité entre une faute de sa part et son dommage n'est pas rapportée. Elle ajoute que les consignes de sécurité n'ont pas été portées à sa connaissance ; que les contrôles effectués par Socotec en 2017 et 2018 produits par les appelantes n'en font pas la preuve ; que la photographie du panneau portant les consignes de sécurité n'indique pas à quel endroit il se situait ; qu'en juin 2018, il était placé au niveau de la plateforme d'arrivée où s'est produit l'accident et a été surélevé et déplacé après ; que, même si un affichage clair avait existé, ni le préposé posté en bas de l'attraction à la remise du bateau gonflable, ni celui posté sur la plateforme de départ, ne s'est opposé à ce qu'elle et son fiancé réalisent l'attraction et ne s'est assuré du respect des consignes de sécurité. Elle en déduit que les appelantes ne prouvent pas la cause étrangère exonératoire. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mars 2024. A cette date, la Cpam [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 6 juin 2023 à personne habilitée, n'avait pas constitué

MOTIFS

S mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Sas Parc [Localité 9] En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité de l'exploitant de toboggan aquatique, de nature contractuelle, est d'une intensité variable en fonction de l'obligation de moyens ou de résultat. Le critère de distinction réside dans le rôle actif ou passif exercé par l'usager lors de la survenue de l'accident. Celui-ci est apprécié au cas par cas. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'attraction 'Los Rapidos' consiste pour l'utilisateur à rester assis dans un canot pneumatique positionné au départ sur une plateforme pivotante et dans lequel il prend place. Celle-ci est basculée vers l'avant à l'initiative d'un opérateur qui appuie sur un bouton pour amorcer le départ simultané, pour trois toboggans placés parallèlement dans la même direction, d'un canot dans la descente de chaque toboggan. Chaque canot est occupé par deux personnes. Depuis le départ jusqu'à l'extrémité du toboggan, chaque canot glisse sur l'eau s'écoulant dans le toboggan. Une fois cette extrémité dépassée, chaque canot glisse sur un tapis de sol plastifié long de quelques mètres. À l'extrémité du tapis, se trouvent trois matelas de protection placés les uns à côté des autres sur le sol afin de stopper les canots qui ont pu glisser jusqu'à cette limite. Pendant la descente et jusqu'à l'arrêt de chaque canot, les usagers ne peuvent pas décider librement de la trajectoire de leur canot qui est déterminée par la forme et la pente rectiligne du toboggan. Ils ne disposent d'aucune marge de manoeuvre sur l'intensité de la vitesse de glisse du canot lancé sur le toboggan et dans l'aire d'arrivée. Les utilisateurs sont obligés de suivre la trajectoire du canot jusqu'à son arrêt. Mme [W] a pris place à l'avant du canot qui a glissé sur le toboggan du milieu, son futur mari étant positionné derrière elle. La descente a duré quelques secondes. L'avant du canot a terminé sa course en percutant le matelas de protection du milieu et en passant dessous. C'est à ce moment que les jambes de Mme [W], toujours assise dans le canot, se sont trouvées coincées sous le matelas. Ainsi, à ce moment qui ne peut être dissocié de la descente, la Sas Parc [Localité 9] était débitrice d'une obligation de sécurité de résultat. Pour s'en exonérer, il lui appartient de prouver qu'une cause étrangère est la cause de l'accident. Elle affirme que le surpoids du couple est à l'origine de la prise de vitesse du canot et de son atterrissage plus violent, mais sans le démontrer par des éléments objectifs techniques et/ou cinétiques, et alors que d'autres paramètres, tels que la pente et le glissement sur l'eau, participent aussi à la détermination de la vitesse. Les appelantes ne prouvent pas que Mme [W] avait une marge de manoeuvre dans la trajectoire du canot dans l'aire d'arrivée et jusqu'à l'arrêt complet de celui-ci. Elles ne dénoncent pas un positionnement anormal de Mme [W] et/ou de M. [C] dans leur canot à quel que stade que ce soit de la descente ou de la glissade dans l'aire d'arrivée. Enfin, la Sas Parc [Localité 9] et son assureur ne démontrent pas que le panneau de signalisation présentant les consignes de sécurité était implanté le 24 juin 2018 à l'entrée de l'attraction 'Los Rapidos' où sont remis les canots aux usagers et/ou dans la zone de départ à proximité de la plateforme pivotante. Le cliché photographique produit ne permet pas de déterminer son emplacement. En outre, si les opérateurs postés à ces deux endroits n'avaient pas à vérifier le poids exact de chaque usager, il leur incombait d'attirer l'attention de chacun, notamment lorsque deux adultes de corpulence moyenne à forte projetaient de s'intaller dans un canot, par le rappel de la règle de sécurité tenant au poids maximal autorisé de 150 kilos, comme ils pouvaient également être amenés à le faire notamment pour la taille minimale exigée d'un mètre ou pour la présence d'un adulte auprès d'un enfant de moins d'1,30 mètres. Le rapport de vérification de la Sas Socotec, produit par les appelantes, est inopérant. D'une part, il a été établi le 27 juillet 2018, soit plus d'un mois après l'accident. D'autre part, il ne prouve pas que les consignes de sécurité ont été portées à la connaissance de Mme [W] et de son futur époux le 24 juin 2018. Aucun élément sur l'emplacement du panneau de signalisation n'est renseigné. Ce dernier motif vaut aussi pour écarter le courrier de la Sas Socotec du 29 septembre 2022 faisant état, lors de la réalisation en 2017 du contrôle technique périodique des attractions du parc, de l'absence du relevé d'un manquement, d'un écart, ou d'un mauvais placement des indications de sécurité. En définitive, aucune faute de Mme [W] épouse [C] n'est caractérisée. La Sas Parc [Localité 9], entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière, sera condamnée à les indemniser. La décision en ce sens du tribunal sera confirmée. Sur le montant de l'indemnisation I- Les préjudices patrimoniaux : les frais de tierce personne temporaire Mme [W] épouse [C] fait valoir que, ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant ou à l'aide de cannes, elle a été contrainte de recourir à des proches pour l'aider dans les gestes de la vie courante tels que le ménage, la préparation des repas, la toilette, l'habillage, les courses, durant 130 heures comme l'a quantifié l'expert judiciaire. Elle demande l'application d'un taux horaire de 21 euros, au lieu de celui de 18 euros retenu par le tribunal. Elle sollicite l'allocation de la somme totale de 2 730 euros. La Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France Iard concluent à la confirmation du jugement aux motifs que l'évaluation de la tierce personne doit s'effectuer sur la base d'un taux horaire réaliste et in concreto en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, qu'aucun justificatif financier n'est produit au titre de cette indemnisation. L'indemnisation de l'assistance par une tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. En l'espèce, le volume de 130 heures déterminé par l'expert judiciaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne n'est pas discuté. Le chiffrage calculé par le tribunal sur la base de 18 euros par heure, pour fixer à 2 340 euros l'indemnité totale à revenir à Mme [W] épouse [C], sera confirmé. II- Les préjudices extrapatrimoniaux A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1) le déficit fonctionnel temporaire Mme [W] épouse [C] sollicite l'application d'un tarif journalier de 26 euros, en précisant qu'à l'époque où elle a subi ce préjudice, elle était en pleins préparatifs de son mariage qui a eu lieu le [Date mariage 2] 2018. Elle sollicite la majoration à 1 489,80 euros de l'indemnité allouée par le tribunal qui l'a calculée sur la base de 25 euros par jour. La Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France Iard demandent la confirmation du jugement. Les cotations et périodes de ce poste de préjudice retenues par l'expert judiciaire ne sont pas discutées. Le calcul opéré par le tribunal sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour pour arrêter l'indemnisation de ce dommage à la somme totale de 1 432,50 euros est juste. Sa décision sera confirmée. 2) les souffrances endurées Mme [W] épouse [C] fait valoir que l'indemnité de 6 000 euros allouée par le tribunal doit être majorée à 8 000 euros au vu de son parcours médical et des conséquences de l'accident sur le plan personnel. La Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France Iard concluent à la confirmation de la décision du tribunal. Elles estiment que la somme de 8 000 euros réclamée n'est pas justifiée. L'expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 3/7 du fait des douleurs inhérentes à la fracture du genou, de la souffrance psychologique de se marier avec une grande immobilisation et sans appui possible, et de la gêne positionnelle pour tenter de faire un enfant. Ce préjudice a été justement réparé par le tribunal par l'allocation d'une somme de 6 000 euros. Sa décision sera confirmée. 3) le préjudice esthétique temporaire Mme [W] épouse [C] sollicite l'augmentation de l'indemnité accordée par le premier juge de 2 000 à 4 000 euros, aux motifs qu'elle s'est présentée dans un état physique fortement altéré le jour de son mariage puisqu'elle ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant et se lever qu'en restant maintenue sur des cannes ; que sa jambe gauche était immobilisée dans une grande résine. La Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France Iard sollicitent la confirmation du jugement. Elles avancent que l'atteinte esthétique a été limitée à trois mois. L'expert judiciaire a retenu l'existence de ce dommage en raison de la circulation dans un fauteuil roulant avec appui jambier, d'une grande résine d'immobilisation en rectitude de l'ensemble du membre inférieur gauche, puis de la circulation en béquilles du 20 août jusqu'au 30 septembre 2018, date à laquelle Mme [W] épouse [C] a repris un appui sans béquilles. Il n'a pas quantifié ce préjudice. L'altération physique pendant trois mois de l'apparence de Mme [W] épouse [C], jeune femme âgée de 26 ans, notamment lors du jour de son mariage le 21 juillet 2018, justifie que lui soit octroyée une indemnité de 3 000 euros. B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le préjudice d'agrément Mme [W] épouse [C] avance que l'expert judiciaire a précisé qu'il existait un préjudice d'agrément correspondant à l'arrêt et à l'impossibilité de pratiquer la zumba et l'équitation ; que cette situation perturbe considérablement son bien-être. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre pour absence de justificatifs et demande l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros. La Sas Parc [Localité 9] et la Sa Axa France Iard demandent la confirmation du jugement aux motifs que la portée des attestations de proches produites par Mme [W] épouse [C] qui font état de sa pratique de l'équitation est à relativiser ; qu'elles sont insuffisantes à démontrer qu'elle la pratiquait de manière régulière ; que les seules affirmations de ses proches et la capture d'écran d'un post Facebook de 2016 ne justifient pas d'une pratique régulière et habituelle de la zumba. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et qui inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. En l'espèce, l'expert judiciaire a objectivé un arrêt avec l'impossibilité de pratiquer la zumba et l'équitation. Les proches de Mme [W] épouse [C] attestent de la pratique régulière de l'équitation et de la zumba depuis plusieurs années par celle-ci qu'elle n'a pas pu reprendre depuis l'accident du 24 juin 2018 du fait de ses douleurs au genou. Ces séquelles ont été constatées par l'expert judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent qui a noté l'existence d'un syndrôme rotulien associé à une composante méniscale interne. L'existence du préjudice d'agrément supporté par Mme [W] épouse [C] est caractérisée. Une indemnité de 2 500 euros lui sera accordée. Le jugement du tribunal ayant rejeté cette réclamation sera infirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, la Sas Parc [Localité 9] sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de Mme [W] épouse [C]. Il est équitable de la condamner à payer à cette dernière la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [W] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne la Sas Parc [Localité 9] à payer à Mme [B] [W] épouse [C] la somme complémentaire de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, Dit que cet arrêt est commun et opposable à la Cpam de [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12], Condamne la Sas Parc [Localité 9] à payer à Mme [B] [W] épouse [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sas Parc [Localité 9] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

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