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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 16 février 2021, 19PA00925

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    19PA00925
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000043147101
  • Rapporteur : Mme Marie-Dominique JAYER
  • Rapporteur public :
    Mme PENA
  • Président : M. le Pdt. BOULEAU
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui accorder l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) avec l'intervention d'un prestataire à domicile. Par une décision du 16 novembre notifiée le 21 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme C... demande à la cour d'annuler la décision du 16 novembre notifiée le 21 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient qu'elle souhaite que l'aide à domicile dont elle a besoin lui soit apportée par sa fille, en qui elle place sa confiance, qui l'héberge depuis 2014 et qui a abandonné son emploi pour s'occuper d'elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours formé par la fille de Mme C... n'est pas recevable ; - le besoin d'aide et l'évaluation médico-sociale n'étant pas contestés, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux modalités d'apport et de financement de l'aide, par le biais de chèques emploi services plus appropriés à l'état de santé et aux capacités cognitives de l'attributaire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite de sa demande du 3 mars 2017 tendant à l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de l'évaluation consécutive de ses besoins par une équipe médico-légale et de son classement en GIR 2, une aide humaine à domicile de 22 heures par mois par un tiers prestataire rémunéré par CESU, a été accordée à Mme C..., née en 1930, par une décision du 23 janvier 2018 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 16 novembre 2018 notifiée le 21 décembre suivant dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'autorisait pas le recours à un aidant familial, de gré à gré. 2. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-6 dudit code : " L'équipe médico-sociale : 1o Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; / 2o Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3o Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4o Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... avait déjà bénéficié d'un premier plan d'aide et d'une aide à domicile assurée par un aidant familial, son fils, du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2015 mais que, lors d'un contrôle de l'effectivité de l'aide, les services compétents ont constaté que l'attributaire n'était pas en mesure de justifier le règlement des cotisations afférentes à cet emploi à l'URSSAF sur les six derniers mois, ni de produire son avis d'imposition, en conséquence de quoi la récupération d'un indu de 6 587,64 euros lui a été notifié. La demande de remise gracieuse de cette somme a été rejetée et les droits de la requérante ont été suspendus, puis interrompus. Il est par ailleurs constant, qu'avant d'être contesté, le plan d'aide litigieux a été signé par l'intéressée. Le département est ainsi fondé à soutenir que, dans le contexte susvisé, eu égard à la grande vulnérabilité de Mme C..., à la pathologie invalidante dont elle souffre dans un contexte où celle-ci ne maitrise ni l'écriture ni la lecture du français, nonobstant la présence de son entourage familial, l'intervention d'un tiers, prestataire, est nécessaire. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel formé par Mme C..., que celle-ci n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 16 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle n'autorisait pas le recours à un aidant familial, de gré à gré.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient : M. D..., premier vice-président, Mme B..., premier conseiller, Mme Mornet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021. Le rapporteur, M-D. B...Le président, M. D... Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 2 N° 19PA00925

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