INPI, 4 septembre 2013, 13-1157

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-1157
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DESTINATION EUROPE ; DESTINATION FRANCE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3513943 ; 3967872
  • Parties : VISIT EUROPE / ALEXIS B

Texte intégral

OPP 13-1157 / JMLe 04/09/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alexis B a déposé, le 11 décembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 967 872 portant sur le signe verbal DESTINA TION FRANCE. Le 4 mars 2013, la société VISIT EUROPE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DESTINATION EUROPE déposée le 17 juillet 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 513 943, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 15 mars 2013, sous le n° 13-1157. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; émission de chèques de voyage ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : «Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : «matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; services de taxis ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « location de garages ou de places de stationnement » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location de véhicules » de la marque antérieure, ces services n’étant pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de «production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, correspondent à des prestations techniques audiovisuelles ; Qu'ils n'ont pas les mêmes objet, clientèle et prestataires que les services d’« activités culturelles ; services de loisir » de la marque antérieure et ne sauraient entrer dans les catégories générales formées par ces derniers, qui correspondent à des activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales et à des activités à finalité récréative ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« informations en matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessaires à la réalisation des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que le service d’ « émission de chèques de voyage » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« organisation de voyages ; réservation pour les voyages » de la marque antérieure, la prestation du premier n’étant pas nécessaire à la réalisation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DESTINATION FRANCE reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DESTINATION EUROPE reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme DESTINATION, placé en position d’attaque, à un terme géographique (respectivement FRANCE et EUROPE) ; Qu’il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté DESTINATION FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DESTINATION EUROPE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; services de taxis ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêts de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie J,Juriste