Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2020, 19/02864

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de pourvoi :
    19/02864
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6253cddcbd3db21cbdd94c10
  • Président : Madame Carole CAILLARD
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
2020-11-12
Tribunal de grande instance d'Orléans
2019-07-03
Tribunal de grande instance de Paris
2016-02-03

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2020 la SELARL CASADEI-JUNG la SELARL A.V.H.A La SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT

du : 12 NOVEMBRE 2020 No : 215 - 20 No RG 19/02864 No Portalis DBVN-V-B7D-GAJ5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 03 Juillet 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239245030068 Monsieur M... Q... W... né le [...] à LOME (TOGO) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250040487346 Madame A... V... [...] [...] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 16 décembre 2014 numéro 2014/051228 Ayant pour avocat postulant Me Catherine VALSADIA, membre de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250883972574 La S.A. CREDIT COOPERATIF (Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Août 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 12 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. M... W... et Mme A... V... ont formé le 28 juin 2000 une association professionnelle d'avocats dénommée [...]. Par acte sous seing privé du 18 avril 2008, M. W..., en qualité de co-gérant de l'association [...] , a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit Coopératif, no [...]. Par courrier du 21 mai 2010, la SA Crédit Coopératif a informé l'association professionnelle [...] Avocats [...], qu'elle renouvelait la facilité de caisse à hauteur de 30.000€ jusqu'au 26 juillet 2010, puis ramenée à 20.000€ à compter du 27 juillet 2010. Par acte sous seing privé du 31 décembre 2010, M. W... et Mme V... ont régularisé un protocole de dissolution de l'Association professionnelle "[...] ". Ils ont convenu par avenant au protocole du 26 janvier 2011 de la désignation de M. W... en qualité de liquidateur de l'association. M. W... a continué d'utiliser seul le compte no [...]. Il a signé le 19 novembre 2012 avec le Crédit coopératif une convention intitulée "Abonnement banque en ligne entrepreneur individuel". Par courrier du 12 février 2013, la SA Crédit Coopératif a notifié à M. W... que conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 et D. 313-14-1 du Code Monétaire et Financier, elle dénonçait la ligne de facilité de caisse avec un préavis de 60 jours, en l'avertissant que le compte devait fonctionner en ligne exclusivement créditrice. Par courrier du 11 avril 2013, M. W... a sollicité des délais et a proposé de ramener le compte en situation positive à moins de 15.000 € d'ici le 31 mai 2013, puis à 0 d'ici le 31 juillet 2013. Par courrier du 16 avril 2013, la SA Crédit Coopératif a indiqué accepter un amortissement de la dette tel que proposé soit : . 30.000 € jusqu'au 31 mai 2013, . 15.000 € du 1 er juin 2013 au 31 juillet 2013, . fonctionnement créditeur à compter du 1 er août 2013, et précisé qu'à défaut de respect de ce plan, la dette redeviendra intégralement exigible et il sera procédé à la clôture du compte et au recouvrement de la créance par voie contentieuse. Par courrier du 12 juillet 2013, la SA Crédit Coopératif a notifié à M. W... le non respect du plan et l'a mis en demeure de régler le solde sous huit jours, puis, a clôturé le compte et réclamé la somme de 31.340,21€ par courrier du 26 août 2013. Par acte du 20 mars 2014, la société Crédit coopératif a fait assigner M. W... devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 31.345,74€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 et capitalisation des intérêts. Il a ensuite appelé à la cause Mme V... qui a sollicité le dépaysement de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans. M. W... a fait valoir que la banque aurait dû clôturer le compte et agir en paiement dès la dissolution de l'association dont elle était informée, et que sa créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible. Il a soulevé le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, a demandé des dommages et intérêts ainsi que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels depuis l'origine de la convention de compte, outre la déchéance du droit aux intérêts. Mme V... a conclu au débouté des demandes du Crédit Coopératif à son encontre compte tenu de l'effet novatoire attaché à la convention conclue avec M. W... le 19 novembre 2012. Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a : Rejeté l'exception de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels Débouté M. W... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Crédit Coopératif Débouté M. W... de sa demande de garantie à hauteur de 25 % dirigée contre Mme V... En conséquence : Fait droit à la demande en paiement formée par la SA Crédit Coopératif et dirigée à l'encontre seulement de M. W... Condamné uniquement M. W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 31.340 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013 Ordonné la capitalisation de ces intérêts Condamné M. W... aux dépens dont distraction à Maître Baudoin Condamné M. W... à payer respectivement à la SA Crédit Coopératif et à Mme V... 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire Rejeté les autres chefs de demande. M. W... a formé appel de la décision par déclaration du 8 août 2019 en intimant Mme V... et la société Crédit coopératif, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2019, il demande à la cour de : Vu les articles 47 et 97 du Code de procédure civil, Vu les articles 1134, 1304, 1315, 1872-1, et 1905 du Code civil, et 1147 du Code civil, Vu les articles L 312-4, L 312-8, L 313-1, L 312-2 et R 313-1 du Code de la consommation Vu les pièces versées, Infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau : Sur la demande principale du Crédit Coopératif : - Constater que la créance du Crédit Coopératif est en l'état indéterminée et non rapportée, non certaine, non liquide et non exigible et le débouter de sa demande de paiement ; - Rejeter toutes autres demandes de paiement de la banque, notamment au regard des intérêts auxquels elle ne peut pas prétendre ; À titre reconventionnel : - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - Subsidiairement prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel depuis l'origine de la convention de compte ; - Enjoindre en toute hypothèse à la banque d'avoir à recalculer sa créance née du solde débiteur de compte courant dû par M. M... W... depuis l'origine, en distinguant le principal et les intérêts au seul taux légal, mais aussi les frais, commissions et agios de toutes sorte, en restituant à bonne date de valeur les frais et diverses commissions indument perçues ; - Constater en toute hypothèse la faute de la banque ayant consisté en une application abusive des frais bancaires et à avoir laissé perdurer une situation pendant des années lui permettant de prélever indûment des frais s'étant élevés à au moins 30.000 euros sur 3 ans ; - Condamner en conséquence le Crédit coopératif au titre de sa responsabilité civile contractuelle à lui régler une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la compensation des créances réciproques ; - Débouter Mme A... V... de ses prétentions et demandes à l'égard du concluant et de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires ; - Condamner en tout état de cause le Crédit Coopératif à payer à M. M... W... une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son avocat constitué Me Philippe Bertrand, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur la demande du Crédit coopératif, il fait valoir : - que le tribunal ne pouvait se contenter de dire que la demande d'échelonnement de la dette valait accord sans réserve sur le montant de la créance en principal et intérêts alors qu'il s'agit d'une simple présomption d'accord sur ce montant, qui peut être combattue par tous moyens, - que la novation retenue par le tribunal manque en fait et en droit, car la banque avait connaissance de la dissolution de l'association [...] au 31 décembre 2010 et aurait dû procéder à un arrêté de compte à cette date et dissocier la charge de la dette en résultant pour chaque sociétaire, en l'absence de toute solidarité en ce domaine, de sorte qu'elle a commis une faute en transférant le solde débiteur de compte de l'association au débit du compte de M. W... sans lui demander s'il acceptait de prendre en charge la quote part incombant à Mme V... à hauteur de 25%, aucune cession de dette ne pouvant être imposée par une banque à l'un de ses clients, - que la banque ne fait pas la preuve de sa créance puisque la banque qui s'était obligée dans la convention d'ouverture de compte à communiquer trimestriellement à son co-contractant des tickets d'agios indiquant le taux effectif global et ses modalités de calcul, l'intérêt conventionnel étant variable, mais ne les verse pas aux débats, alors même qu'elle a prélevé des commissions d'intervention, des abonnements et frais de tenue de compte trimestriel en plus des agios sans que l'on puisse comprendre leur calcul et la détermination depuis l'origine du taux effectif global, - qu'il n'est démontré aucun manquement de M. W... à ses obligations de liquidateur de l'association. Il résitère sa demande de dommages et intérêts contre le Crédit coopératif en indiquant que le fait qu'il soit avocat d'affaires ne fait pas de lui un emprunteur averti et que la banque a commis une faute en réclamant des sommes constituées en quasi totalité de frais bancaires, commissions et agios de toute sorte prélevés pendant 3 ans. Il soulève l'absence de stipulation écrite d'intérêts conventionnels et la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'un taux effectif global du découvert non explicité par écrit en l'absence des tickets d'agios trimestriels depuis l'origine. Il souligne que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réception des relevés de compte sans protestation ni réserve et la demande d'échelonnement de la dette ne peuvent valoir accord sans réserve sur le montant de la créance en principal et intérêts. Il ajoute que le tribunal ne pouvait rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts au motif qu'il était un contractant averti et avait souscrit la facilité de caisse dans un but purement professionnel. Le Crédit coopératif demande à la cour, par dernières conclusions du 14 janvier 2020 de: Vu les articles 1134 et suivants ancien du Code Civil, Vu l'article 1872-1 ancien du Code Civil, Vu l'article 1154 ancien du Code Civil, Dire et juger recevable et fondée la SA Crédit Coopératif Débouter M. M... Q... W... de toutes ses prétentions et Mme A... V... de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la SA Crédit Coopératif En conséquence, A titre principal, Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 3 juillet 2019 Y ajoutant, Condamner M. M... Q... W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Baudoin, Avocat aux offres de droit, qui en recouvrira directement le montant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, Dans l'éventualité où la Cour de céans jugeait que la SA Crédit Coopératif ne serait que partiellement bien fondée dans sa demande en paiement, diligentée auprès de M. M... W... Condamner M. M... Q... W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 23.505,15 €, correspondant à 75 % de la créance, emportant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013, Condamner Mme A... V... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 7.835,05€, correspondant à 25 % de la créance, emportant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013, Condamner M. M... Q... W... et Mme A... V... à payer chacun, à la SA Crédit Coopératif, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Baudoin, Avocat aux offres de droit, qui en recouvrira directement le montant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir qu'il justifie parfaitement de sa créance liée au débiteur du compte courant qui était de 17.373,76€ au 31 décembre 2010 et de 31.340,21€ au 26 août 2013 ; que M. W... n'a jamais contesté les relevés bancaires y compris celui du 31 janvier 2011 reprenant en son débit le solde existant au 31 décembre 2010, ce qui emporte présomption d'approbation de sa part, qu'il a même signé à nouveau une convention le 19 novembre 2012 et a sollicité des délais de paiement par courrier du 11 avril 2013 sans contester la somme réclamée. Au sujet de l'association [...], il soutient qu'il s'agit d'une société en participation non titulaire de la personnalité morale qui n'est pas opposable aux tiers et ne peut être titulaire d'un compte bancaire ou accomplir des opérations en tant que telle, seul son gérant pouvant faire ouvrir un compte et en être titulaire, même si rien ne s'oppose à ce que l'intitulé du compte fasse référence à la société en participation comme en l'espèce. Il souligne que le compte a été ouvert par M. W... en qualité de co-gérant de l'association et qu'il a ensuite expressément et délibérément accepté le passif du compte courant au 31 décembre 2010. Il fait valoir qu'en l'absence de personnalité morale de l'association [...], M. W... n'a pas pu lui être substitué et que ce n'est pas cette association qui s'est engagée auprès de la banque, mais M. W... et Mme V... en leur qualité d'associés. Il ajoute que le document signé le 19 novembre 2012 n'est pas un nouveau contrat d'ouverture de compte mais un contrat portant sur les accès au compte via audiotel et internet pour le compte bancaire existant. Il en déduit qu'il n'y a pas eu novation et qu'il peut réclamer à Mme V... sa quote-part dans la dette. S'agissant de son devoir de mise en garde, le Crédit coopératif soutient que M. W... avait une connaissance du monde des affaires et des finances et doit être qualifié d'emprunteur averti et qu'au surplus, la banque n'a commis aucune faute. Mme V... demande à la cour par dernières conclusions du de : Vu l'absence de demande formée par M. M... W... à l'encontre de Mme A... V... à l'occasion de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées aux débats, Déclarer l'appel formé par M. M... W... en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme A... V... dépourvu d'objet faute de demande à son encontre ; Débouter la Société Crédit Coopératif de toute éventuelle demande à l'encontre de Mme A... V... en raison, notamment, de l'effet novatoire attaché à la convention conclue entre M. M... W... et la Société Crédit Coopératif le 19 novembre 2012 et de la prescription de toute éventuelle demande en paiement d'un solde provisoire que cette dernière aurait dû établir au 31 décembre 2010 ; Débouter la Société Crédit Coopératif et M. M... W..., de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de Mme A... V... ; En toute hypothèse, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamner tout succombant à payer à Mme A... V... la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Catherine Valsadia. Elle fait valoir que M. W..., dans sa déclaration d'appel, reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande de garantie à hauteur de 25% contre Mme V..., mais ne forme aucune demande contre elle dans ses conclusions d'appelant, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à son encontre. Elle ajoute qu'elle s'est retirée du compte au 31 décembre 2010, en a informé la banque par courrier du 26 janvier 2011, et que celle-ci ne peut donc lui demander 25% du solde du compte au 3 février 2014. Elle précise encore que la banque a enregistré le changement de débiteur dès février 2011, les relevés bancaires étant désormais au nom de "Cabinet W... Avocats" et a signé avec M. W... une nouvelle convention de compte le 19 novembre 2012 de sorte qu'il y a eu novation entre d'une part M. W... et Mme V... associés de l'association [...], et d'autre part M. W.... Elle indique que la banque aurait pu établir le solde provisoire du compte courant au 31 décembre 2010 et lui réclamer le paiement d'une partie de ce solde mais qu'elle ne l'a pas fait et est désormais prescrite. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement formé par le Crédit coopératif contre M. W... Il ressort de la convention de compte courant et des relevés de compte (pièce 1 et 12 produites par le Crédit coopératif) que le compte courant litigieux a été ouvert le 18 avril 2008 au nom de l'association [...] , que le 31 décembre 2010, M. W... et Mme V... se sont séparés, ce dont le Crédit coopératif a été informé notamment par un courrier de Mme V... du 26 janvier 2011, qu'au 31 décembre 2010, le solde du compte courant était débiteur à hauteur de 17.013,67€, et que dès le 1er février 2011, les relevés de compte étaient au nom du Cabinet Plackto Avocats, qui a conservé le même numéro de compte, et non plus de l'association [...]. Il est également constant que selon convention du 31 décembre 2010 et avenant du 26 janvier 2011, M. W... et Mme V... ont signé un protocole de dissolution de leur association professionnelle prévoyant notamment que les dettes de toute nature de l'association seront supportées par l'associé retrayant à hauteur de sa quote-part fixée à l'article 7 et que M. W... était désigné en qualité de liquidateur de l'association pour procéder à la réalisation de l'actif commun, au paiement des dettes et au partage du solde disponible entre les associés. Le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 2010 résultant très clairement des relevés, il appartenait à M. W... ès qualités de liquidateur de l'association d'assurer le paiement de cette dette au prorata de la quote part des droits des associés dans l'association fixée par l'article 7 de la convention d'association professionnelle. Les associés pouvaient toutefois convenir d'autres modalités dans lesquelles la banque n'avait pas à s'immiscer. En acceptant que le compte continue à fonctionner après la dissolution de l'association [...], avec le solde débiteur arrêté au 31 décembre 2010 à la somme de 17.013,67€, au seul nom de "Cabinet W... Avocats", uniquement avec les débits et crédits résultant de sa seule activité, en concluant seul avec la banque le 19 novembre 2012 une convention relative au compte bancaire, concernant les accès audiotel et internet, et en proposant le 11 avril 2013 un rééchelonnement du solde débiteur du compte courant arrêté par la banque, sans contester ce solde qui comprenait le solde arrêté au 31 décembre 2010 outre les opérations ultérieures, M. W... a accepté, dans les relations avec la banque, de reprendre dans le cadre du compte fonctionnant sous son seul nom, le solde débiteur du compte arrêté au 31 décembre 2010, et il ne peut donc valablement lui reprocher de ne pas avoir réclamé à chaque ex-associé sa quote part au 31 décembre 2010. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. W... conteste par ailleurs le montant des commissions d'intervention, frais de tenue de compte, abonnements et agios retenu par la banque au débit du compte. S'agissant des frais et commissions, le prix des services de la banque doit être porté à la connaissance du client et accepté par lui et cet accord peut résulter pour l'avenir de l'inscriptions d'opération semblables dans un relevé reçu sans protestation ou réserve. En l'espèce, il ressort de la convention d'ouverture de compte du 18 avril 2008 que M. W... a reconnu (page 1) avoir accepté les conditions d'ouverture et de fonctionnement du compte ainsi que les conditions de banque actuellement en vigueur qui lui ont été remises l'une et l'autre lors de la signature de la convention. Il est en outre stipulé dans le paragraphe "conditions financières" que le barème des frais et commissions en vigueur est consultable dans toutes les agences. Les relevés de compte produits depuis l'ouverture du compte mentionnent de manière précise le montant des "commissions d'intervention", "commissions de mouvement", d'abonnement "coopanet", "frais de tenue de compte", "frais prélèvement impayé" et valent présomption d'accord sur les opérations y figurant. Il n'y a donc pas lieu à déduction de ces frais ou commissions. S'agissant des intérêts prélevés par la banque, il résulte des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation (dans sa version applicable au 18 avril 2008) qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais également que le taux effectif global appliqué soit porté sur des relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir. A défaut de la seconde, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels (cf pour exemple C.Cass. Com. 10 juin 2008, pourvoi no 07-14202). En l'espèce, la convention d'ouverture de compte fixe par écrit le taux d'intérêt conventionnel actuel dans son paragraphe "intérêts débiteurs" qui stipule : "le montant du débit porte immédiatement intérêt au profit du Crédit coopératif jusqu'à son complet remboursement et sans mise en demeure préalable au taux de base du Crédit coopératif, ce taux variable est fixé actuellement à 7,10 % l'an auquel s'ajoute une majoration de 4,50% (l'information des variations de ce taux fait l'objet d'un message sur les relevés de compte. (...) A l'expiration de chaque trimestre, il sera établi un arrêté par compte et le solde dégagé sera reporté à nouveau et produira intérêts. Le taux effectif global effectivement perçu incluant intérêts débiteurs et commissions de découvert sera indiqué sur le ticket d'agios. (...)". En revanche, le taux effectif global n'est pas mentionné dans la convention, à titre indicatif ou sous forme d'exemples chiffrés. Il n'est pas non plus mentionné dans les relevés de compte versés aux débats depuis l'origine, qui mentionnent au débit du compte, chaque trimestre, un montant global intitulé "int, agios, com", mais sans indication du taux effectif global, ni non plus du taux d'intérêt conventionnel. Dans la convention d'ouverture de compte, la banque s'est engagée à produire des arrêtés de compte trimestriels mentionnant le taux effectif global. Or, elle ne produit ces arrêtés de compte trimestriels que pour les deux premiers trimestres de l'année 2013 (pièce 17). Pour les années antérieures, elle ne produit aucun arrêté de compte trimestriel et M. W... n'indique pas les avoir reçus. Pour cette période, il ne peut donc être déduit de la réception sans protestation ni réserve des seuls relevés de compte qui ne mentionnent pas le taux effectif global et le taux d'intérêt conventionnel appliqués, la reconnaissance, par le titulaire du compte, de l'obligation de payer les intérêts conventionnels afférents au solde débiteur du compte et de leur montant. En outre, le fait que M. W... ait proposé par courrier du 11 avril 2013 de régler le solde du compte courant de manière échelonnée ne vaut pas renonciation non équivoque à son droit de critiquer ultérieurement le montant réclamé. S'agissant de la sanction encourue, l'appelant sollicite le rejet pur et simple de la demande en paiement de la banque et dans le même temps demande à titre reconventionnel, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement seulement, le prononcé de la stipulation de l'intérêt conventionnel depuis l'origine de la convention de compte. Aucune sanction n'est encourue pour la période du 1er janvier 2013 au 26 août 2013 puisque des intérêts débiteurs ont été prélévés uniquement les 31 mars et 30 juin 2013 et que M. W... n'a émis aucune protestation ou réserve à réception des arrêtés de compte trimestriel établis à ces deux dates. La banque est donc fondée à percevoir ces intérêts. Pour la période allant de l'ouverture du compte le 18 avril 2008 au 31 décembre 2012, étant observé que la banque ne soulève aucune prescription, l'appelant sollicite le rejet pur et simple de la demande en paiement de la banque et dans le même temps demande à titre reconventionnel, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement seulement, le prononcé de la stipulation de l'intérêt conventionnel depuis l'origine de la convention de compte. Aucune disposition légale ne prévoit le rejet de la totalité de la créance de découvert en compte en cas d'omission du taux effectif global. Le défaut de mention par écrit du taux effectif global dans la convention d'ouverture de compte courant et les relevés bancaires emporte, pour la période du 18 avril 2008 au 31 décembre 2012, non la déchéance du droit aux intérêts mais la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel calculés par la banque depuis l'ouverture du compte jusqu'en décembre 2012. Les sommes prélevées trimestriellement pendant cette période sous la mention "int, agios, com" incluent non seulement les intérêts conventionnels auxquels la banque ne peut prétendre, et qui doivent se voir substituer pour les mêmes périodes le taux d'intérêt légal, mais aussi la commission de plus fort découvert mensuel dont le montant n'est pas isolé dans les relevés de compte mais est seulement mentionné dans les arrêtés des premier et second trimestres de l'année 2013. La réception des relevés ne vaut donc pas approbation de cette commission et le montant des "int, agios, com" prélevés trimestriellement depuis l'origine jusqu'au 31 décembre 2012, doit être déduit du total réclamé dans sa totalité, soit la somme de 13.748,79€. M. W... doit en conséquence être condamné à payer au Crédit coopératif la somme de 17.591,21€ (31.340 - 13.748,79), augmentée des intérêts au taux légal qui se substituent aux intérêts conventionnels trimestriels soustraits et sont calculés sur la même période, entre l'origine de la convention et le 31 décembre 2012, le tout produisant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013 avec capitalisation par année en application de l'article 1154 du code civil (ancien). Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. W... En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. Il n'est pas contesté que le Crédit Coopératif a accordé dans le cadre du fonctionnement du compte litigieux une facilité de caisse jusqu'à 30.000€ qui a été réduite à 20.000€ à compter du 27 juillet 2010 par courrier du 21 mai 2010. M. W... ne produit toutefois aucun élément sur son patrimoine et ses charges et ne démontre par aucune pièce que l'octroi d'un découvert en compte à hauteur de 30.000€ puis 20.000€ était constitutif pour lui d'un risque d'endettement justifiant l'exécution d'un devoir de mise en garde par la banque. Ce motif suffit à rejeter toute demande fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par aileurs, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu de retenir une faute à l'encontre de la banque lors de la dissolution de l'association professionnelle [...], et aucune faute ne peut non plus être retenue au titre du prélèvement indû de commissions, moyen qui a été rejeté. Enfin, l'absence d'information sur le taux effectif global et le taux conventionnel a déjà été sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion de 5000€ et M. W... ne justifie pas de préjudices distincts sur ce point. En conséquence, M. W... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point. Sur les demandes formées à l'égard de Mme V... M. W... a critiqué dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs du jugement mais ne forme aucune demande contre Mme V... dans le dispositif de ses dernières conclusions en appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie à hauteur de 25% dirigée contre Mme V..., demande formée uniquement devant le tribunal. Le moyen tenant au fait que le Crédit coopératif aurait dû procéder à un arrêté de compte lors de la dissolution de l'association professionnelle [...] et dissocier la charge de la dette pour chaque sociétaire a été rejeté. La créance de la banque n'a été réduite que sur le fondement du moyen tiré de l'absence de stipulation écrite du taux effectif global dans la convention et les relevés ou arrêtés trimestriels de compte, moyen qui s'applique quelque soit le titulaire du compte et concerne donc également à Mme V... pour la période antérieure au 31 décembre 2010. La banque doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire formée contre cette dernière. Sur les autres demandes L'action du Crédit coopératif étant fondée en son principe, M. W... doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Valsadia et de Maître Baudoin. Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. W... de ses demandes contre Mme V..., il sera aussi confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 2500€ sera octroyée à cette dernière au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L'indemnité allouée à la banque en première instance sera réduite à la somme de 1500€ et une indemnité de 2000€ lui sera allouée en cause appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté l'exception de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; * condamné uniquement M. M... W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 31.340 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013 ; * condamné M. M... W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Dit que le Crédit Coopératif est privé des intérêts conventionnels calculés par trimestre, depuis l'origine de la convention de compte courant jusqu'au 31 décembre 2012, et que les intérêts au taux légal se substituent sur la même période aux intérêts conventionnels trimestriels soustraits; - Condamne M. M... W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 17.591,21€, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la même période, entre l'origine de la convention et le 31 décembre 2012, le tout produisant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013 ; - Condamne M. M... W... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées ; Y ajoutant, - Condamne M.M... W... à verser à Mme A... V... la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne M.M... W... à verser au Crédit coopératif la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. M... W... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT