Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2019, 18-10.886

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-02
Cour d'appel de Versailles
2017-10-31
Cour d'appel de Versailles
2016-11-29

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° E 18-10.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Sol France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 29 novembre 2016 (n° RG : 15/06024, 15/06025 et 15/06026), 25 avril 2017 (n° RG : 15/06024) et 31 octobre 2017 (n° RG : 15/06024) par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Volard frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Cunière et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Etude réalisation montage spéciaux (ERM-S), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sol France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre les arrêts des 29 novembre 2016 (n° RG 15/06024, n° RG 15/06025, n° RG 15/06026) et 25 avril 2017 (n° RG 15/06024) : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 31 octobre 2017 :

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Cunière et fils (la société Cunière) a assigné la société Sol France (la société Sol) devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale anticipée du contrat à durée déterminée les liant, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1149, devenu 1231-2, du même code ; que la société Sol a formé une demande reconventionnelle en résiliation de ce contrat et en réparation des préjudices en résultant, et a assigné, sur le même fondement contractuel, la société Volard frères (la société Volard), ainsi que la société Etude réalisation montage spéciaux (la société ERM-S) en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture illégitime et anticipée de leur contrat respectif ; qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Sol et la société Cunière, aux torts exclusifs de cette dernière, et déclaré les sociétés Volard et ERM-S responsables de la rupture de leur contrat respectif conclu avec la société Sol, le tribunal a condamné chacune de ces sociétés à payer des dommages-intérêts à la société Sol sur le fondement des textes précités ; que les sociétés Cunière, Volard et ERM-S ont formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui, par quatre arrêts avant dire droit des 29 novembre 2016 et 25 avril 2017, a invité les parties à présenter leurs observations, d'abord sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article D. 442-3 du même code, qu'elle a relevée d'office puis, ensuite, sur les conséquences du revirement de jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 15-17.659 et 15-24.241) ; que, par un arrêt du 31 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 3 juin 2015 et déclaré irrecevables les demandes des sociétés Sol et Cunière ainsi que les demandes reconventionnelles des sociétés Volard et ERM-S ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes respectives d'indemnisation des sociétés Cunière, Sol, Volard et ERM-S, l'arrêt, énonçant que la juridiction saisie peut, en application de l'article 12 du code de procédure civile, donner une exacte qualification aux faits invoqués, retient que les sociétés Sol et Cunière étaient liées, depuis 2010, par une relation commerciale établie lorsque la société Sol a constaté la rupture soudaine de cette relation et de celles entretenues, par le biais de la société Cunière, avec les sociétés Volard et ERM-S ; qu'après avoir relevé que la société Cunière avait précisé, dans ses conclusions devant les premiers juges, que la relation contractuelle avait été "brutalement rompue" par la société Sol et que cette dernière avait, pour sa part, indiqué que la quasi-totalité des clients rattachés au dépôt de la société Cunière avaient cessé leur relation contractuelle avec elle "de manière brutale et sans information ni justification préalable", l'arrêt retient que chacune des parties principales impute en réalité à l'autre une rupture brutale de leurs relations contractuelles et que les circonstances alléguées par l'une et l'autre ne sont pas de nature à exclure leurs prétentions du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ni à exclure de ce même champ d'application les prétentions de la société Sol envers les sociétés Volard et ERM-S, dès lors que ces dernières peuvent être considérées comme formant une seule entité économique avec la société Cunière, auteur prétendu, selon celle-là, de la rupture brutale alléguée ; qu'il retient encore que, bien qu'explicitement fondées sur les dispositions générales des articles 1134 et 1147 du code civil dans le dispositif de leurs écritures respectives, les prétentions des sociétés Cunière et Sol sont donc, en réalité, fondées sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; qu'il en déduit que la cour d'appel de Versailles, saisie d'un recours contre une décision émanant d'une juridiction non spécialement désignée, peut, et doit, relever d'office l'excès de pouvoir commis par les juges de première instance et qu'il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Cunière et Sol et, par voie de conséquence, celles formées, à titre reconventionnel, par les sociétés Volard et ERM-S, seul le tribunal de commerce de Paris disposant, pour le ressort de la cour, des pouvoirs juridictionnels nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences de la rupture de la relation commerciale établie ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que ni les demandes de la société Sol ni celles des sociétés Cunière, Volard et ERM-S n'étaient fondées sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qu'elles ne mentionnaient pas, et que la décision qui lui était soumise avait statué sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts rendus les 29 novembre 2016 (n° RG 15/06024, n° RG 15/06025, n° RG 15/06026) et contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 (n° RG 15/06024) ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sol France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Sol France dirigées contre les sociétés Cunière & Fils, Volard Frères et ERMS ; AUX MOTIFS QUE « 9. Vu l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dont il ressort notamment que, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant ou industriel ( ) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ( ) ; 10. Il est de jurisprudence établie qu'entre dans le champ de cet article, toute relation commerciale présentant un caractère suivi, stable et habituel, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de services, sur des activités commerciales ou des relations industrielles ou encore, sur toutes relations qu'elles soient précontractuelles, contractuelles ou même post-contractuelles dès lors que la partie victime de l'interruption, pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entretenu avec son partenaire commercial sans qu'il soit nécessaire d'établir le caractère permanent et continu de ces changes. 11. En l'espèce, il ressort des éléments portés aux débats, que les sociétés Cunière et Sol étaient depuis 2010, liées par des relations commerciales de fournisseur et de distributeur lorsque la société Sol a estimé pouvoir constater la rupture soudaine de ces relations ainsi que la rupture concomitante et toute aussi soudaine de celles entretenues par le biais de la société Cunière, avec les sociétés ERMS et Volard utilisatrices du gaz commercialisé par elle. 12. C'est ainsi que selon lettre adressée à la société Cunière & Fils le 3 mai 2013, - voir cote 22 du dossier de la société Cunière, la société Sol France souligne par l'intermédiaire de son avocat que « Parmi les clients rattachés à votre dépôt, Sol France a constaté un arrêt brutal concomitant d'approvisionnement, en violation des termes des contrats et sous prétextes identiques ( )./ Je constate à l'examen du dossier, que les clients Volard, Erms ont cessé les approvisionnements et n'exécutent plus leur contrat pour différents motifs qui apparaissent particulièrement tardifs et infondés ( ) » [surligné par la Cour]. 13. La société Cunière a de son côté, pris l'initiative de saisir les premiers juges d'une demande indemnitaire pour rupture unilatérale des relations contractuelles en évoquant l'article L.442-6 du code de commerce dans le développement de ses écritures principales, précisant que l'exception d'inexécution alléguée par la société Sol pour interrompre dans les faits les relations existantes, ne reposait sur aucun motif légitime - voir p. 21 § 10 (« dans les faits, la société Sol France a cessé à compter du mois de février toute livraison (nonobstant commande qui lui avait été faite.) et tout règlement de sorte que la relation contractuelle a été brutalement rompue. Cette rupture sans aucun préavis ne peut évidemment être considérée ni comme un appel au dialogue ni une exception d'inexécution comme elle tente de le faire croire désormais. ») [surligné par la Cour]. 14. La société Sol France précise pour sa part, au point 15 de la page 5 de ses conclusions au fond « en l'absence de toute notification de résiliation et sans même qu'aucun grief ne soit formulé par les clients, Sol France a purement et simplement cessé de recevoir des bons de livraison des clients rattachés au dépôt Cunière, les derniers bons de livraison communiqués par elle datant du 31 janvier 2013 » puis au point 34 de la page 10 de ces mêmes écritures : « la quasi-totalité des clients rattachés au dépôt de la société Cunière ont (sic) peu ou prou, à la même période, cessé leur relation contractuelle avec Sol France de manière brutale et sans information ni justification préalable. Tous ont grossièrement tenté de justifier cette rupture anticipée a posteriori et par des motifs identiques infondés et soufflés par Cunière. » [surligné par la Cour]. 15. Il suit de ce qui précède que chacun des parties en présence impute en réalité à l'autre, une rupture brutale des relations contractuelles qu'elles entretenaient entre elles depuis 10 ans et que les circonstances alléguées par l'une et l'autre ne sont pas de nature à exclure leurs prétentions du champ d'application de l'article L.442-6 I, 5° du code de commerce ni à exclure de ce même champ d'application les prétentions de la société Sol France envers les sociétés Volard et Erms dès lors que ces dernières, peuvent être considérées comme formant une seule entité économique avec la société Cunière, auteur prétendue selon celle-là de la rupture brutale alléguée. 16. Bien que, explicitement fondées sur les dispositions générales des articles 1134 et 1147 du code civil dans le dispositif de leurs écritures respectives, les prétentions des sociétés Cunière & Fils et Solard Frères sont donc en réalité, fondées sur les dispositions d'ordre public de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce. 17. En retenant les prétentions sous cet angle d'analyse, la Cour ne peut se voir reprocher de heurter le principe de l'indisponibilité de l'objet du litige puisque, en agissant ainsi, elle ne fait en réalité, que définir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 12 et 16 du code de procédure civile, l'exact objet du litige sans modifier le contenu des prétentions des parties et donc, que restituer à ces prétentions, leur véritable portée juridique. 18. Les litiges nés de l'article L.442-6 du code de commerce doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l'article D.442-3 du code de commerce pour être seules pourvue du pouvoir juridictionnelle nécessaire. 19. Au vu de l'article D.442-3 du code de commerce à caractère d'ordre public, les cours d'appel autres que celles de Paris n'ont pas le pouvoir de statuer au fond sur l'application de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Eu égard cependant à la dernière jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com, 29 mars 2017, pourvois n° 15-24.241 et 15-17.659) qui considère désormais que la cour d'appel de Paris n'est exclusivement compétente que pour les recours formés contre les juridictions de première instance spécialement désignées, la cour de céans qui au visa de l'annexe 4-2-1 à laquelle l'article D.442-3 renvoie, est saisie d'un recours contre une décision émanant d'une juridiction non spécialisée, peut et doit, relever d'office l'excès de pouvoir commis par les juges de première instance et ainsi, déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés Cunière & Fils et Sol France et par voie de conséquence, celles formées à titre reconventionnel, par les sociétés Volard Frères et ERM-S. 20. Au vu de cet annexe, seul le tribunal de commerce de Paris dispose en effet pour le ressort de la cour d'appel de Versailles, des pouvoirs juridictionnels nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies » (arrêt attaqué, p. 14 à 17 pts. 9 à 20) ; 1°) ALORS QUE la décision soumise à la Cour d'appel avait statué sur le fondement du seul article 1134 ancien du Code civil sans mention d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que la Cour d'appel a néanmoins déclaré les demandes des parties irrecevables au motif qu'elles seraient en réalité fondées sur cette dernière disposition, de sorte que la juridiction saisie en première instance était dépourvue de pouvoir juridictionnel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'en affirmant que les demandes de la société Sol France à l'égard des sociétés Cunière, Volard Frères et ERMS étaient en réalité fondées sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, pour les juger irrecevables quand les conclusions d'appel de la société Sol France ne mentionnaient pas cet article, ne reprochaient pas aux autres sociétés une rupture brutale de relations commerciales établies et ne tendaient pas à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de préavis de rupture, et quand de son côté la société Cunière ne fondait pas non plus ses demandes sur l'article L. 442-6-1. 5ème du Code de commerce, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel a jugé que les demandes de la société Sol France dirigées contre les sociétés ERMS et Volard Frères étaient fondées sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, au motif que ces sociétés formeraient une seule entité économique avec la société Cunière, auteur prétendu de la rupture de relation commerciale établie; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations à ce sujet, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.