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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 16 juin 2016, 15MA00318

Mots clés
domaine • domaine public Protection du domaine Contraventions de grande voirie • voirie • contravention • requête • propriété • astreinte • immobilier • rejet • déchéance • désistement • prescription • procès-verbal • préjudice • remise

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    15MA00318
  • Type de recours : Contentieux répressif
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Rapporteur : M. Vincent L'HÔTE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2014
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000032772068
  • Président : M. LASCAR
  • Avocat(s) : BUSSON
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Résumé

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Parties demanderesses
Association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par deux instances distinctes, l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les refus implicites de faire dresser une contravention de grande voirie à l'encontre du maître des ouvrages édifiées sur l'étang de Canet-Saint-Nazaire émanant, d'une part, du préfet des Pyrénées-Orientales et, d'autre part, du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres. Par un jugement n° 1203195, 1303555 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux affaires, a donné acte du désistement des conclusions dirigées contre le refus implicite du préfet des Pyrénées-Orientales et a rejeté la demande dirigée contre le refus implicite du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2015 et le 19 octobre 2015, l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C..., représentées par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler le refus implicite du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres de faire dresser une contravention de grande voirie ; 3°) d'enjoindre au directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres de faire dresser une contravention de grande voirie et d'en saisir le tribunal administratif, avec demande de remise en état du site, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de remettre en état naturel le site, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour d'inexécution ; 5°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le recours en annulation et la demande d'injonction sont recevables ; - les ouvrages incriminés ont été irrégulièrement maintenus sur le domaine public à l'expiration de l'autorisation d'occupation ; - la présence de ces ouvrages est la cause de la dégradation du site ; - il n'est justifié ni d'une atteinte à l'ordre public ni d'un motif d'intérêt général s'opposant à des poursuites pour contravention de grande voirie ; - le refus du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît plusieurs directives communautaires ainsi que les articles L. 414-1 et suivants du code de l'environnement compte tenu du classement de l'étang en site d'importance communautaire et en zone de protection spéciale ; - elle viole également les articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ; - ni la prescription de l'action publique, ni l'amnistie prononcée par la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ni la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne font obstacle à des poursuites. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'association requérante ne justifie pas de l'habilitation de sa présidente à agir en justice en son nom, ni en première instance, ni en appel ; - les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de remettre le site en état sont irrecevables dès lors que le contentieux n'a pas été lié sur ce point et qu'elles sont fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - la suppression des ouvrages en cause porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; - l'extinction de l'action publique par la prescription prévue à l'article 9 du code de procédure pénale autant que par l'amnistie prévue à l'article 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, fait obstacle à ce que des poursuites pour contravention de grande voirie soient engagées ; - la commune de Canet-en-Roussillon serait fondée à opposer à l'action domaniale la déchéance quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - les ouvrages litigieux ont été régulièrement implantés et maintenus en place ; - ils ne portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public ni n'en compromettent l'usage ; - le grau des Basses et son barrage à vannes participent à la gestion intégrée de l'étang et de son bassin versant ; - la notion d'état naturel est imprécise et il n'est en tout état de cause pas possible d'y revenir. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2016, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage à l'égard des constructions en litige. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Gil, pour le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres. 1. Considérant que, par deux courriers datés du 8 mars 2012 et du 12 juillet 2013, l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... ont demandé au préfet des Pyrénées-Orientales, d'une part, et au directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres, d'autre part, de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à raison de la présence de deux digues et d'un barrage à vannes au débouché en mer du grau dit " des Basses " de l'étang de Canet-Saint-Nazaire ; que, dans deux instances successives, elles ont contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par ces deux autorités sur leurs demandes ; qu'après avoir joint les deux affaires, le tribunal a constaté, par l'article 1er de son jugement du 24 novembre 2014, le désistement de la demande d'annulation dirigée contre le refus implicite du préfet et a rejeté, par l'article 2 du même jugement, celle dirigée contre le refus implicite du directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres ; que l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... font appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative " ; 3. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine maritime ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ; 4. Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 1974, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la commune de Canet-en-Roussillon à occuper le domaine public maritime afin d'y édifier un épis et une barre fusible ; que l'article 2 de l'arrêté prévoyait que l'autorisation était accordée à titre précaire et révocable, pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 1974 ; que le même article précisait que le délai accordé ne pouvait en aucun cas dépasser la durée fixée et que l'occupation devait cesser de plein droit le 1er janvier 1994 si l'autorisation n'était pas renouvelée ; qu'il est constant que l'autorisation une fois parvenue à son terme n'a pas été renouvelée et que les ouvrages réalisés n'ont pas été supprimés ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 34-3 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. / Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques (...) " ; 6. Considérant qu'il est constant qu'après l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, l'Etat n'a pris aucune mesure pour faire procéder à l'enlèvement des ouvrages litigieux et, notamment, n'a pas fait usage des pouvoirs de police qu'il détient en vue d'assurer la protection et la conservation du domaine public maritime ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, par une convention du 28 avril 2006, l'Etat a attribué au Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres l'ensemble immobilier constitutif de l'étang du Canet-Saint-Nazaire, y compris les deux digues et le barrage à vannes ; qu'il en résulte que l'Etat doit être regardé comme ayant accepté le maintien sur le domaine public maritime des ouvrages litigieux, qui sont ainsi devenus sa propriété et constituent désormais eux-mêmes une dépendance du domaine public maritime ; qu'ainsi, l'existence de ces ouvrages ne peut réaliser une atteinte à l'intégrité ou à la conservation de ce domaine au sens des dispositions précitées de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que la demande présentée par les appelantes tendant à ce que la présence des digues et du barrage à vannes sur ledit domaine fasse l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie était dépourvue d'objet ; qu'en refusant d'y faire droit, le directeur du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres, que l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, notamment, il n'implique ni que le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres fasse dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie ni qu'il procède lui-même à la remise en état des lieux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les appelantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières la somme demandée par la commune de Canet-en-Roussillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de chacune des appelantes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... est rejetée. Article 2 : L'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides et Mme C... verseront chacune au Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Canet-en-Roussillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du complexe lagunaire de Canet Saint Nazaire et des zones humides, à Mme G...C..., au Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres et à la commune de Canet-en-Roussillon. Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. L'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin 2016. '' '' '' '' N° 15MA00318 2 acr

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