Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 16 janvier 2024, 2200563

Mots clés
service • requête • ressort • réexamen • rejet • contrat • saisie • produits • qualification • rapport • remboursement • réparation • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2200563
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Lourtet
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2110885, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service et a décidé de considérer les arrêts maladie du 28 décembre 2020 au 15 novembre 2021 comme des congés de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de la commission de réforme, ce qui l'a privée d'une garantie importante ; - aucun représentant du personnel n'était présent à la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est également entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par l'AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, présenté pour Mme A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 décembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane de procéder au placement de Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2020. II. Par une requête n° 2200461, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est également entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par l'AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III. Par une requête n° 2200563, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane l'a placé en congés maladie sans traitement à compter du 28 décembre 2021 et ce jusqu'à l'avis de la commission de réforme ; 2°) d'enjoindre au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant le comité médical dans un délai suffisant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par l'AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. IV. Par une requête n° 2205490, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane l'a maintenu à titre conservatoire à demi-traitement pour la période du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022 inclus ; 2°) d'enjoindre au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant le comité médical et devant la commission de réforme dans un délai suffisant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par l'AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, présenté pour Mme A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A et celles de Me Hamidi, représentant le CAS de Forcalquier-Mane.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, qui a obtenu le diplôme d'État de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le CAS de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur. Par une décision du 26 janvier 2017, elle a été nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de la titulariser et prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, sa décision a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal du 13 juillet 2020 qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Celle-ci a sollicité le 8 avril 2021 un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, le 12 octobre suivant, le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a décidé que la maladie professionnelle déclarée par la requérante le 17 mai 2021 n'était pas reconnue imputable au service et que, par conséquent, ses arrêts de travail pour la période du 28 décembre 2020 au 15 novembre 2021 étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme A demande l'annulation de cette décision par la requête n° 2110885. Par ailleurs, le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a décidé le 19 novembre 2021 de maintenir Mme A en congé de maladie ordinaire jusqu'à épuisement de ses droits à congé, tout en l'informant de la perspective à venir d'un placement en congé sans traitement. Mme A demande l'annulation de cette décision par la requête n° 2200461. Le 29 novembre 2021, Mme A a été informée de l'examen de son dossier par le comité médical le 2 décembre 2021, lequel a conclu à son inaptitude, puis, par une décision du 17 décembre 2021, le directeur du CAS de Forcalquier-Mane l'a placée en congé sans traitement à compter du 28 décembre suivant, soit à l'expiration des douze mois de son congé de maladie ordinaire, et ce jusqu'à l'avis de la commission de réforme. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a décidé qu'à titre conservatoire la rémunération de Mme A était maintenue à demi-traitement pour la période allant du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision par la requête n° 2205490. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 12 octobre 2021 : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État () VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ". 4. Le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A n'est pas une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne peut donc être présumée imputable au service. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, le directeur du CAS s'est fondé, d'une part, sur les conclusions de l'expertise du médecin agréé, qui a rejeté la qualification de maladie professionnelle dans son avis émis le 3 juillet 2021 et, d'autre part, sur l'avis défavorable rendu par la commission de réforme lors de sa séance du 16 septembre 2021. En l'espèce, le médecin agréé comme la commission de réforme se sont fondés sur la circonstance qu'aucun lien direct et absolument certain ne pouvait être établi entre la pathologie de la requérante et le service au motif qu'elle n'avait pas effectivement été réintégrée dans ses fonctions et qu'elle ne travaillait pas. Or, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas pu reprendre ses fonctions car le fait générateur de sa pathologie est antérieur et remonte à sa période de stage, plus particulièrement au mois de décembre 2017 et janvier 2018, ayant été l'objet d'accusations dans le cadre de son travail, entraînant sa suspension fin 2017 puis sa non-titularisation à la fin de son stage, pour insuffisance professionnelle, début 2018. Ce contexte professionnel pathogène antérieur ressort des trois certificats médicaux produits par l'intéressée et notamment des certificats établis les 28 décembre 2020 et 7 avril 2021 par un médecin généraliste, qui précisent que Mme A a consulté un psychologue dès cette période. 7. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante aurait présenté un état antérieur ou des antécédents médicaux de nature à détacher sa pathologie du service. 8. Enfin, si le CAS se prévaut en défense de l'attitude professionnelle inadaptée de la requérante, à l'origine de sa non-titularisation pour insuffisance professionnelle et de son licenciement, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal du 13 juillet 2020 devenu définitif, au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. En outre, la requérante soutient, sans être sérieusement contestée sur ce point, que le signalement auprès du procureur de la République a été classé sans suite. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le comportement de Mme A ou un fait personnel aurait été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel, de nature à rendre détachable du service la survenance de sa maladie. 9. Il résulte de ce qui précède que les troubles anxio-dépressifs dont Mme A est atteinte sont en lien direct et certain avec ses fonctions au CAS de Forcalquier-Mane. Par suite, en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie et en refusant de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le directeur du CAS a entaché sa décision du 12 octobre 2021 d'une erreur d'appréciation. Mme A est donc fondée à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2021 : 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a souhaité reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maladie ordinaire le 15 novembre 2021. Toutefois, le médecin du travail, lors de la visite de reprise de l'intéressé le 16 novembre 2021, a émis un avis défavorable à une telle reprise, au motif de l'incompatibilité de son état de santé avec le poste de moniteur-éducateur au CAS. Tirant les conséquences de cet avis médical, le directeur du CAS a par une décision du 19 novembre 2021, maintenu Mme A en congé de maladie ordinaire jusqu'à l'épuisement de ses droits statutaires à congés. Cette décision, ayant pour effet de maintenir la requérante en congé de maladie ordinaire, a été prise en application de la décision du 12 octobre 2021 refusant de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service, annulée par le présent jugement. Par suite, la décision du 19 novembre 2021 étant dépourvue de base légale, Mme A est donc fondée à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 : 11. Mme A n'ayant pas été en mesure de reprendre ses fonctions après une année de congé de maladie ordinaire, le directeur du CAS l'a donc placée en congé de maladie sans traitement par une décision du 17 décembre 2021, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Il ressort de l'article 1er de cette décision que celle-ci a été prise en application de la décision du 12 octobre 2021, dont le présent jugement prononce l'annulation. Par suite, la décision du 17 décembre 2021 étant dépourvue de base légale, Mme A est donc également fondée à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision du 1er juin 2022 : 12. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur du CAS a tiré les conséquences de la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal et a placé Mme A, à titre conservatoire, à demi-traitement à compter du 28 décembre 2021. Cette décision, prise en conséquence de la décision initiale du 12 octobre 2021, est également dépourvue de base légale. Mme A est donc également fondée à en demander l'annulation par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. L'annulation de la décision du 12 octobre 2021 et l'annulation par voie de conséquence des décisions des 19 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 1er juin 2022, impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CAS de Forcalquier-Mane demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du 12 octobre 2021, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 1er juin 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CAS de Forcalquier-Mane versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du CAS de Forcalquier-Mane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre-Yves Gonneau, président, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, signé L. C Le président, signé P.Y. Gonneau La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°s 2110885, 2200461, 2200563, 2205490