Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 6 octobre 2011, 09VE04186

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    09VE04186
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2009
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000024668974
  • Rapporteur : Melle Sandrine RUDEAUX
  • Rapporteur public :
    M. SOYEZ
  • Président : M. HAÏM
  • Avocat(s) : ROUZAUD
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
2011-10-06
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2009-10-22

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la SARL BB DISTRIBUTION, dont le siège est au 5 rue Descartes à Domont (95330), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud ; la SARL BB DISTRIBUTION demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0608838 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et des droits au titre du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter du code général des impôts, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la vérification est irrégulière dès lors que le vérificateur a emporté des originaux de disquettes comptables et que l'expert-comptable qui les lui avait remises n'était pas mandaté à cet effet ; que la vérification a été effectuée en violation des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration ne l'a pas informée des options qui lui étaient offertes ; que l'administration a nécessairement utilisé les disquettes informatiques pour asseoir les rectifications, en l'absence de toute comptabilité éditée sur support papier ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que

la SARL BB DISTRIBUTION, qui exploite cinq établissements qualifiés de sex-shops , a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002, à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des droits au titre du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts, assortis de pénalités ; qu'elle relève appel du jugement n° 0608838 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie à l'issue du contrôle sur pièces et de la vérification de comptabilité précités ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de l'instance devant les premiers juges, par décision en date du 10 février 2009, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des droits et pénalités dus au titre du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts, soit une somme totale de 66 448 euros ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de la société était devenue sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités au titre du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0608838 en date du 22 octobre 2009 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL BB DISTRIBUTION a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002 ; que l'ensemble des moyens de sa requête est dirigé contre la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par suite, elle doit être regardée comme contestant seulement les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements et qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ; que, par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre précité : En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL BB DISTRIBUTION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que la première intervention du vérificateur a eu lieu le 23 janvier 2006 ; que, ce même jour, le gérant de la société a souhaité que le contrôle soit exercé dans les locaux de son expert-comptable, demande à laquelle l'administration a fait droit ; que, le 20 février 2006, l'administration a adressé à la requérante une lettre, reçue par cette dernière le 22 février 2006, par laquelle, d'une part, elle accusait réception de la remise par la société au vérificateur, le 16 février 2006, des copies de fichiers informatiques relatives aux exercices clos en 2003 et 2004 et, d'autre part, précisait que la société avait choisi, dans le cadre des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de remettre ces fichiers à l'administration ; Considérant que les rectifications en litige portent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur une comparaison des chiffres d'affaires figurant sur les déclarations de résultat et les montants déclarés au titre des opérations imposables sur les déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'existence d'un solde créditeur du compte n° 44566 de TVA déductible, et d'une double déduction de la TVA ayant grevé une même opération et, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, sur le profit sur le Trésor, sur un passif injustifié, sur le défaut de justification de certaines opérations et charges ainsi que sur des créances considérées comme irrécouvrables ; que la requérante soutient qu'elle n'a remis à l'administration aucune édition papier de ses documents comptables et que cette dernière, pour asseoir les bases des rectifications en litige, a nécessairement mis en oeuvre un traitement informatique sans lui accorder les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment de la nature des rectifications elles-mêmes, qu'à supposer même que, pour asseoir les bases des rectifications en litige, l'administration ait utilisé les copies de fichiers informatiques plutôt qu'une édition de la comptabilité sur support papier - que les sociétés qui tiennent une comptabilité au moyen de supports informatisés ne sont d'ailleurs pas tenues de remettre - elle ne s'est pas livrée à des investigations qui excèdent le contrôle qu'elle aurait effectué à partir d'une édition sur support papier des documents comptables obligatoires et des pièces justificatives correspondantes, mais s'est bornée à vérifier la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales de la requérante ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé à un traitement informatique au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales précitées ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'expert-comptable n'aurait pas été dûment mandaté pour décider des modalités de traitement informatique, et de ce que la proposition de rectification ne comporterait pas les informations requises par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il est procédé à un traitement de cette nature, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 23 janvier 2006, le gérant de la SARL BB DISTRIBUTION a donné mandat à son expert-comptable pour répondre en son nom dans le cadre du contrôle ; que, contrairement aux allégations de la requérante, l'expert-comptable n'a pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par ce mandat en remettant au vérificateur une copie des fichiers informatiques contenant la comptabilité de l'entreprise ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, le 20 février 2006, le vérificateur a accusé réception de la remise, le 16 février 2006, par la SARL BB DISTRIBUTION, de la copie des fichiers informatiques relatifs aux exercices clos en 2003 et 2004 ; que la société a accusé réception de cette lettre le 18 février 2006, et n'en a pas contesté le contenu ; que le service vérificateur a formalisé la restitution des copies de fichiers comptables par une lettre en date du 13 mars 2006, dont la société a accusé réception le 15 mars 2006 ; qu'enfin, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 juin 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement emporté des documents comptables originaux, et ne les aurait pas restitués, manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BB DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 22 octobre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL BB DISTRIBUTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0608838 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités au titre du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités au titre du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BB DISTRIBUTION est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE04186 2