Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon (chambre sociale) 03 février 2005
Cour de cassation 25 septembre 2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-41725

Mots clés licenciement pour motif économique · procédure civile · société · violation · bourgogne · contrat · pourvoi · reclassement · licenciements · sérieuse · manque · employeur · économique · employées · exprimé

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-41725
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 03 février 2005
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon (chambre sociale) 03 février 2005
Cour de cassation 25 septembre 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2005), Mme X... et Mme Di Y..., qui étaient employées par la Safer de Bourgogne en qualité de secrétaire, respectivement depuis le 16 septembre 1963 et le 1er octobre 1970, ont été licenciées pour motif économique le 30 octobre 2002 ;

Attendu que la Safer de Bourgogne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de Mme Di Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune d'elles, pour des motifs qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce même texte, d'autre part, d'une violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 321-1 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1134, 1315 et 1353 du code civil ;

Mais attendu que le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié à Mmes X... et Di Y... leur licenciement pour motif économique, d'autre part, qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur avant les licenciements, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que les salariées aient manifesté leur intérêt pour un départ volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safer de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Safer de Bourgogne à payer à Mme X... et à Mme Di Y... une somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.